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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 23 avr. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
23/04/2025
N° RG 25/00054
N° Portalis DBVI-V-B7J-QXGL
Décision déférée du 12 Novembre 2024
TJ [Localité 5] 22/03467
[F]
grosse délivrée le 23/04/2025
à
Me Saida MAHNI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/69
***
Le vingt trois Avril deux mille vingt cinq, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. POZZOBON, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.C.I. TILLARZAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Saida MAHNI, avocate au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. GROUPE PROMO MIDI
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean COURRECH de la SCP SCP COURRECH et ASSOCIES Avocats, avocat au barreau de TOULOUSE
— :-:-:-
FAITS-PROC’DURE-PRÉTENTIONS :
Le tribunal judiciaire de Toulouse a, par jugement du 12 novembre 2024, notamment débouté la Sci Tillarzac de sa demande tendant à voir ordonner la suppression des ouvertures en façade d’un immeuble construit par la Sa Groupe Promo Midi et débouté cette dernière d’une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts.
— :-:-:-
Une déclaration d’appel a été faite au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 8 janvier 2025 par acte électronique formalisé dans l’intérêt de la Sci Tillarzac.
— :-:-:-
Suivant soit transmis du 9 avril 2025, le conseil de l’appelante a été invité à faire connaître ses observations sur la caducité de l’appel encourue du fait de l’absence de dépôt de conclusions de l’appelant dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile.
La Sci Tillarzac n’a fait connaître aucune observation sur la caducité encourue.
La Sa Groupe Promo Midi qui a constitué avocat n’a pas fait connaître d’observations.
MOTIVATION
Selon l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose, à peine de caducité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour conclure.
Il est constant en l’espèce que la société appelante n’a déposé aucune conclusion au greffe à la date d’expiration du délai précité et qui était le 8 avril 2025 de sorte que la caducité de l’appel ne peut qu’être relevée et prononcée.
La Sci Tillarzac sera tenue aux dépens de la procédure d’appel à laquelle il est mis fin par la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduc l’appel interjeté par la Sci Tillarzac sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l’article 913-8 du code de procédure civile.
Condamnons la Sci Tillarzac aux dépens de l’instance d’appel.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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