Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 12 févr. 2026, n° 24/02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02065 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/02/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/02065 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ3J
Jugement (N° 23/21770) rendu le 11 Mars 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
APPELANTE
Madame [T] [Z]
née le 02 Octobre 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/002974 du 25/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉE
Etablissement Public [V] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 décembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 novembre 2025
****
Par acte sous seing privé du 28 octobre 2021, [V], Office Public d’HLM de [Localité 5] Métropole a donné à bail à Mme [T] [Z] un immeuble à usage d’habitation appartement n°[Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 390,73 euros hors charges.
Se prévalant de divers désordres affectant le logement loué, Mme [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [A], [J], [S] et [U] [Z], a fait assigner [V] devant le tribunal de proximité de Tourcoing, par acte du 29 septembre 2023, aux fins de :
Condamner [V] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à rendre conforme aux dispositions légales et contractuelles la ventilation du logement, l’installation électrique, l’alimentation en gaz, l’isolation du logement et à réparer le carrelage mural de la salle de bains ;
Ordonner une expertise médicale afin de déterminer les conséquences sur la santé de la requérante et de ses quatre enfants des carences du bailleur, à ses frais avancés ;
Condamner [V] à lui payer une provision de 1000 euros à valoir sur le préjudice, pour elle-même et chacun de ses quatre enfants ;
Condamne [V] aux dépens.
Suivant jugement contradictoire du 11 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a:
Débouté Mme [Z], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [A], lnès, [S] et [U] [Z] de 1'intégralité de ses demandes ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Condamné Mme [Z] à payer à [V], Office Public d’HLM de [Localité 5] Métropole la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Mme [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
[V] Office Public d’HLM de [Localité 5] Métropole a constitué avocat le 23 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2025, Mme [Z] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 11 mars 2024 en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes et l’a condamnée à un article 700 code de procédure civile,
Statuer de nouveau et,
Constater le trouble de jouissance subi par Mme [Z] et ses enfants,
Condamner [V] à verser à Mme [Z] la somme de 10 918,88 euros en réparation de son préjudice de jouissance, moral et financier décomposé comme suit :
6200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance pour elle et sa famille depuis octobre 2021,
3500 euros de préjudice moral complémentaire,
1218,88 euros au titre de son préjudice financier,
Condamner [V] à réaliser les travaux suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois après la signification de la décision à intervenir, à savoir :
Défaut d’isolation,
Humidité importante dans le logement impactant sa santé et celle de sa famille,
Présence de moisissures,
Carreaux tombés et désolidarisés du mur de la salle de bain,
Défaut de conformité des installations d’électricité et de gaz.
Ordonner le séquestre des loyers par versement sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignation dans l’attente des travaux,
Ordonner le retrait des frais OPS de 7,62 euros x 7 soit 53,34 euros faute de mise en demeure préalable,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
Débouter [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
Condamner [V] aux dépens de première instance et d’appel, Mme [Z] bénéficiant de l’aide juridictionnelle,
Condamner [V] à verser à maître [K] [W] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 2° sur l’aide juridictionnelle, cette dernière renonçant alors à percevoir la part contributive de l’Etat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, [V] Office Public d’HLM de [Localité 5] Métropole demande à la cour de :
Confirmer la décision de première instance intervenue,
En conséquence,
Débouter Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire, s’il devait être fait droit au principe du trouble de jouissance tel que réclamé par Mme [Z],
Revoir à de plus justes proportions les indemnités à lui allouer,
Dire n’y avoir lieu à consignation des loyers dans l’attente des travaux à exécuter,
A titre incident,
Condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appelante ne discute plus dans ses dernières écritures du rejet de ses demandes d’expertise médicale et de provision à valoir sur le préjudice subi. En l’absence d’appel incident, ces chefs seront donc confirmés.
