Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 22/01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, LA CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis, Association [ 12 ] dont le siège social est sis |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Décembre 2024
N° RG 22/01700 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HC37
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ANNECY en date du 03 Août 2022, RG 19/01350
Appelante
Mme [J] [F] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [V] [H]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Christophe TRABBIA, avocat au barreau d’ANNECY
* * * * *
Association [12] dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
LA CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE-ALPES AUVERGNE dénommée GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
* * * * *
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE ayant donné délégation à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, située [Adresse 1] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 03 septembre 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 janvier 2011, Mme [J] [W] a été victime d’un accident alors qu’elle se trouvait sur le domaine skiable du [Localité 8]. Elle prétend à ce titre avoir été violemment percutée par M. [V] [H] alors qu’elle rejoignait une file d’attente pour accéder aux remontées mécaniques.
Consécutivement, Mme [W] a subi plusieurs fractures au visage (fractures peri-orbitaires droites, fracture de l’os malaire droit avec déplacement au niveau du plancher de l’orbite droite et fracture de la dent n°15) ayant notamment nécessité une intervention d’ostéosynthèse avec mise en place de deux plaques vissées avec réduction du déplacement du plancher de l’orbite. Une ITT de 3 semaines a été fixée sous réserve de complications ultérieures.
Par acte du 8 avril 2015, Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy en vue d’obtenir le bénéfice d’une mesure d’expertise judiciaire ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 23 novembre 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise mais a débouté Mme [W] de sa demande de provision.
L’expertise judiciaire a été confiée au Docteur [C] lequel a déposé son rapport le 3 février 2016. La date de consolidation a été fixée au 29 janvier 2013.
Par actes des 10 et 19 septembre 2019, Mme [W] a fait assigner M. [H] ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie devant le tribunal judiciaire d’Annecy en vue d’obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Estimant avoir été trompé sur l’étendue de la police d’assurance souscrite en achetant son forfait, M. [H] a, par acte du 22 janvier 2020, appelé en cause l’Association [12].
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2020.
La Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 1er décembre 2020 en qualité d’assureur de l’Association [12].
Par jugement contradictoire du 3 août 2022, le tribunal judiciaire d’Annecy a :
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Savoie,
— reçu l’intervention volontaire de Groupama Rhône-Alpes Auvergne,
— débouté Mme [W] de ses demandes,
— débouté la CPAM de la Haute-Savoie de ses demandes,
— débouté M. [H], l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso Trequattini et associés.
Par acte du 27 septembre 2022, Mme [W] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
— juger bien fondé son appel,
— débouter M. [H] de sa demande de la voir débouter de son appel comme de toutes ses fins et prétentions aux motifs que la cour ne serait pas valablement saisie des demandes de l’appelante,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
l’a déboutée de ses demandes,
a débouté la CPAM de Haute-Savoie de ses demandes,
l’a condamnée aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Traverso Trequattini et associés,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [H], l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leurs demandes par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent, et statuant de nouveau,
— juger que M. [H] est entièrement responsable de l’accident de ski dont elle a été victime tant sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil que sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil,
— juger que si la cour ne déclare pas M. [H] responsable sur le fondement des articles 1382 et 1383 anciens du code civil, ce dernier sera déclaré responsable sur le fondement de l’article 1384 ancien du code civil, à savoir sur le fondement de la responsabilité du fait des choses en sa qualité de gardien de ses skis,
— débouter M. [H] de sa demande de partage de responsabilité sur le fondement de la responsabilité du fait des choses,
— juger qu’elle est bien fondée à solliciter l’indemnisation de ses entiers préjudices à l’encontre de M. [H],
— liquider par conséquent les préjudices qu’elle a subi comme suit,
sur les préjudices patrimoniaux,
250 euros au titre de l’indemnisation de ses frais divers,
6 796,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
18 759,54 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gain professionnels actuelle (dont 6 199,22 euros à son bénéfice et 12 560,32 euros au titre des débours de la CPAM de la Loire),
