Infirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 7 mars 2025, n° 23/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 6 janvier 2023, N° 19/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°57
N° RG 23/00190 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IVZJ
CC
JUGE COMMISSAIRE DE NIMES
06 janvier 2023 RG :19/00039
[M]
C/
E.A.R.L. DOMAINE DE LANZAC
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
Me Myriam SILEM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Juge commissaire de NIMES en date du 06 Janvier 2023, N°19/00039
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [T] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Myriam SILEM de la SA SASU COMTAT JURIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉES :
E.A.R.L. DOMAINE DE LANZAC, Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, DA rectificative et complémentaire DA 23/000216
DOMAINE DE LANZAC, représentée par la SELARL BRMJ représentée par Maître [F] [L], Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, dont le siège est sis [Adresse 3], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de l’EARL DOMAINE DE LANZAC, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 17 Décembre 2020
assignée à étude d’huissier
[Adresse 4]
[Localité 6]
SELARL BRMJ représentée par Me [F] [L] es qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL DOMAINE DE LANZAC, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de NIMES du 17 décembre 2020.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 16 janvier 2023 par Monsieur [T] [M] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 19/00039, la SELARL BRMJ étant la seule intimée ;
Vu l’appel interjeté le 13 février 2023 par l’EARL Domaine de Lanzac à l’encontre de l’ordonnance rendue le 6 janvier 2023 par le juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/00554, l’ EARL Domaine de Lanzac étant la seule intimée;
Vu l’ordonnance de jonction du 2 mars 2023 des procédures n° RG 23/00190 et n° RG 23/00554 sous le numéro 23/00190;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 janvier 2024 par Monsieur [T] [M], appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 avril 2023 par la SELARL BRMJ, représentée par Maître [F] [L], es qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification des deux déclarations d’appel, de l’ordonnance de jonction et des conclusions de Monsieur [T] [M], appelant, délivrée le 7 avril 2023 à l’EARL Domaine de Lanzac, intimée, par acte laissé en l’étude de l’huissier ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 18 janvier 2025, lequel déclare s’en rapporter.
Vu l’ordonnance du 6 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 30 janvier 2025.
***
Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL Domaine de Lanzac. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac, et Maître [F] [L] a été nommé liquidateur judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac.
Monsieur [T] [M] a déclaré une créance au passif de la procédure pour un montant de 29 804,71 euros à titre chirographaire.
La créance a fait l’objet d’une contestation selon courrier recommandé avec accusé de réception du 9 avril 2021.
Par ordonnance du 27 août 2021, le juge commissaire a constaté l’existence d’une instance en cours et a procédé à un sursis à statuer.
Après que l’affaire ait été rappelée le 4 juin 2022, la juge commissaire a statué comme suit, par ordonnance du 6 janvier 2023, prise au visa des articles L622-24 et L622-27 du code de commerce :
« Disons que l’ordonnance rendue le 27 août 2021 a par erreur mentionné qu’il y avait lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée devant la cour d’appel de Nîmes ;
Disons qu’il y avait simplement lieu de constater l’existence d’une instance en cours devant la cour d’appel de Nîmes à l’encontre du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès du 4 février 2020 ;
Constatons que la cour d’appel de Nîmes a statué sur la question d’arriérés de fermage sollicités par Monsieur [M] par arrêt en date du 31 août 2022 ;
Disons que la décision sera retranscrite sur l’état des créances par les soins du greffe lorsqu’elle lui aura été communiquée par la partie la plus diligente ; ».
Monsieur [T] [M] a relevé appel le 16 janvier 2023 et le 13 février 2023 de cette ordonnance du 6 janvier 2023 pour la voir infirmer, annuler, ou réformer en ce qu’elle :
a dit qu’il y avait simplement lieu de constater l’existence d’une créance en cours devant la cour d’appel de Nîmes
a dit que l’ordonnance rendue le 27 août a par erreur mentionné qu’il y avait lieu à sursis à statuer dans l’attente de la procédure devant la cour d’appel de Nîmes
a jugé que la cour d’appel de Nîmes a statué sur la question d’arriérés de fermage sollicité par Monsieur [T] [M]
n’a pas statué sur la créance déclarée par Monsieur [T] [M] de 29 804, 71 euros.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] [M], appelant, demande à la cour, au visa des articles L.622-22 et suivants et L622-27 du code de commerce, et des articles L624-2 et suivants du code de commerce, de :
« Juger Monsieur [T] [M] recevable et ses demandes bien fondées.
