Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 14 avr. 2026, n° 25/03329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/03329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Perpignan, 20 mai 2025, N° F2024j00172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03329 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QWTW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MAI 2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN – N° RG F 2024j00172
APPELANTE :
S.A.R.L. LA PERDIU
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvain DONNEVE de la SELARL DONNEVE – GIL – COLOMER AVOCATS, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S. ASSURHPA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Delphine SOUBRA ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulante
Représentée par Me Agnès GOLDMIC, avocate au barreau de PARIS, plaidante
Ordonnance de révocation de clôture et de nouvelle clôture le 11 mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2026,en audience publique, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Elodie CATOIRE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Elodie CATOIRE, greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 septembre 2021, la SARL La Perdiu a souscrit, par l’intermédiaire de la SAS Assurhpa, un contrat d’assurance multirisques auprès de la société Axeria Iard aux fins de couvrir son établissement de camping [Adresse 3] situé à [Localité 3], dans lequel les conditions particulières prévoyaient une limite contractuelle d’indemnisation à hauteur de 2 500 000 euros.
Le 14 août 2023, un incendie est intervenu au camping [Etablissement 1] et la société La Perdiu a déclaré ce sinistre à son assureur.
Le 1er décembre 2023, la société Polyexpert Entreprises, chargée de l’expertise amiable, a évalué le préjudice subi à hauteur de 3 870 290,79 euros HT hors dommages immatériels.
L’assurance a indemnisé la société La Perdiu à hauteur de 2 500 000 euros.
Par exploit du 17 juillet 2024, la société La Perdiu a assigné en responsabilité la société Assurhpa.
Par jugement du 25 mai 2025, le tribunal de commerce de Perpignan a :
débouté la SARL La Perdiu de sa demande d’indemnisation pour la somme de 1 886 917,82 euros au titre des dommages et intérêts ;
débouté la SARL La Perdiu de sa demande d’indemnisation pour la somme de 934 513,10 euros au titre des pertes d’exploitation ;
et l’a condamnée à payer à la SAS Assurhpa la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 25 juin 2025, la SARL La Perdiu a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 16 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L. 521-4 et 522-5 du code des assurances, 1231-1 du code civil, et 143 et 835 al.2 du code de procédure civile, de :
infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
juger que la limite contractuelle d’indemnité insérée dans les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit est inadaptée aux risques déclarés et encourus,
juger que la société Assurhpa a commis une faute dans sa mission de courtage, qu’il en résulte un préjudice de perte de chance d’obtenir l’indemnisation intégrale des dommages subis évaluée à hauteur de 95%,
En conséquence,
condamner la société Assurhpa à lui verser la somme de 1 886 917,82euros HT correspondant à 95% du montant non pris en charge par la société Axeria Iard en application de la limite contractuelle d’indemnité au titre de l’indemnisation des dommages matériels,
condamner la société Assurhpa à lui verser la somme de 934 513,10euros HT correspondant à 95% du montant non pris en charge par la société Axeria Iard en application de la limite contractuelle d’indemnité au titre de l’indemnisation des pertes d’exploitation,
Très subsidiairement, et avant dire droit,
ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il lui plaira ayant pour mission de :
se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 4], camping [Adresse 5]
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à sa mission,
entendre tout sachant qu’il estimera utile,
entendre les parties dans leurs dires et observations,
évaluer le montant de l’intégralité des dommages subis en lien avec le sinistre du 14 août 2023, en ce compris les frais et pertes ainsi que les pertes d’exploitation outre tous les dommages immatériels jusqu’au dépôt du rapport d’expertise,
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations
dire que préalablement au dépôt de son rapport définitif, l’expert devra soumettre aux parties ses pré-conclusions, recueillir leurs observations dans un délai de 20 jours à compter de leur réception et y répondre le cas échéant avant la rédaction du rapport définitif ;
condamner la société Assurhpa à lui verser à titre provisionnel la somme de 1 301 776,25euros HT au titre de la perte de chance d’être indemnisée pour les dommages subis.