134 100 euros au titre de l’incidence professionnelle,
augmentation de salaire entre 2011 et sa prise de retraite (mémoire),
1 803,02 euros au titre des dépenses de santé futures,
sur les préjudices extra patrimoniaux,
2 185 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,
25 000 euros au titre de l’indemnisation des souffrances endurées,
10 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire,
8 850 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
18 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
4 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice esthétique permanent,
Par conséquent,
— constater que la liquidation de ses entiers préjudices s’élève à la somme totale de 229 744,35 euros,
— fixer sa créance indemnitaire à la somme globale de 229 744,35 euros pour son entier préjudice corporel,
— déduire les débours de la CPAM de la Loire ayant reçu délégation de la CPAM de la Haute-Savoie qui s’élève à la somme de 21 160,13 euros au titre des frais dont elle a fait l’avance suivant décompte définitif des débours arrêtés au 28 mai 2019,
— condamner par conséquent M. [H] à lui payer la somme de 208 584,22 euros en indemnisation de ses entiers préjudices hors créance de la CPAM de la Loire,
— débouter M. [H] de toutes demandes qu’il dirige à son encontre,
— débouter l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne de leur demande de voir confirmer le jugement de première instance,
— débouter l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toutes demandes dirigées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
— condamner M. [H] aux entiers dépens, qui comprendront tant ceux de référés que les frais d’expertise que ceux d’appel, dont distraction au profit de Maître Morel-Vuilliez.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
Liminairement,
— dire que la cour n’est pas valablement saisie des demandes de Mme [W],
— débouter Mme [W] de son appel comme de toutes ses fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Au principal,
— dire que la preuve de sa faute ou de son imprudence n’est pas rapportée,
— débouter Mme [W] de son appel comme de toutes ses fins et prétentions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [W] à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Subsidiairement,
— prononcer un partage de responsabilité par moitié entre lui et Mme [W],
— dire que Mme [W] ne pourra prétendre qu’à l’indemnisation de 50% de son préjudice,
— fixer l’indemnisation des frais de tierce personne avant consolidation à la somme de 12 euros de l’heure, soit 120 euros au total, soit, après partage de responsabilité, une somme de 60 euros à revenir à Mme[W],
— débouter Mme [W] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
— débouter Mme [W] de sa demande au titre de l’augmentation de salaire entre 2011 et sa prise de retraite et l’application de la convention collective,
— fixer l’indemnisation des souffrances endurées à la somme de 12 000 euros, soit, après partage de responsabilité, une somme de 6 000 euros à revenir à Mme [W],
— fixer l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 200 euros, soit, après partage de responsabilité, une somme de 100 euros à revenir à Mme [W],
— fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à la somme de 8 000 euros, soit, après partage de responsabilité, une somme de 4 000 euros à revenir à Mme [W],
— débouter Mme [W] de sa demande au titre du préjudice d’agrément,
— fixer l’indemnisation du préjudice esthétique permanent à la somme de 1 500 euros, soit, après partage de responsabilité, une somme de 750 euros à revenir à Mme [W],
— dire qu’après partage de responsabilité, il ne devra supporter que 50% de la créance de la CPAM,
— dire que l’Association [12] a commis une faute, ou, à tout le moins, une maladresse ou une imprudence, en indiquant une fausse information quant à la garantie de la responsabilité civile dans le cadre de l’assurance 'ticket Aravis Sécurité',
— dire que cette faute ou, à tout le moins, cette maladresse ou cette imprudence, lui cause un dommage,
— condamner l’Association [12] à réparer le dommage qui lui a été causé,
— dire que Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ès qualités d’assureur responsabilité civile de l’Association [12], doit garantir son assurée,
— condamner in solidum l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à le relever et garantir des condamnations et dispositions qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens, avec application au profit de Me Trabbia des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— fixer le montant de ses débours définitifs à la somme de 21 160,13 euros, selon décompte des débours arrêté au 28 mai 2019,
— condamner in solidum M. [H], l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer les sommes suivantes :
21 160,13 euros au titre des débours dont elle a fait l’avance, avec intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, soit au jour de la signification des présentes conclusions,
1 162 euros au titre de l’indemnité de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamner les mêmes en les mêmes formes au paiement des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance,