Sur les demandes relatives à l’état du logement :
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Le bailleur est également obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 vient préciser les caractéristiques auxquels un logement décent doit répondre ; il prévoit notamment que le logement doit assurer le clos et le couvert, il doit être protégé contre les infiltrations d’air parasites, il doit comporter des dispositifs d’ouverture et de ventilation permettant un renouvellement de l’air et une évacuation de l’humidité adaptés aux besoins d’une occupation normale du logement et le système électrique et de gaz doivent être conformes aux normes de sécurité
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [Z] soutient que le logement loué est affecté de plusieurs désordres :
Défaut d’isolation ;
Présence d’humidité et de moisissures ;
Carreaux tombés et désolidarisés dans la salle de bain ;
Défaut de conformité des installations électriques et de gaz.
Contrairement à ce que Mme [Z] affirme, la CAF n’a pas établi de diagnostic de conformité des lieux ni adressé un avertissement pour non décence du logement. Le courrier de la CAF du 26 mars 2024, évoqué par l’appelante, ne fait que donner acte du signalement de la locataire en l’informant que son signalement a été transmis à la mairie, avec copie au bailleur et à la [T], sans qu’il ne soit d’ailleurs justifié des suites éventuellement données.
Sur le défaut d’isolation du logement et la présence d’humidité et de moisissures :
Mme [Z] soutient que le logement souffre de la présence d’humidité et de moisissures en raison d’un défaut d’isolation des lieux.
Selon l’état des lieux d’entrée du 29 octobre 2021, établi contradictoirement entre les parties, le logement a été globalement reçu en bon état. Aucune remarque en lien avec la présence d’humidité et de moisissures n’y est mentionnée.
Mme [Z] produit un compte rendu effectué par un conseiller médical en environnement intérieur suite à une visite des lieux le 20 novembre 2023. Le document expose en préambule qu’il ne doit pas être considéré comme une expertise de bâtiment et que les résultats présentés sont destinés à un strict usage médical. Il y est relevé « quelques traces de moisissures sur les joints de fenêtres probablement dues aux phénomènes de condensation observés sur les fenêtres » et de « probables infiltrations au bas d’un mur dans la salle de bain (humidité de contact relevée à 99%) ». Le document ajoute que les relevés d’humidité relative effectuées (entre 51% et 55,5%) sont dans la fourchette des valeurs recommandées (40-60%), la VMC est fonctionnelle et il a été conseillé à Mme [Z] d’aérer quotidiennement son logement ce que l’intéressée a indiqué ne pas faire pour éviter de refroidir les pièces.
Mme [Z] produit également un procès-verbal de constat d’huissier établi le 5 avril 2024, pièce sur laquelle elle s’appuie principalement, relevant :
Dans la deuxième chambre : sur la partie inférieure de la cloison avec le séjour, la présence d’un voile grisâtre de 40cm de hauteur par rapport au sol, formant une bande colorée d’épaisseur et de densité irrégulière sur toute la largeur du mur situé à gauche du placard et sur une hauteur atteignant par endroits 40 cm ; dans la partie la plus haute de ce mur, d’autres coloration et traces ; sous cette zone, le dessus des plaintes et des canalisations, des taches à l’aspect poudreux de couleur brune,
Dans le salon : en périphérie du plafond, la présence de colorations et auréoles ; au pied des vitres des fenêtres, la présence de tâches d’aspect poudreux.
Il faut d’ores et déjà souligné que rien n’est évoqué dans le procès-verbal de constat qui pourrait correspondre et donc corroborer l’existence des « probables infiltrations au bas d’un mur dans la salle de bain » qui sont mentionnées dans le compte rendu du conseiller médical.
Pour le reste, en dehors des auréoles, les constatations de l’huissier de justice ne sont pas particulièrement évocatrices de la présence d’humidité ou de moisissures.
Les photographies intégrées au constat d’huissier ne le sont pas davantage, à l’exception des petites tâches au niveau du rebord intérieur de la vitre du salon qui ressemblent effectivement à des tâches de moisissures.
