Confirmation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 30 déc. 2025, n° 25/00742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00742 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4PW
O R D O N N A N C E N° 2025 – 759
du 30 Décembre 2025
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [W]
né le 27 Janvier 1997 à [Localité 2] ( MONTENEGRO )
de nationalité Montenegrine
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Christopher POLONI, avocat commis d’office,
Appelant,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Localité 1]
Non représenté
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du tribunal correctionnel de Béziers en date du 18 décembre 2023 prononcant une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 10 ans à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [W],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 29 novembre 2025 de Monsieur X se disant [P] [W], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 3 décembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de monsieur le préfet de l’Hérault en date du 27 décembre 2025 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 décembre 2025 à 16 H 29 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 29 Décembre 2025 par Monsieur X se disant [P] [W] , du centre de rétention administrative de [4], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 28,
Vu les courriels adressés le 29 Décembre 2025 à monsieur le préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 30 Décembre 2025 à 09 H 30,
Vu les observations du représentant de la préfecture Monsieur [Y] [H] reçues par courriel au greffe le 29 décembre 2025 à 22H39,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié du centre de rétention administrative de [4], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 30 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 29 Décembre 2025, à 12 H 28, Monsieur X se disant [P] [W] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Décembre 2025 notifiée à 16 H 29, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les fins de non recevoir tirée du défaut de pièce utiles et de registre actualisé:
L’article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie actualisée du registre mentionné à l’article L 744-2, obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l’état civil de l’étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien .
M. [W] soutient que la requête n’est pas assortie des pièces utiles et du registre actualisé.
Il ressort toutefois des pièces jointes à la requête que la copie actualisée du registre y figure, de sorte qu’il n’y a pas lieu de constater l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’obligation de présenter le registre actualisé, ni pour défaut de communication de pièces utiles, M.[W] ne précisant pas quelles autres pièces utiles seraient manquantes.
Sur le fond:
Selon l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Conformément à l’article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas d’espèce, il est justifié que l’administration a sollicité puis relancé les 18 et 29 novembre 2025 les autorités monténégrines aux fins d’identification de M. [W], qui a indiqué être né au Monténégro et que ces dernières ont répondu que M. [W] n’était pas inscrit dans les registres des citoyens monténégrins et du domicile, de sorte que les autorités d’ autres pays d’ex-Yougoslavie ont été sollicités ( Bosnie -Herzégovine, Serbie, Croatie) le 22 décembre 2025, l’administration ayant dès lors entrepris toutes les diligences utiles afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement. Le seul fait qu’il faille solliciter les pays d’ex-Yougoslavie afin de trouver celui qui le reconnaîtra comme étant l’un de ses ressortissants ne peut suffire à caractériser une absence de perspectives d’éloignement.
S’agissant de l’absence de détermination du pays de renvoi,qui entrainerait l’irrégularité de l’arrêté de placement, et qui attesterait de l’absence de perspective d’éloignement, il convient de relever que ce moyen n’a pas été soutenu lors de l’audience mais était mentionné dans la déclaration d’appel. Or, il s’agit d’un moyen qui ne peut être soulevé que dans le cadre d’une requête en contestation de l’arrêté de placement ( article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile), et qui a en outre d’ores et déjà été soulevé et purgé dans le cadre de la première prolongation de sa rétention, conformément à l’article L 743-11, de sorte qu’il est irrecevable.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M. [W] sont donc réunies, ce dernier ne disposant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure.
La décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera en conséquence confirmée .
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut de pièces utiles et de la violation de l’obligation de présenter une copie actualisée du registre,
CONFIRME la décision déférée,
Dit que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 30 Décembre 2025 à 12 H 34.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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