Infirmation 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 18 déc. 2025, n° 24/03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
C6
N° RG 24/03006
N° Portalis DBVM-V-B7I-ML3W
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 17/00514)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 05 juillet 2024
suivant déclaration d’appel du 02 août 2024
APPELANTE :
La [10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [S] [P], régulièrement munie d’un pouvoir
INTIME :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ni comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
Mme Elsa WEIL, Conseillère,
Assistées lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseillère chargée du rapport, Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et Mme Martine RIVIERE, Conseillère ont entendu le représentant de la partie appelante en ses observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [F] [O] était salarié en qualité de plombier auprès de la société [14] de 2008 au 3 octobre 2014, date à laquelle il cessera son travail suite à un accident domestique.
Le 27 janvier 2016, il a sollicité auprès de la [7] (la [9]), la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’une surdité bilatérale, tableau 42, sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 septembre 2015 par le Docteur [J].
Après enquête administrative, la [9] a sollicité l’avis de son médecin conseil.
Lors du colloque médico-administratif en date du 29 juin 2016, la [6] a estimé que la condition limitative des travaux n’était pas remplie et a transmis le dossier de l’assuré au [8] ([11]) pour examen.
Suite à l’avis défavorable du [11] de la région AURA en date du 19 janvier 2017, la [10] a notifié à M. [O], par courrier en date du 20 janvier 2017, la décision de refus de prise en charge de la pathologie, objet du certificat médical initial du 25 septembre 2015, au titre de la législation professionnelle.
Le 30 janvier 2017, M. [O] saisissait la commission de recours amiable, qui confirmait la décision de la [9] le 20 mars 2017.
Par requête du 18 mai 2017, M. [O] saisissait le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d’un recours contre cette décision de rejet.
Par décision avant-dire droit du 10 juillet 2020, le tribunal des affaires de sécurité sociale devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a désigné un second [11] afin de déterminer si la maladie de M. [O] objet du certificat médical du 25 septembre 2015 (surdité bilatérale) a été directement causé par le travail habituel de l’assuré.
Par avis du 15 juin 2023, le [13] a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Par jugement du 5 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée par M. [O] le 25 septembre 2015 et ses conditions de travail habituel,
— reçu en conséquence M. [O] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles,
— renvoyé M. [O] devant la [10] pour la liquidation de ses droits
— condamné la [10] aux frais et dépens engagés à compter du 22 mai 2023,
— rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire de la présente décision.
Le tribunal a retenu que M. [O] présentait une perte auditive supérieure à un seuil qui justifiait sa demande de prise en charge, étant précisé que l’assuré avait été soumis à des nuisances sonores pendant près de 24 ans sur deux périodes non consécutives sans protection auditive et que, de ce fait, le lien de causalité directe et essentiel entre la maladie et le travail habituel était démontré.
Le 2 août 2024, La [10] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 7 octobre 2025 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 18 décembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [10] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées, déposées le 1er octobre 2025, et reprises à l’audience demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et, statuant à nouveau, de débouter M. [O] de sa demande de prise en charge de sa surdité bilatérale au titre de la législation sur les risques professionnels.
Elle soutient que M. [O] a été exposé au bruit lésionnel, tels que défini par le tableau 42, uniquement pour la période de 1968 à 1979, période durant laquelle il a été exposé pendant 2 ans au sein de la société [16] en raison de l’utilisation de marteau-piqueur et de compacteur de goudron, puis en tant que chaudronnier auprès des entreprises [Localité 5]-Viallet et [17]. Elle souligne que lors de ses autres activités professionnelles, et notamment depuis 1986, il n’a pas exercé de travaux figurant sur la liste limitative énumérée par le tableau 42.
Elle rappelle les avis défavorables des 2 comités consultés, en soulignant que ces instances sont composés d’experts en médecine du travail, que si les juridictions ne sont pas liées par ces avis, elles ne peuvent les ignorer, et qu’il appartient donc à l’assuré de rapporter la preuve du lien direct entre sa surdité et son travail habituel, ce qu’il ne fait pas.
M. [O], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 mai 2025, n’était ni présent ni représenté lors de l’audience.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau n°42 reproduit ci-dessous indique :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes.
Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant pr2férentiellement les fréquences élevées.
Le diagnostic de cette hypoacousie est établi :
— par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;
— en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du reflexe stapédien ou, à défaut, par l’étude du suivi audiométrique professionnel.
Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.
Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d’exposition au bruit lésionnel d’au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d’au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.
Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel.
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an, réduite à 30 jours en ce qui concerne la mise au point des propulseurs, réacteurs et moteurs thermiques).
Exposition aux bruits lésionnels provoqués par :
1.- Les travaux sur métaux par percussion, abrasion ou projection, tels que :
— le décolletage, l’emboutissage, l’estampage, le broyage, le fraisage, le martelage, le burinage, le rivetage, le laminage, l’étirage, le tréfilage, le découpage, le sciage, le cisaillage, le tronçonnage ;
— l’ébarbage, le grenaillage manuel, le sablage manuel, le meulage, le polissage, le gougeage et le découpage par procédé arc-air, la métallisation.
2. Le câblage, le toronnage, le bobinage de fils d’acier.
3. L’utilisation de marteaux et perforateurs pneumatiques.
4. La manutention mécanisée de récipients métalliques.
5. Les travaux de verrerie à proximité des fours, machines de fabrication, broyeurs et concasseurs ;
l’embouteillage.
6. Le tissage sur métiers ou machines à tisser, les travaux sur peigneuses, machines à filer incluant le passage sur bancs à broches, retordeuses, moulineuses, bobineuses de fibres textiles.
7. La mise au point, les essais et l’utilisation des propulseurs, réacteurs, moteurs thermiques, groupes électrogènes, groupes hydrauliques, installations de compression ou de détente fonctionnant à des pressions différentes de la pression atmosphérique, ainsi que des moteurs électriques de puissance comprise entre 11 kW et 55 kW s’ils fonctionnent à plus de 2 360 tours par minute, de ceux dont la puissance est comprise entre 55 kW et 220 kW s’ils fonctionnent à plus de 1320 tours par minute et de ceux dont la puissance dépasse 220 kW.
8. L’emploi ou la destruction de munitions ou d’explosifs.
9. L’utilisation de pistolets de scellement.
10. Le broyage, le concassage, le criblage, le sablage manuel, le sciage, l’usinage de pierres et de produits minéraux.
11. Les procédés industriels de séchage de matières organiques par ventilation.
12. L’abattage, le tronçonnage et l’ébranchage mécaniques des arbres.
13. L’emploi des machines à bois en atelier : scies circulaires de tous types, scies à ruban, dégauchisseuses, raboteuses, toupies,machines à fraiser, tenonneuses, mortaiseuses, moulurières, plaqueuses de chants intégrant des fonctions d’usinage, défonceuses, ponceuses, clouteuses.
14. L’utilisation d’engins de chantier : bouteurs, décapeurs, chargeuses, moutons, pelles mécaniques, chariots de manutention tous terrains.
15. Le broyage, l’injection, l’usinage des matières plastiques et du caoutchouc.
16. Le travail sur les rotatives dans l’industrie graphique.
17. La fabrication et le conditionnement mécanisé du papier et du carton.
18. L’emploi de matériel vibrant pour l’élaboration de produits en béton et de produits réfractaires.
19. Les travaux de mesurage des niveaux sonores et d’essais ou de réparation des dispositifs d’émission sonore.
20. Les travaux de moulage sur machines à secousses et décochage sur grilles vibrantes.
21. La fusion en four industriel par arcs électriques.
22. Les travaux sur ou à proximité des aéronefs dont les moteurs sont en fonctionnement dans l’enceinte d’aérodromes et d’aéroports.
23. L’exposition à la composante audible dans les travaux de découpe, de soudage et d’usinage par ultrasons des matières plastiques.
24. Les travaux suivants dans l’industrie alimentaire :
— l’abattage et l’éviscération des volailles, des porcs et des bovins ;
— le plumage des volailles ;
— l’emboitage de conserves alimentaires ;
— le malaxage, la coupe, le sciage, le broyage, la compression des produits alimentaires.