Sur le fond,
condamner la société Assurhpa à lui verser la somme qui sera
évaluée par l’Expert Judiciaire au titre de la perte de chance d’être indemnisée pour les dommages subis,
et, en toute hypothèse, condamner la société Assurhpa à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 décembre 2025, la société Assurhpa demande à la cour, au visa de l’article L.521-4 du code des assurances, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
débouter purement et simplement la SARL La Perdiu de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
la mettre purement et simplement hors de cause ;
Subsidiairement,
juger que le préjudice invoqué par la SARL La Perdiu ne pourrait être constitué que par une simple perte de chance au cas présent inexistante ;
en toute hypothèse, juger non établis les préjudices allégués ;
condamner la SARL La Perdiu au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 25 février 2026, post clôture, la société Assurhpa a demandé à la cour, au visa des articles 15 et 803 du code de procédure civile de rejeter comme tardives les conclusions signifiées le 16 février par la société la Perdiu, et subsidiairement, rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026 de manière à ce qu’elle puisse répliquer aux conclusions adverses dans le strict respect du principe du contradictoire et fixer une nouvelle ordonnance de clôture au jour des plaidoiries.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience des plaidoiries de du 11 mars 2026, à la demande des parties, l’ordonnance de clôture a été révoquée et une clôture a été prononcée.
MOTIFS
Moyens des parties :
1. la SARL La Perdiu fait valoir que le courtier aurait manqué à son obligation d’information et de conseil dès lors que :
le montant du plafond de garantie n’était pas porté sur le document d’information de synthèse (sa pièce n°3), lequel renvoyait, en effet, au contrat pour obtenir cette information objective au regard de la directive 2016/97 ;
que l’étude d’assurance du 22 avril 2021, proposait une limite contractuelle d’indemnité (LCI) de 5 900 000 euros, adaptée à ses besoins et susceptible de l’indemniser du sinistre survenu plus tard, alors que de manière incompréhensible et sans explication du courtier sur ce point, la police du 30 septembre 2021 avait limité cette même LCI à la somme de 2 500 000 euros, pour une prime demeurant identique ;
2. Selon l’appelante, elle aurait été trompée par son courtier, la SAS Assurhpa, en qui elle avait entièrement confiance, puisque sa signature sur l’acte définitif était conditionnée à l’existence de l’étude préalable, réalisée par ce courtier, laquelle tenait compte de ses besoins et de la spécificité de son camping ; c’est donc par réticence dolosive, que l’intimée a obtenu la souscription de ce contrat d’assurance beaucoup moins avantageux, alors qu’elle croyait avoir assuré son camping au bénéfice d’une LCI de 5 900 000 euros, et non de 2 500 000 euros.
3. L’assuré ajoute que cette LCI était beaucoup trop basse comme en atteste, d’ailleurs, son précédent contrat d’assurance souscrit auprès de la société d’assurances Albinga sous les références MR 1807509, à compter du 7 juillet 2018, prévoyant une limite contractuelle d’indemnité de douze millions d’euros alors que son chiffre d’affaires s’établissait à cette époque à 630 000 euros, soit bien moins que celui réalisé au moment de la souscription du contrat d’assurance présenté par la SAS Assurhpa.
4. La SAS Assurhpa répond qu’en réalité, la SARL la Perdiu ne lui reproche pas la mise en place d’un contrat « inadapté » mais d’avoir inséré une clause de LCI limitée à 2 500 000 euros.
5. L’assureur fait valoir que l’appelante a apposé son paraphe juste au-dessous de la clause litigieuse, mettant ainsi en exergue sa connaissance du montant de la LCI s’élevant seulement à 2 500 000 euros, peu important, qu’une étude préalable ait fixé le montant de cette limite à plus du double quelques mois auparavant.