Aucune pièce ne vient cependant établir que les auréoles et les quelques traces de moisissures localisées auraient pour origine un manquement du bailleur à ses obligations et notamment en ce que le logement ne serait pas suffisamment isolé.
Le montant des factures de gaz produites par Mme [Z] ne peut à lui seul en rapporter la preuve, étant relevé que ces factures incluent des dettes antérieures et que le diagnostic de performance énergétique produit par [V] n’appelle aucune critique de la part de Mme [Z].
Il faut en conclure, en l’état des pièces soumises à la cour, que l’origine des quelques traces d’humidité et des moisissures et leur imputabilité au bailleur n’est pas établie.
La demande de travaux relative au défaut d’isolation et à la présence d’humidité et de moisissures seront donc rejetées. Mme [Z] n’apporte d’ailleurs aucune précision sur les travaux qu’il conviendrait de réaliser.
Sur le défaut de conformité de l’installation électrique :
Mme [Z] soutient que l’installation électrique est dangereuse et défaillante.
Elle s’appuie sur le procès-verbal de constat d’huissier du 5 avril 2024 qui relève que :
Des caches de prises électriques sont manquants laissant des fils à vue ; deux photographies de prises sont jointes au rapport dont une de la prise téléphone ;
Le tableau électrique est situé à l’arrière de la porte d’entrée ; il n’y a pas de butée de porte ou de dispositif permettant d’arrêter la course de la porte ; lorsque la porte s’ouvre complètement, elle bute contre le disjoncteur et fait « sauter les plombs » ;
L’état des lieux d’entrée du 29 octobre 2021 indique que les prises électriques sont en bon état apparent sauf la prise téléphone qui est mentionnée comme dégradée. La pose d’un cache sur la prise téléphonique incombe donc au bailleur en vertu de son obligation de délivrer un logement en bon état de réparation. En revanche les autres caches de prises ayant manifestement été retirés après la prise de possession des lieux par la locataire, [V] n’en est pas responsable.
Sur le fait que l’installation électrique disjoncte lorsque la porte d’entrée s’ouvre complétement, il s’agit d’un défaut de nature à faire obstacle à la jouissance paisible des lieux. [V] est donc tenu d’y remédier, étant souligné que si la société bailleresse met en avant que des travaux d’électricité ont eu lieu chez Mme [Z] le 24 octobre 2025, elle ne produit aucune pièce pour en attester et n’explique pas non plus la nature des travaux qui ont été réalisés.
Sur le défaut de conformité de l’installation de gaz :
Il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 5 avril 2024 et de la photographie produite par l’appelante que le flexible raccordant l’arrivée du gaz à la gazinière est apparent et accessible. Mme [Z] n’explique cependant en quoi l’installation ne serait pas conforme à la réglementation en vigueur de ce fait d’autant que l'« état de l’installation intérieur du gaz » du 16 juillet 2021 qui est produit par [V] ne relève aucun défaut de conformité.
La demande de travaux relative à la mise en conformité de l’installation du gaz sera donc rejetée.
Sur les carreaux tombés et désolidarisés du mur de la salle de bain :
Le procès-verbal de constat du 5 avril 2024 permet de constater que sept carreaux habillant le contour de la baignoire sont manquants.
Il ressort de l’état des lieux d’entrée que le carrelage des murs de la salle de bains était déjà dégradé au jour de l’entrée de la locataire dans les lieux
[V] a donc manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état de réparation et sera condamné à réparer le mur en carrelage.
Il peut être tiré de l’ensemble de ces éléments que si certains désordres relevés justifient que [V] y remédie en vertu de ses obligations de délivrer un logement en bon état de réparation et de garantir les défauts de la chose louée, ils ne caractérisent nullement que le logement serait indécent.