25. Moulage par presse à injection de pièces en alliages métalliques.
2. En l’espèce, il résulte du certificat médical initial du Dr [J] daté du 25 septembre 20215 (pièce 1 de l’appelante) que M. [O] souffre d’une surdité de perception bilatérale.
L’enquête administrative de la [9] (pièce 5 de l’appelante) a établi que si à la date de la réalisation de l’audiogramme le délai de prise en charge était respecté, en revanche, l’assuré n’effectuait pas à cette période de travaux de la liste limitative énumérés dans le tableau n°42. Une des conditions du tableau permettant la reconnaissance de sa maladie professionnelle n’étant pas remplie, la saisine d’un [11] par la caisse était donc justifiée.
3. Deux [11] ont donc été saisis, l’un par la caisse et l’autre par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, conformément à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale. Dans son avis rendu le 19 janvier 2017, le [12] ([Localité 15]) retenait que M. [O] « travaille comme plombier chauffagiste. L’étude du dossier ne permet pas de retenir une exposition significative à des bruits lésionnels dans les emplois occupés depuis 1986. (') ». Ce constat l’amenait à écarter un lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle (pièce 7 de l’appelante). De même, le second [11] saisi a conclu le 15 juin 2023 que M. [O] « n’étant plus exposé à des bruits lésionnels de façon habituelle depuis 1986, il n’y a pas d’audiogramme antérieur pouvant attester d’une lésion corrélée à ses expositions, la date de première constatation de la maladie étant très postérieure et donc non liée à une exposition ancienne ». Il écartait donc également tout lien direct entre la surdité bilatérale présentée par l’assuré et l’exposition professionnelle (pièce 12 de l’appelante).
4. M. [O] n’a jamais comparu devant les juridictions judiciaires et n’a donc jamais produit aucune pièce médicale permettant de remettre en cause les deux avis concordants des [12] et de Bourgogne Franche-Comté. Par ailleurs, le seul fait d’avoir été exposé jusqu’en 1986 à des travaux pouvant être à l’origine d’une surdité apparaît insuffisant pour établir un lien avec l’apparition de cette pathologie plus de 30 ans après avoir cessé d’être exposé au risque.
M. [O] sera donc débouté de ses demandes et le jugement intégralement infirmé.
M. [O] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant et par arrêt public et réputé contradictoire :
Infirme le jugement RG n°17/00514 rendu le 5 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau :
Déboute M. [F] [O] de sa demande de prise en charge de la pathologie (surdité bilatérale) objet du certificat médical initial du 25 septembre 2015,
Condamne M. [F] [O] aux dépens de l’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, présidente et par Mme Chrystel ROHRER, cadre greffier.
Le cadre greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Océan indien ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Affichage ·
- Titre ·
- Sommation ·
- Reconduction ·
- Renouvellement ·
- Paiement
- Contrats ·
- Droit de préférence ·
- Parcelle ·
- Vente ·
- Droit de préemption ·
- Cadastre ·
- Vendeur ·
- Notaire ·
- Intervention volontaire ·
- Instrumentaire ·
- Prix
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Épouse ·
- Réticence dolosive ·
- Dommages et intérêts ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Réticence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Désistement ·
- Guadeloupe ·
- Saint-barthélemy ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Réserve ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Remise ·
- Jugement
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Déficit ·
- Bruit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droite ·
- Gauche ·
- Assurance maladie ·
- Condition ·
- Expertise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Concept ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Catégories professionnelles ·
- Reclassement ·
- Repos compensateur ·
- Congés payés ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Lait stérilisé ·
- Crème glacée ·
- Ligne ·
- Matériel ·
- Ordonnance ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Rétractation ·
- Tribunaux de commerce
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Asile ·
- Diligences ·
- Liberté ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pénalité de retard ·
- Maître d'ouvrage ·
- Développement ·
- Retenue de garantie ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale ·
- Marches ·
- Architecte ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conflit d'intérêt ·
- Licenciement ·
- Audit ·
- Collaborateur ·
- Salaire de référence ·
- Loyauté ·
- Salarié ·
- Détachement ·
- Sociétés ·
- Travail
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail verbal ·
- Logement ·
- Piscine ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Acte notarie ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.