Infirmation 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 7 août 2025, n° 25/02953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02953 – N° Portalis DBVW-V-B7J-ISYJ
N° de minute : 336/25
ORDONNANCE
Nous, Anne PAULY, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [B] [N]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité libyenne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivants R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 21 août 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. X se disant [B] [N] une interdiction du territoire français de dix ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par le préfet de l'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [B] [N], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h53 ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [N] pour une durée de trente jours à compter du 19 juin 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 23 juin 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 juillet 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [B] [N] pour une durée de quinze jours à compter du 19 juillet 2025 décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 22 juillet 2025 ;
VU la requête de M. le Préfet de l’Aube datée du 03 août 2025, reçue le même jour à 13h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. X se disant [B] [N] ;
VU l’ordonnance rendue le 05 Août 2025 à 10h41 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déboutant M. Le Préfet de l’Aube de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [B] [N] ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE L'[Localité 1] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 05 août 2025 à 21h05 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Août 2025 à 10h42 et daté du même jour à 10h30 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 06 août 2025 à 14h16 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de [Localité 5] aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU l’ordonnance valant convocation le 06 août 2025 notifiée à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
VU l’avis d’audience délivré le 06 août 2025 à [X] [P], interprète en langue arabe assermenté;
Après avoir entendu M. X se disant [B] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [P] [X], interprète en langue arabe assermenté, Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet de l’Aube, puis Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau le retenu qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A l’appui de sa déclaration d’appel reprise et développée à l’audience , le conseil intervenant pour le préfet de l'[Localité 1] fait valoir que X se disant [B] [N] représente une menace à l’ordre public et que rien ne permet d’affirmer qu’un laissez-passer ne pourra être obtenu dans le temps maximal de la durée de rétention , soit 90 jours. Il est dès lors conclu à l’infirmation de la décision entreprise et à ce qu’une quatrième prolongation de la mesure de rétention soit ordonnée.
Le procureur de la République, absent à l’audience, a évoqué dans sa déclaration d’ appel, le fait que l’intéressé représente une grave et actuelle menace à l’ordre public, ayant à nouveau très récemment été condamné.
Le conseil de la personne retenue X se disant [B] [N], souligne que l’article L 742-5 du Ceseda n’autorise une quatrième prolongation de la rétention qu’à titre exceptionnel et que retenir le seul critère de la menace alléguée à l’ordre public sans prise en compte de l’existence réelle de possibilités d’éloignement serait contraire au but poursuivi qui ne doit être que l’éloignement de l’étranger.
X se disant [B] [N] a ajouté qu’il était lybien et qu’il était inutile de prolonger à nouveau sa rétention. Il a demandé à ce qu’il soit mis fin à celle-ci.
Sur ce,
Sur la recevabilité de l’appel :
Les appels du préfet de l’Aube et du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg sont recevables pour avoir été formés dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L 743-21, R 743-10 et R743-11 du C du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ( CESEDA),
Au fond
Sur la menace à l’ordre public
Aux termes de l’article L. 742-5 du CESEDA :
'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux fins d’une troisième prolongation de la rétention pour une période maximale de quinze jours, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Aux termes du septième alinéa de ce texte, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Aux termes de son dixième alinéa, si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa survient au cours de la troisième prolongation, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions'
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
En l’espèce, l’intéressé se disant [B] [N], connu sous de multiples alias dont celui de [Y] [R] , a été condamné à six reprises depuis mars 2019 et en dernier lieu le 21 août 2024, selon son casier notamment pour des vols aggravés ( quatre mentions), fournitures d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ( deux mentions) et pour menaces de mort ou d’atteintes aux biens dangereuses pour les personnes envers personne dépositaire de l’autorité publique, transport d’arme blanche de catégorie D, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, refus de communication à l’autorité judiciaire de la convention de déchiffrement d’un moyen de cryptologie
A deux reprises des peines complémentaires d’interdiction du territoire français ont été prononcées à son encontre, soit le 29 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Lyon pour cinq ans, peine à laquelle il ne s’est pas soumis comme en attestent certaines condamnations pour des faits postérieurs à son élargissement et le 21 août 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse pour dix ans , la peine principale étant de 12 mois d’emprisonnement. Il a purgé celle-ci jusqu’au 21 mai 2025, date à laquelle il a été placé en rétention.Les différentes condamnations prononcées et ses incarcérations répétées n’ont eu aucun effet dissuasif.
Au regard de ces éléments et indépendamment de la nouvelle condamnation évoquée dans l’écrit du ministère public, la persistance de la menace que présente X se disant [B] [N] pour l’ordre public est établie et révèle un risque de soustraction à la procédure d’éloignement.
— sur les perspectives d’éloignement
Après avoir entendu l’intéressé, les autorités lybiennes ne l’ont pas reconnu comme étant leur ressortissant. Il convient d’observer que les divers alias répertoriés au casier judiciaire de X se disant [B] [N] font tous état d’une naissance à [Localité 4] en Tunisie et que de manière prolongée, la personne retenue s’est dans le cadre de la présente procédure de rétention réclamée d’une nationalité tunisienne de telle sorte que son revirement apparaît d’opportunité comme étant lié à la réponse des autorités lybiennes.
Si en dépit des relances par l’autorité administrative des autorités consulaires tunisiennes – lesquelles ont saisi les autorités compétentes en Tunisie et ont obtenu un nouvel exemplaire des empreintes digitales de l’intéressé transmis le 22 mai 2025 par la préfecture- celles-ci n’ont, à ce stade, pas délivré de laissez-passer au retenu, rien ne permet de considérer que toute perspective d’obtention d’un tel document dans le délai maximum de 90 jours de la rétention serait exclue.
C’est dès lors à tort que le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] agissant en qualité de magistrat du siège a dit n’y avoir lieu à une quatrième prolongation de la rétention de X se disant [B] [N] ,connu sous maints alias dont celui de [Y] [R] sous lequel il a été condamné.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau d’ordonner une quatrième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de quinze jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DE L'[Localité 1] et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE recevables en la forme ;
Au fond,
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 05 Août 2025 ;
Statuant à nouveau ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X se disant [B] [N] au centre de rétention administrative de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 03 août 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont renconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix
DISONS avoir informé M. X se disant [B] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 07 Août 2025 à , en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [B] [N]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— de l’interprète par visioconférence, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Août 2025 à
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. X se disant [B] [N]
par visioconférence
l’interprète
[P] [X]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [B] [N]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. Le Procureur de la République de [Localité 5]
— à M. Le Préfet de l'[Localité 1]
— à la SARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [B] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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