Réponse de la cour :
6. Aux termes de l’article L. 521-4 du code des assurances, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, le courtier précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d’assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse, afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause. En outre le courtier doit conseiller un contrat qui soit cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel et préciser les raisons motivant le conseil donné.
7. L’article L. 521-4 ajoute que ces précisions, qui reposent en particulier sur les éléments d’information communiqués par le souscripteur éventuel, sont adaptées à la complexité du contrat d’assurance proposé et qu’elles sont communiquées au souscripteur éventuel sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de comprendre la cohérence du contrat proposé avec ses exigences et ses besoins et de prendre une décision en toute connaissance de cause.
8. Le courtier est ainsi tenu d’un devoir de conseil sur les caractéristiques des produits d’assurance qu’il propose et sur leur adéquation avec la situation personnelle et les attentes de ses clients. Il lui appartient d’administrer la preuve de ce qu’il s’est acquitté de ses obligations préalablement à la signature du contrat.
9. L’étendue de l’obligation d’information et de conseil du courtier s’apprécie au regard des compétences du souscripteur du contrat et de la clarté des clauses du contrat d’assurance.
10. En l’espèce, la SARL la Perdiu, lors de la souscription du contrat du 30 septembre 2021, était à même d’apprécier son besoin en assurance, à analyser et comprendre les garanties offertes par cette police et à éventuellement solliciter une augmentation du plafond global de l’indemnité afin que la garantie offerte conserve son efficacité.
11. En effet, elle admet elle-même, avoir déjà souscrit plusieurs contrats avec différents assureurs, comportant, tous, une limite contractuelle d’indemnité supérieure dans son montant à celle offerte par la société Albingia, le tout, pour des primes à peu près équivalentes.
12. La SARL Le Perdiu savait donc le degré de protection qui était adapté à ses besoins et à sa situation dans l’hypothèse d’un sinistre ; et elle a souscrit, le 30 septembre 2021, cette police d’assurance connaissant la différence de couverture qui lui était consentie, ceci, en regard des contrats précédemment signés.
13. Par ailleurs, il ne résulte d’aucun élément le comportement « particulièrement » dolosif et le « silence délibéré » qui sont reprochés au courtier par la SARL Le Perdiu, l’autorisant à penser que son camping était assuré pour une somme de 5 900 000 mentionnée dans l’étude préalable du 22 avril 2021 qui n’engageait pas les parties, ce d’autant plus que le 3 mars 2022 suivant, soit antérieurement au sinistre, l’assurée a signé un avenant comportant exactement les mêmes limites, c’est-à-dire, un plafond de garantie à hauteur de 2 500 000 euros (pièce n°5 de l’intimée).
14. Dès lors, la SAS Assurhpa n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil sur le contenu du contrat.
15. La SARL Le Perdiu ayant été indemnisée dans la limite du plafond de la garantie qu’elle a souscrit (2 500 000 euros), ne peut prétendre à l’octroi supplémentaire de dommages et intérêts et le jugement sera entièrement confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Le Perdiu aux dépens d’appel,
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SARL Le Perdiu, et la condamne à payer à la SAS Assurhpa la somme de 3 000 euros.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté
- Sociétés ·
- Lait stérilisé ·
- Crème glacée ·
- Ligne ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Développement ·
- Retenue de garantie ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Marches ·
- Architecte ·
- Exécution
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Reconduction ·
- Renouvellement ·
- Paiement
- Contrats ·
- Droit de préférence ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Intervention volontaire ·
- Instrumentaire ·
- Prix
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Bruit ·
- Machine ·
- Avis ·
- Certificat médical ·
- Moteur ·
- Lien ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conflit d'intérêt ·
- Licenciement ·
- Audit ·
- Collaborateur ·
- Salaire de référence ·
- Loyauté ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Piscine ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Monténégro ·
- Administration ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Garantie ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Lieu
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.