En synthèse, [V] sera condamné à :
Poser un cache sur la prise téléphonique ;
Installer une butée de porte ou un dispositif permettant d’arrêter la course de la porte d’entrée afin d’éviter que la porte ne cogne le compteur électrique et fasse disjoncter l’installation ;
Réparer le mur en carrelage de la salle de bain.
Le jugement sera réformé en conséquence.
Mme [Z] ne justifie pas d’une quelconque réticence que son bailleur aurait à s’exécuter. Ce dernier, au contraire, produit plusieurs pièces attestant qu’il n’a pas pu intervenir au domicile de la locataire pour y effectuer divers travaux, malgré une sommation délivrée par commissaire de justice le 25 décembre 2023 et un courrier du 20 novembre 2024, et notamment des travaux d’électricité et un diagnostic amiante avant remplacement de la faïence murale de la salle de bains, compte tenu de l’absence de Mme [Z] (intervention prévue le 5 janvier 2024) puis de son refus (intervention prévue le 9 décembre 2024) au motif avancé par l’intéressée dans ses écritures que les travaux causent de la poussière et qu’il faut donc les réaliser au printemps lorsque le temps permet d’aérer le logement.
Dans ces conditions, il n’apparait pas nécessaire de prononcer une astreinte. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Si l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la possibilité d’ordonner la consignation des loyers dans l’attente de la réalisation des travaux par le bailleur, cette possibilité n’est prévue que lorsque le logement ne répond pas aux critères de la décente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. En tout état de cause, la nature des travaux à réaliser ne justifie de consignation les loyers.
La demande formulée à ce titre par Mme [Z] sera donc rejetée. La demande étant nouvelle en cause d’appel, il sera ajouté au jugement.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts, Mme [Z] ne justifie pas avoir subi un trouble de jouissance du fait des désordres ayant donné lieu à condamnation, étant souligné qu’il ne résulte pas de ses pièces qu’elle a mis en demeure son bailleur d’y remédier, ni même qu’elle l’ait alerté sur ces points avant l’assignation du 29 septembre 2023. En effet, la production de deux avis de réception de lettres recommandées, reçues en août 2022 et janvier 2023 par [V], sans qu’aucune copie des courriers envoyés ne soit produite, sont insuffisants pour en rapporter la preuve. Par ailleurs, la capture écran des demandes faites par la locataire à son bailleur (sa pièce 13) permet seulement d’établir qu’elle a fait une demande relative à la présence d’humidité en novembre 2022. En réalité, l’essentiel des moyens et de l’argumentation développés par l’appelante au soutien de sa demande de dommages et intérêts concernent le trouble de jouissance et les préjudices (moral, financier) qu’elle affirme avoir subis du fait de la présence d’humidité et de moisissures et de l’insuffisance d’isolation des lieux, lesquels, pour rappel, ne peuvent être imputés au bailleur en l’état des éléments soumis à la cour.
La demande de dommages et intérêts de Mme [Z] sera donc rejetée. La demande étant nouvelle en cause d’appel, il sera ajouté au jugement.
Sur la demande nouvelle relative aux frais OPS :
L’article L 441-9 alinéa 1et 2 du code de la construction et de l’habitation énonce que l’organisme d’habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu et des renseignements concernant l’ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l’importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte ' mobilité inclusion ' portant la mention ' invalidité ' prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d’un mois. L’organisme d’habitations à loyer modéré n’est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l’aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l’article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article.