— débouter toutes autres parties de toutes fins, prétentions et conclusions contraires,
Y ajoutant,
— condamner in solidum M. [H], l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [H], l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne au paiement de tous les dépens en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL Traverso-Trequattrini et associés.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne demandent à la cour de :
A titre principal,
— constater que les circonstances de l’accident du 2 janvier 2011 ne sont pas établies,
— constater que la faute commise par M. [H] n’est pas démontrée,
— constater que la preuve du rôle actif et perturbateur joué par les skis de ce dernier n’est pas plus rapportée,
— constater que Mme [W] n’a pas respecté les règles édictées par la Fédération Française de Ski,
— confirmer par conséquent le jugement déboutant Mme [W] et la CPAM de la Haute-Savoie leurs demandes,
— condamner Mme [W] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— constater que les mentions figurant sur le site internet de la station de ski [9] sont purement informatives et n’engagent pas la responsabilité de son administrateur,
— constater que M. [H] avait les moyens de s’assurer par ailleurs des garanties contractées avec le ticket ARAVIS Sécurité parmi lesquelles ne figurent pas l’assurance responsabilité civile,
— rejeter l’ensemble des demandes formées par M. [H],
— condamner M. [H] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la liquidation des préjudices subis par Mme [W] doit s’établir conformément au rapport d’expertise du Docteur [C], qui sera homologué, comme suit :
Aide humaine temporaire : 180 euros,
PGPA : 6 199,22 euros,
Incidence professionnelle : rejet,
PGPF : rejet,
DFTT/DFTP : 1 923,95 euros,
Souffrances endurées : 12 000 euros,
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros,
DFP : 8 250 euros,
Préjudice d’agrément : rejet,
Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
— réduire à de bien plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant par M. [H] que par Mme [W] et la CPAM de Haute-Savoie.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme [W]
M. [H] soutient, à titre liminaire, que les demandes présentées par Mme [W] sont irrecevables ou non-pertinentes au motif que la base légale visée dans ses écritures s’avère impropre et ne permet aucunement de faire droit à sa demande de réformation du jugement déféré.
Selon l’article 768 du code de procédure civile, pris en son alinéa premier, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication, pour chaque prétention, des pièces invoquées et de leur numérotation.
La cour observe que Mme [W], aux termes de ses dernières écritures du 16 juin 2023, formule clairement les prétentions qu’elle soumet à la cour ainsi que les moyens en fait et en droit qu’elle développe à l’appui de ses demandes, les articles 1382 à 1384 du code civil, sur lesquels elle fonde ses prétentions, étant pris en leur version en vigueur au jour de l’accident (2 janvier 2011).
Dans ces conditions, les griefs élevés par M. [H] s’avèrent inopérants et sa demande, tendant à l’irrecevabilité des prétentions adverses ou à leur débouté, au motif que la cour ne serait pas valablement saisie, sera rejetée.
Sur l’action en responsabilité dirigée contre M. [H]
Conformément aux dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1, dans leur version en vigueur au jour de l’accident, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun étant responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En outre, chacun est responsable non seulement du dommage qu’il cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre, ou des choses qu’il a sous sa garde.
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [W] et M. [H] évoluaient l’un et l’autre à skis sur le domaine du [Localité 8] au moment de l’accident. Dans son dépôt de plainte, Mme [W] relate à ce titre 'je descendais la piste [Terres Rouges] située sur le domaine skiable du [Localité 8] […] accompagnée de mes deux enfants et d’une amie. Peu avant d’arriver en bas de piste, nous nous sommes retrouvés en bordure de celle-ci, avançant à petite vitesse. Nous nous dirigions tous les quatre vers la queue du télésiège. Alors que j’étais presque arrivée au niveau de la file, je me suis retournée et j’ai vu arriver droit sur moi un individu masculin à ski […]. Il est arrivé face à moi de l’amont. Je n’ai pas eu le temps de faire quoique ce soit pour l’éviter car il était déjà trop près […]. Il m’est rentrée dedans de plein fouet'.
Quoique M. [H] concède n’avoir conservé aucun souvenir de l’accident, les conditions précises de la collision sont débattues entre les parties en ce que ce dernier, dont la qualité de skieur confirmé est attestée par ses proches, réfute avoir commis une quelconque faute à l’origine du dommage de l’appelante.
La cour relève à ce titre que, en dehors du récit de la victime, aucun élément ni aucun témoignage direct ne permet de déterminer les circonstances précises de la collision, le témoignage du frère de M. [H] rapportant des propos qu’auraient tenus un des enfants de Mme [W] ne permettant, en eux-mêmes et à eux-seuls, de démontrer le comportement fautif de l’une ou de l’autre des parties.
