Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 décembre 2024, n° 22/01700
CA Chambéry
Infirmation 5 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité de M. [H]

    La cour a constaté que M. [H] était en mouvement sur ses skis et que les blessures de Mme [W] résultaient de cette collision, établissant ainsi la responsabilité de M. [H].

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a reconnu le droit de la CPAM à être remboursée des frais médicaux avancés pour Mme [W] en raison de l'accident.

  • Accepté
    Indemnité forfaitaire due au titre de la responsabilité

    La cour a jugé que M. [H] devait payer cette indemnité forfaitaire à la CPAM en raison de sa responsabilité dans l'accident.

  • Accepté
    Faute de l'Association [12] dans la présentation de l'assurance

    La cour a reconnu que l'Association [12] avait induit M. [H] en erreur sur les garanties de l'assurance, engageant ainsi sa responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, Mme [W] conteste le jugement du tribunal judiciaire d'Annecy qui l'a déboutée de ses demandes d'indemnisation suite à un accident de ski survenu en 2011. La question juridique principale concerne la responsabilité de M. [H] dans cet accident. Le tribunal de première instance a rejeté les demandes de Mme [W], estimant qu'aucune faute n'était établie. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, conclut que M. [H] est entièrement responsable, car les skis, sous sa garde, ont causé le dommage. Elle infirme donc le jugement de première instance, condamne M. [H] à indemniser Mme [W] à hauteur de 88 670,47 euros et la Caisse primaire d'assurance maladie à 21 160,13 euros, tout en condamnant également l'Association [12] et Groupama à indemniser M. [H].

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/01700
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/01700
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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