Infirmer l’ordonnance du 6 janvier 2023 de la juge commissaire du tribunal judiciaire de Nîmes, en ce qu’elle a :
— dit qu’il y avait simplement lieu de constater l’existence d’une créance en cours devant la cour d’appel de Nîmes
— dit que l’ordonnance rendue le 27 août a par erreur mentionné qu’il y avait lieu à sursis à statuer dans l’attente de la procédure devant la cour d’appel de Nîmes
— dit que la cour d’appel de Nîmes a statué sur la question d’arriérés de fermage sollicité par Monsieur [M]
— n’a pas statué sur la créance déclarée par Monsieur [M] de 29 804, 71 euros.
En conséquence, la cour
— Jugera que la créance de Monsieur [M] doit être admise
— Jugera que la créance de Monsieur [M] est fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac à la somme de 29 804,71 euros
— Jugera que les sommes dues par Monsieur [M] au titre du jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès et de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 31 août 2022 se compenseront avec la créance 29 804,71 euros de Monsieur [M] à hauteur de la plus faible.
— Condamner la SELARL BRMJ à verser à Monsieur [M] la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la SELARL BRMJ aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [M], appelant, expose que le liquidateur judiciaire avait initialement sollicité un sursis à statuer en raison d’une instance en cours au jour du jugement d’ouverture et soutient qu’en conséquence, il n’y avait pas matière à vérification de créance par le juge commissaire. En l’espèce, la créance de Monsieur [M] n’a pas été fixée par la cour d’appel qui a déclaré ses demandes irrecevables et l’appelant prétend que le juge commissaire aurait dès lors dû admettre sa créance. Monsieur [M] demande la compensation de sa créance avec les sommes dont il est redevable en vertu d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès, du fait de la connexité des créances.
***
Dans ses dernières conclusions, la société BRMJ, es qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac, intimée, demande à la cour, au visa des articles L624-3 et L641-14 du code de commerce, de :
« Juger mal-fondé l’appel formé par Monsieur [T] [M] contre l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac du 06 janvier 2023.
En conséquence,
Débouter Monsieur [T] [M] de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge commissaire à la liquidation judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac du 06 janvier 2023.
Condamner Monsieur [T] [M] à porter et payer à Maître [F] [L] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société BRMJ es qualités de liquidateur judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac, expose que le juge commissaire, lorsqu’il constate une instance en cours, est dessaisi de l’affaire et qu’il ne peut ensuite statuer sur l’admission ou le rejet de la créance.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Si une instance est en cours au jour de l’ouverture d’une procédure collective, elle est interrompue, comme le précise l’article 369 du code de procédure civile. L’instance en cours est interrompue jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de créance. Elle est alors reprise de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan (ou le liquidateur judiciaire en cas de liquidation judiciaire) dûment appelés. L’instance tend alors uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant (article L. 622-22 du code de commerce). La créance, telle qu’elle a été définitivement fixée par un tribunal, est ensuite portée à l’état des créances de la procédure collective. Il a été précisé que la juridiction doit statuer sur ce montant et ne peut sur ce point renvoyer l’affaire au juge-commissaire (Com., 3 novembre 2009, n°08-20490, publié).
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès a :
— déclaré nul et sans effet le congé délivré par Monsieur [T] [M] à l’EARL Domaine de Lanzac le 30 mars 2011,
— constaté la résiliation amiable du bail rural conclu entre Monsieur [T] [M] et l’EARL Domaine de Lanzac au 31 décembre 2018,
— débouté l’EARL Domaine de Lanzac de ses demandes afférentes à la restitution d’un trop perçu de fermage,
— condamné Monsieur [T] [M] à verser à l’EARL Domaine de Lanzac les sommes de :
— 11 310,87 euros au titre des frais de remplacement de manquants,
— 1 951,40 euros au titre de l’indemnité d’expropriation revenant au preneur à bail,
— débouté l’EARL Domaine de Lanzac du surplus et de ses autres demandes,
— condamné Monsieur [T] [M] à verser à l’EARL Domaine de Lanzac la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [T] [M] aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire,
— assorti la décision de l’exécution provisoire.