En outre, l’audition du pisteur secouriste intervenu après la collision n’objective la responsabilité d’aucun des skieurs, l’enquête de gendarmerie ouverte à la suite du dépôt de plainte de Mme [W] ayant été in fine classée sans suite par le procureur de la République.
Toutefois, il ne peut être contesté que les blessures dont Mme [W] a été victime (fractures peri-orbitaires droites, fracture de l’os malaire droit avec déplacement au niveau du plancher de l’orbite droite et fracture de la dent n°15) résultent d’un choc violent avec M. [H] dont il est établi qu’il se trouvait en mouvement sur ses skis lorsque l’appelante a été percutée.
Dans ces conditions, à défaut de démonstration d’une faute personnelle de M. [H] ou de Mme [W], il doit être retenu que les skis, placés sous la garde du premier qui en avait l’usage et devait en assurer le contrôle et la direction pendant la descente qu’il effectuait, s’avèrent être l’instrument du dommage et engagent sa responsabilité.
Aussi, en l’absence de cause d’exonération de responsabilité en ce que la force majeure ou le fait d’un tiers ne sont aucunement démontrés, pas davantage qu’une faute de Mme [W] n’est établie, il y a lieu de réformer la décision déférée et de déclarer M. [H] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [W].
Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [W] et la Caisse primaire d’assurance maladie
Au titre des frais divers
Au titre des frais divers, Mme [W] sollicite l’indemnisation de l’assistance par tierce personne avant consolidation.
Il est de jurisprudence constante que la tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante au nombre desquels se retrouvent l’autonomie locomotive (se laver, se coucher, se déplacer), l’alimentation, le fait de satisfaire à ses besoins naturels. Elle correspond également à la personne qui permet, par son action, de restaurer la dignité de la victime et de suppléer sa perte d’autonomie.
L’indemnisation est effectuée en fonction des besoins et non de la dépense effective et ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime. Elle s’effectue selon le nombre d’heure d’assistance et le type d’aide nécessaire.
Dans son rapport, et au regard de l’évolution de l’état de santé de Mme [W] avant consolidation, l’expert fixe le besoin en aide humaine (tâches ménagères, ravitaillement, préparation des repas et surveillance des enfants) à 5 heures par semaine durant les 15 premiers jours après son hospitalisation.
Mme [W] relate à ce titre que cette aide a été apportée par son entourage familial de sorte que sa valorisation doit être appréciée sur la base d’un coût horaire de 18 euros / heure.
En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de (5 heures x 2 semaines x 18 euros) 180 euros.
Au titre des dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles incluent, avant consolidation, les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation de la victime mais également ceux pris en charge par l’organisme social ou l’employeur pour le compte de celle-ci.
Dans ses débours définitifs, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire détaille le montant des prestations (frais hospitaliers, frais médicaux et frais pharmaceutiques) qu’elle a exposées pour le compte de Mme [W] consécutivement à l’accident du 2 janvier 2011.
Le décompte produit n’est contesté par aucune des parties.
En conséquence, M. [H] sera condamné à payer la somme de 6 796,79 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Au titre des dépenses de santé futures
Les dépenses de santé futures, à caractère certain et prévisible, sont objectivées par le traitement (Neurotin, Laroxyl, Triptan, antalgiques et AINS) prescrit à Mme [W] durant 5 ans à compter de la date de consolidation.
A ce titre, la Caisse primaire d’assurance maladie verse aux débats une attestation de frais laquelle n’est pas contestée.
Aussi, il y a lieu de fixer ce poste de préjudice à la somme de 1 803,02 euros.
Au titre des pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent des pertes de revenus éprouvées par la victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation. Pour l’organisme social et l’employeur, elles correspondent aux sommes servies à la victime au titre du maintien ou de la prise en charge partielle du salaire.
L’accident dont a été victime Mme [W] s’est produit le 2 janvier 2011. L’expert a retenu une date de consolidation au 29 janvier 2013 laquelle n’est pas discutée.
Au cours de cette période, il n’est pas contesté que la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire est fondée à solliciter une créance de 12 560,32 euros au titre des indemnités journalières servies.
Mme [W] indique en ce sens avoir été prise en charge à 100% au cours de son arrêt de travail puis lors de sa reprise à mi-temps thérapeutique et ce jusqu’au mois de janvier 2012. Toutefois, elle n’a bénéficié d’aucune prise en charge s’agissant des retenues pour temps partiel thérapeutique entre février 2012 et août 2012 pour un montant cumulé de 6 199,22 euros.