A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l’organisme d’habitations à loyer modéré liquide provisoirement le supplément de loyer. Pour cette liquidation, il est fait application d’un coefficient de dépassement du plafond de ressources égal à la valeur maximale prévue par le décret mentionné à l’article L. 441-8. L’organisme d’habitations à loyer modéré perçoit en outre une indemnité pour frais de dossier dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’article L 442-5 alinéa 1er du code de la construction et de l’habitation prévoit qu’aux fins de permettre la transmission au Parlement des informations visées au 5° de l’article L. 300-3, les organismes d’habitations à loyer modéré communiquent les renseignements statistiques nécessaires au représentant de l’Etat dans le département du lieu de situation des logements après avoir procédé à une enquête auprès de leurs locataires et après avoir recueilli l’avis d’imposition ou de non-imposition à l’impôt sur le revenu de chaque occupant majeur directement, ou avoir été destinataires du revenu fiscal de référence transmis par les services fiscaux, ainsi que le numéro d’immatriculation au répertoire national d’identification des personnes physiques de chaque occupant majeur. Les locataires sont tenus de répondre dans le délai d’un mois. A défaut, le locataire défaillant est redevable à l’organisme d’habitations à loyer modéré d’une pénalité de 7,62 euros, majorée de 7,62 euros par mois entier de retard, sauf s’il est établi que des difficultés particulières n’ont pas permis au locataire de répondre. Dans ce cas, l’organisme d’habitations à loyer modéré met en 'uvre les moyens adaptés pour que le locataire puisse s’acquitter de cette obligation.
L’enquête mentionnée à l’alinéa précédent vaut enquête au sens de l’article L. 441-9.
En l’espèce, Mme [Z] formule en cause d’appel une demande « de retrait des frais d’OPS » de 7,62 euros facturés de janvier 2024 à juillet 2024, soit la somme totale de 53,44 euros, au motif qu’aucun courrier recommandé ne lui a été adressé au préalable contrairement à ce que l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit.
La pénalité encourue en cas de non réponse à l’enquête d’occupation du parc sociale (OPS) n’est cependant pas prévue par l’article L 441-9 mais pas l’article L 442-5 du code de la construction et de l’habitation.
[V] produit un courrier du 1er décembre 2023 et un courrier de relance du 02 janvier 2024 par lesquels la locataire est informée qu’à défaut de réponse à l’enquête sur l’occupation du parc social elle sera redevable d’une pénalité de 7,62 euros par mois de retard.
Si les dispositions de l’article 442-5 ne comportent aucune exigence sur le formalisme de l’envoi de l’enquête sociale, il n’en demeure pas moins que face à la contestation formulée par la locataire quant à la réception d’une mise en demeure, la société bailleresse doit établir la preuve d’une réception ce qui suppose une lettre recommandée avec accusé réception ou tout autre moyen démontrant la réception des courriers. Or, [V] ne rapporte pas cette preuve.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [Z] de retirer de son compte locatif les frais de pénalité « OPS » soit 53,34 euros. La demande étant nouvelle, il sera ajouté au jugement.
Sur les frais du procès
Mme [Z] succombe dans la plupart de ses demandes. Ses demandes qui ont été accueillies l’ont été en raison de pièces nouvelles ou ont été formulées pour la première fois en cause d’appel.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à la condamnation de Mme [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [Z] aux dépens d’appel et à rejeter les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande d’exécution provisoire formulée par Mme [Z] devant la cour, dès lors que le pourvoi en cassation n’a aucun effet suspensif en la matière.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de travaux de Mme [Z],
Statuant à nouveau,
Condamne [V] à réaliser les travaux suivants au sein du logement de Mme [Z] :
Poser un cache sur la prise téléphonique ;
Installer une butée de porte ou un dispositif permettant d’arrêter la course de la porte d’entrée afin d’éviter que la porte ne cogne le compteur électrique ;
Réparer le mur en carrelage de la salle de bain.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de Mme [Z] aux fins de séquestrer les loyers ;
Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [Z] en réparation de son préjudice de jouissance, moral et financier ;
Ordonne à [V] de retirer les frais de pénalité « OPS » mis à la charge de Mme [Z] soit 53,34 euros ;
Dit n’avoir lieu à se prononcer sur l’exécution provisoire ;
Condamne Mme [Z] aux dépens d’appel :
Rejette les demandes respectives des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Le greffier
Le président
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