Monsieur [T] [M] a interjeté appel du jugement du 4 février 2020 et par arrêt du 31 août 2022, la cour d’appel de Nîmes a :
déclaré irrecevable la demande de condamnation au paiement de la somme de 54 209,70 euros au titre des fermages,
confirmé le jugement rendu le 4 février 2020 par le tribunal paritaire des baux ruraux d’Uzès, en toutes ses dispositions portées à la connaissance de la cour, y ajoutant
débouté Monsieur [T] [M] de sa demande de condamnation de l’EARL Domaine de Lanzac à des dommages-intérêts,
débouté Monsieur [T] [M] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [T] [M] à payer à l’EARL Domaine de Lanzac et la SELARL BRMJ, pris en la personne de Maître [F] [L], es qualité de mandataire judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac, ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
condamné Monsieur [T] [M] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Isabelle Porcher.
Par jugement du 1er octobre 2020, publié au Bodacc le 16 février 2020, le tribunal judiciaire de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EARL Domaine de Lanzac.
Monsieur [M] a déclaré une créance d’arriéré de fermages pour un montant de 29 804,71 euros, contestée par le liquidateur judiciaire le 9 avril 2021.
Le juge commissaire a, par ordonnance du 27 août 2021 constaté l’existence d’une instance en cours.
Par arrêt du 31 août 2022, la cour a observé que la demande en paiement par Monsieur [M] d’un arriéré de fermages était une demande nouvelle en cause d’appel et l’a déclaré irrecevable.
Cette demande en paiement d’arriéré de fermages n’était donc pas formulée dans l’instance en cours constatée par le juge commissaire le 27 août 2021. D’ailleurs dans sa déclaration de créance, Monsieur [M] demande la compensation de sa créance alléguée avec sa condamnation en paiement de sommes prononcée en première instance.
Il s’ensuit que cette déclaration de créance relève du pouvoir juridictionnel du juge commissaire et l’ordonnance déférée doit être infirmée.
Monsieur [T] [M] avait fait signifier par huissier à l’EARL Domaine de Lanzac un procès-verbal de saisie-vente du 31 août 2018 a été signifié entre les mains de l’EARL Domaine de Lanzac, portant sur des campagnes 2016/2017, 2017/2018 qui seraient dues. Une signification de vente a également été réalisée le 31 janvier 2019, pour une vente fixée au 6 mars 2019.
L’EARL Domaine de Lanzac a assigné Monsieur [G] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes, lequel a rejeté par jugement du 8 novembre 2019 sa demande de délai de paiement et l’a condamné à verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est indiqué dans ce jugement que l’EARL Domaine de Lanzac est redevable de la somme de 3 801,17 euros au 16 septembre 2019.
Or, le décompte produit par Monsieur [M], arrêté au 31 janvier 2023, reproduit les sommes mentionnées dans les procès-verbaux du 31 août 2018 et 31 janvier 2019, outre les frais de procédure liés à la procédure devant le juge de l’exécution, puis les frais d’exécution forcée.
Le débiteur conteste la créance au motif qu’il est « trop réclamé sur le montant du fermage ».
L’acte notarié stipule que le fermage prend pour base le prix de vente au négoce de l’hectolitre d’AOC. Monsieur [M] prend pour base 316 euros l’hectolitre en 2017 et 317,80 euros en 2018, sans fournir aucun justificatif.
Par conséquent, la contestation du débiteur qui fait valoir que les cours officiels de la préfecture sont inférieurs est fondée et il y a lieu de déduire la somme de 12 274 euros de la créance de Monsieur [M].
Ainsi la créance de Monsieur [M] doit être admise à hauteur de 17 530,71 euros.
Le liquidateur judiciaire es qualités se prévaut quant à lui d’une créance de 17 800,13 euros résultant de l’arrêt du 31 août 2022.
Il s’agit de créances connexes car elles résultent du même contrat de bail, de sorte que la compensation peut être ordonnée.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Admet la créance de Monsieur [M] au passif de la liquidation judiciaire de l’EARL Domaine de Lanzac pour un montant de de 17 530,71 euros correspondant aux campagnes 2016/2017, 2017/2018,
Dit les sommes dues par Monsieur [M] au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 31 août 2022, soit 17 800,13 euros selon décompte du 16 janvier 2023 se compenseront avec sa créance de 17 530,71 euros en raison de la connexité des créances,
Rejette les demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective,
Dit que la présente décision sera portée en marge de l’état des créances.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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