Quoique l’organisme social ait cessé sa prise en charge à compter du 29 janvier 2012 (hors période de réhospitalisation pour retrait du matériel en janvier 2013), les éléments détaillés dans le rapport d’expertise permettent de retenir un lien certain entre la quotité travaillée par Mme [W] jusqu’au mois d’août 2012 et les troubles générés par l’accident dans la mesure où l’expert décrit l’existence d’un déficit fonctionnel de 10% jusqu’à la date de consolidation médico-légale (29 janvier 2013) avec un suivi médical spécialisé très régulier et prise d’un traitement contraignant, outre la persistance d’algies. En outre, l’expert retient que le mi-temps thérapeutique s’est prolongé jusqu’au mois de septembre 2012, avec reprise à temps plein à l’issue.
Dans ces conditions, les pertes alléguées étant, en leur quantum, objectivées par les bulletins de salaires versés par Mme [W], il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 6 199,22 euros.
Au titre de l’incidence professionnelle
L’indemnisation du préjudice relatif à l’incidence professionnelle vise à valoriser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et notamment l’augmentation de la pénibilité du travail voire la nécessité pour la victime de changer de profession ou encore l’impossibilité d’obtenir un déroulé de carrière normal ou une promotion attendue.
En l’espèce, Mme [W] fait valoir qu’au jour de l’accident, elle se trouvait en pourparlers avancés avec son employeur pour une évolution de poste (gestion administrative, établissement des comptes et bilans) qui aurait pu la conduire à percevoir un revenu majoré de 20%.
Pour en attester, elle verse aux débats une lettre de son employeur mentionnant que l’accident dont elle a été victime le 2 janvier 2011 a différé un projet visant à ce que des prestations jusqu’alors externalisées soient traitées en interne par Mme [W]. Ce dernier ajoute que le projet n’a in fine pas été mis en 'uvre au sein de l’entreprise.
Il s’en suit que, pour Mme [W], une perte de chance se trouve caractérisée laquelle doit être appréciée, au regard de son salaire net annuel pour l’année 2010 (20 424 euros), en considération de l’évolution de salaire à laquelle elle aurait pu prétendre si ce poste lui avait effectivement été confié et dans l’hypothèse où elle aurait effectivement donné satisfaction dans l’exécution de ses nouvelles fonctions, à la somme de 50 000 euros.
En revanche, la perte alléguée au titre d’une potentielle augmentation de salaire entre l’année 2011 et sa prise de retraite ne présente aucun caractère certain, et ce d’autant que l’expert retient l’efficacité du traitement habituel de ses migraines par association de Replax et de Diergospray ainsi qu’une reprise à temps plein à compter du 10 septembre 2012. Aussi, Mme [W] sera déboutée du surplus de ses demandes.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Dans son rapport, l’expert a conclu à l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire :
— total du 5 janvier au 13 janvier 2011 ainsi que le 14 janvier 2013 (9 jours),
— partiel à hauteur de 25% du 14 au 29 janvier 2011 (15 jours),
— partiel à hauteur de 10% du 30 janvier 2011 au 29 janvier 2013, sauf à retrancher le 14 janvier 2013 (729 jours).
Sur la base visée par l’expert et non-contestée par les parties, en retenant une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour, il convient de fixer l’indemnisation du :
— déficit fonctionnel temporaire total à (9 x 25) = 225 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (25%) à
[(15 x 25) x 25 %] = 93,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel (10%) à
[ (729 x 25) x 10 %] = 1 822,50 euros.
En conséquence, il y a lieu d’évaluer le préjudice de Mme [W], au titre du déficit fonctionnel temporaire, à la somme de 2 141,25 euros.
Au titre des souffrances endurées
Les souffrances endurées sont constituées par toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Dans ses conclusions, l’expert retient des souffrances en lien avec les lésions fractuaires, leur traitement, la lésion dentaire et son traitement, le suivi spécialisé maxilo facial et au centre anti-douleur ainsi que les séances de kinésithérapie, puis en tenant compte du retentissement psychologique majeur ayant nécessité un suivi spécialisé.
Ce préjudice est évalué à 4/7 par l’expert.
