Confirmation 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 19 août 2025, n° 25/01031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1037
N° RG 25/01031 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REVQ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 août à 15H00
Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 à 17H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [P]
né le 14 Mars 1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 18 août 2025 à 14 h 37 en mains propres au greffe, par Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 19 août 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
[M] [P]
assisté de Me Arnaud PIQUEMAL-KERN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [J], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Attendu qu’à l’audience [M] [P], qui a eu la parole en dernier, a expliqué vouloir rester vivre en France pour s’occuper de sa fille et être en famille ;
Attendu que son Conseil, au soutien de l’appel fait valoir que :
son client n’a pas bénéficié du recours à un interprète alors qu’il ne maîtrise pas suffisamment la langue française :
la procédure de placement en centre de rétention administrative est irrégulière, le procureur de la république ayant été avisé tardivement ;
la requête en prolongation est irrecevable, en l’absence de production des pièces utiles, s’agissant des précédentes procédures de placement en centre de rétention administrative ;
la décision de placement est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors que la situation réelle de son client, qui a une activité économique en France, n’a pas été considérée et que sa situation familiale n’a pas été prise en compte ;
la situation diplomatique et internationale exclut toute perspective d’éloignement ;
Attendu, sur le premier moyen, qu’aux termes des articles L141-3 et L813-5 du CESEDA, l’étranger doit être informé de ses droits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend et l’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et ne sait pas le lire ;
Attendu, ainsi qu’il a exactement été relevé par le premier juge et également constaté à notre audience, que [M] [P] est en capacité de s’exprimer et de répondre de façon adaptée en langue française ; que le concours de l’interprète n’a nullement été déterminant ;
Attendu que, parmi les droits qui lui ont été notifiés et qu’il a compris, figurait celui de demander l’assistance par un interprète, droit dont [M] [P] n’a pas souhaité bénéficier ;
Attendu qu’il en résulte que le premier moyen n’est pas fondé ;
Attendu que l’écart de seulement 42 minutes entre la notification du placement en rétention administrative intervenue le 13 août 2025 à 10h30 et l’avis donné à 11h12 le même jour au procureur de la république respecte l’exigence d’immédiateté résultant des dispositions de l’article L741-8 du même code ;
Attendu que, selon l’article R743-2 dudit code, la requête, à peine d’irrecevabilité est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; que le Conseil de l’intéressé fait valoir l’absence des pièces relatives à une procédure de placement en centre de rétention administrative initiée en 2023 ;
Attendu que le premier juge a exactement rappelé que doivent être considérées comme justificatives utiles et dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir ;
Attendu, s’agissant des éléments d’un précédent placement en centre de rétention de [M] [P] en 2023 et dès lors d’une part que les décisions de mise à exécution des mesures d’éloignement sont indépendantes entre elles et d’autre part qu’il n’est pas démontré que les pièces relatives à une situation datant de plus de deux ans seraient utiles à la connaissance de la situation actuelle, le moyen sera rejeté ;
Attendu, pour faire valoir que les dispositions de l’article L. 741-6 , selon lequel la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, n’ont pas été respectées, la défense fait valoir que l’autorité préfectorale n’a pas pris en compte la situation personnelle de [M] [P], qui vit avec une femme française, qui est père d’un enfant avec cette dernière et qu’il est auto-entrepreneur ;
Attendu toutefois qu’il n’est pas exigé que la décision énumère tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé. dès lors que les motifs positifs retenus suffisent à justifier le placement en rétention ;
Attendu, ainsi, que l’essentiel des allégations de [M] [P] n’a pas été corroboré : l’affirmation qu’il vit en concubinage est contredite par l’attestation d’hébergement produite par son frère et par ses propres déclarations et aucun élément n’établit que son activité d’acquisition/revente de véhicules génère des revenus dont il ferait bénéficier son enfant ;
Attendu, dès lors, en retenant notamment, sans être contredite que :
[M] [P] a fait l’objet dès le 11 avril 2023 d’une obligation de quitter le territoire national à laquelle il n’a pas déféré, se maintenant ;
ne justifie d’aucune ressource ;
est défavorablement connu des services de police et a été condamné par la police française,
l’autorité préfectorale justifie avoir examiné la situation personnelle de l’intéressé, développant notamment les éléments de sa situation familiale et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;
Attendu, enfin, que, selon l’article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l’administration exerce toute diligence à cet effet, étant précisé que celle-ci ne possède aucun pouvoir de contraintes à l’encontre des autorités consulaires ;
Attendu, à cet effet, que l’autorité administrative verse aux débats les différents messages électroniques adressés aux autorités algériennes pour obtenir un laissez-passer à savoir le 19 juin, le 10 et 31 juillet 2025 ;
Attendu que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’intéressé, de sorte que l’inexécution, à ce stade, de la mesure d’éloignement ne peut préjuger de son impossibilité, malgré les difficultés diplomatiques entre la France et l’Algérie ;
Attendu qu’aucune autre critique n’est émise contre la décision de première instance ; que l’ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant d’une part la contestation et en prolongeant d’autre part la rétention administrative de [M] [P] ;
Attendu par voie de conséquence que l’ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l’appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 août 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [M] [P], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL N. PICCO.
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