Il convient en conséquence de fixer à 18 000 euros le montant de ce poste de préjudice.
Au titre du préjudice esthétique temporaire puis définitif
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération physique subie depuis le fait générateur jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice esthétique définitif concerne la période postérieure à la consolidation.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique temporaire, évalué à 3/7, durant les 3 premières semaines, du fait de la présence d’un hématome important sur l’hémiface droite avec pansements et fils de suture.
Le préjudice esthétique définitif est évalué à 1,5/7 en prenant en compte les cicatrices, jugées très peu visibles, l’existence d’une différence de coloration cutanée de la pommette droite et une asymétrie minime de la partie supérieure de l’hémiface droite.
Au regard des éléments résultants de l’expertise, il y a lieu d’évaluer le préjudice temporaire à la somme de 1 500 euros, en tenant compte de l’intensité du préjudice mais de sa durée limitée et de son évolution dans le temps (janvier 2011 à janvier 2013), puis le préjudice définitif à la somme de 1 800 euros.
Au titre du déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent découle de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
La date de consolidation, non-discutée par les parties, a été fixée au 29 janvier 2013. A cette date, Mme [W], née le [Date naissance 3] 1973 était âgé de 39 ans révolus.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste un déficit fonctionnel compte tenu des algies résiduelles avec migraines, avec une minime zone de dysesthésique sur la pommette droite.
Ce déficit est évalué à 5%.
Au regard du taux précité, de la gêne fonctionnelle relevée par l’expert et de l’âge de Mme [W] au jour de la consolidation, il convient de retenir le point d’indice suivant : 1 770.
En conséquence, il convient d’évaluer ce chef de préjudice à la somme de 8 850 euros.
Au titre du préjudice d’agrément
L’indemnisation d’un préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs dont elle est en mesure de justifier la pratique avant la survenance de l’accident.
L’expert retient dans son rapport que les activités de loisirs (squash, randonnées, ski) exercées par Mme [W] ont été reprises après l’accident, sauf à observer qu’une appréhension existe pour le ski en cas d’affluence de skieurs sur les pistes. Aucun trouble de l’équilibre n’est observé.
Dans ces conditions, la demande présentée au titre du préjudice d’agrément, par ailleurs non-étayée de pièces spécifiques, doit être rejetée.
*
Il résulte des éléments précités que le préjudice revenant directement à Mme [W] doit être valorisé à la somme de 88 670,47 euros (180 + 6 199,22 + 50 000 + 2 141,25 + 18 000 + 1 500 + 1 800 + 8 850) tandis que celui de la Caisse primaire d’assurance maladie s’élève à la somme de 21 160,13 euros (6 796,79 + 12 560,32 + 1 803,02), et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023.
Dans ces conditions, M. [H] sera condamné à verser la somme de 88 670,47 euros à Mme [W] ainsi que la somme de 21 160,13 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie.
Sur les autres demandes de la Caisse primaire d’assurance maladie
Sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [H] à lui régler la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire dont est redevable le tiers responsable.
Sur la demande de M. [H] dirigée contre l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne
Il a été rappelé, au visa de l’article 1382 du code civil recodifié à droit constant sous l’article 1240 du même code à compter du 1er octobre 2016, que tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [H], résidant en Belgique, soutient qu’il n’est couvert par aucune garantie responsabilité civile et qu’il a recherché une telle garantie en souscrivant l’assurance Aravis Sécurité lors de l’achat de son forfait.
Il n’est pas contesté que M. [H], lequel produit une facturette d’achat en ce sens, a effectivement souscrit cette assurance avec l’acquisition de son forfait le 2 janvier 2011. Il s’avère tout aussi constant que la compagnie Axa France Iard a décliné la prise en charge du sinistre au motif que la police souscrite par M. [H] le 2 janvier 2011 ne prévoyait aucunement la couverture 'responsabilité civile'.
M. [H] sollicite dès lors la condamnation pour faute de l’Association [12] au motif que les mentions figurant sur son site internet, au jour de l’achat, étaient erronées en ce qu’elles indiquaient que ce risque était couvert par la garantie Aravis sécurité.
L’Association [12] reconnaît dans ses écritures que le site internet dont elle assure la gestion a mentionné par erreur que la garantie 'responsabilité civile’ était incluse dans l’assurance Aravis Sécurité, comme en atteste par ailleurs la capture d’écran produite par M. [H], et que les mentions ont été rectifiées depuis lors.
Elle oppose toutefois que ce site ne possède qu’une visée touristique et informative, les mentions générales rappelant à cet égard que l’exactitude ou la pertinence de toutes les données ne sont pas garanties. Elle relève encore que M. [H] aurait dû se rendre compte des garanties inclues lors de la remise du coupon d’assurance à la souscription de la police. Elle retient par ailleurs qu’aucun 'autre’ document édité par la station ne fait état d’une protection au titre de la responsabilité civile du skieur.
La cour observe toutefois que les mentions générales du site internet ne peuvent suffire, en dehors de tout dispositif permettant de s’assurer que l’utilisateur a effectivement pris connaissance des limites opposées, à exclure la responsabilité de l’Association [12] dans la mesure où l’information recherchée par M. [H] apparaissait clairement sur la copie d’écran versée aux débats sans restriction spécifique ni information complémentaire sur le caractère potentiellement 'informatif’ des mentions et sans appeler l’attention de l’utilisateur sur le fait qu’il lui appartenait de vérifier l’étendue de la police à laquelle il envisage de souscrire.
De plus, alors que M. [H] conteste ce fait, l’Association [12] ne rapporte aucunement la preuve qu’un coupon indiquant les limites et exclusions de garantie est effectivement remis aux personnes souscrivant l’assurance Aravis sécurité.
Enfin, il importe peu que d’autres documents ou affichages aient ou non relaté cette information puisqu’il est acquis aux débats que M. [H] a pu se convaincre de l’intérêt de souscrire l’assurance litigieuse au regard des informations publiées sur le site internet placé sous la responsabilité de l’Association [12].
Il en résulte que M. [H] a légitimement pu croire avoir souscrit une assurance responsabilité civile du fait de la présentation erronée du site internet imputable à l’Association [12].
Dans ces conditions, c’est à bon droit qu’il invoque la faute de l’Association [12] et sollicite sa condamnation, in solidum avec son assureur, à l’indemniser de son préjudice.
Ainsi, eu égard aux condamnations précitées mises à la charge de M. [H], il y a lieu de condamner in solidum l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne à lui régler :
— 88 670,47 euros au titre de la somme dont il est redevable envers Mme [W],
— 21 160,13 euros au titre de la somme dont il est redevable envers la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire dont est redevable envers la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire.
Sur les demandes annexes
M. [H], qui succombe en sa défense à l’égard de Mme [W], est condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il est en outre condamné à verser la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie au titre de ces mêmes dispositions.
L’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne sont condamnés in solidum à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], l’Association [12] et Groupama Rhône-Alpes Auvergne sont condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Morel-Vuilliez et de la SELARL Traverso-Trequattrini et associés s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
M. [H] est enfin condamné aux dépens de la procédure de référés en ce compris les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme partiellement la décision déférée en ses dispositions contestées mais statuant à nouveau sur le tout pour davantage de clarté,
Constate que la cour est valablement saisie et déclare recevable les demandes présentées par Mme [J] [F] épouse [W],
Déclare M. [V] [H] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [J] [F] épouse [W] suite à l’accident du 2 janvier 2011,
Condamne M. [V] [H] à verser la somme de 88 670,47 euros à Mme [J] [F] épouse [W] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 janvier 2011,
Condamne M. [V] [H], au titre de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [J] [F] épouse [W], à verser la somme de 21 160,13 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
Condamne M. [V] [H] à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire visée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne in solidum l’Association [12] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [H] :
— 88 670,47 euros au titre de la somme dont il est redevable envers Mme [J] [F] épouse [W],
— 21 160,13 euros au titre de la somme dont il est redevable envers la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023,
— 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire dont est redevable envers la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire.
Condamne in solidum M. [V] [H], l’Association [12] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Morel-Vuilliez et de la SELARL Traverso-Trequattrini et associés s’agissant des frais dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne M. [V] [H] aux dépens de la procédure de référés en ce compris les frais d’expertise,
Condamne M. [V] [H] à payer à Mme [J] [F] épouse [W] la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [H] à payer à la somme de 1 000 euros à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ayant reçu délégation de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Savoie au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Association [12] et la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne à payer à M. [H] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies : 05/12/2024
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Me FORQUIN
SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI
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