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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, ch. 1 5dp, 17 mars 2025, n° 23/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre 1-5DP
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 17 Mars 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 23/01919 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de [H] [G], Greffière stagiaire, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 09 Décembre 2022 par Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4], demeurant Domicilié chez son avocat Me RICAUD – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Anne-hélène RICAUD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Décembre 2024 ;
Entendue Maître Anne-hélène RICAUD représentant Monsieur [R] [P],
Entendue Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Chantal BERGER, Magistrate Honoraire,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [R] [P], né le [Date naissance 2] 1961, de nationalité française, a été mis en examen le 30 novembre 2017 des chefs de viols incestueux sur mineurs de 15 ans, agressions sexuelles incestueuses sur mineurs de 15 ans et de détention et enregistrement d’images pédopornographiques par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Créteil. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. [P] en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 3].
Par ordonnance du 11 juin 2018, le magistrat instructeur a remis en liberté le requérant et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Le 22 juin 2020, Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de non-lieu à l’encontre de M. [P]. Sur appel des parties civiles, par arrêt du 17 janvier 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé la décision entreprise.
Par ordonnance du 17 juin 2022, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation a constaté le désistement du pourvoi en cassation des parties civiles. La décision du juge d’instruction est donc devenue définitive à l’égard du requérant.
Par requête du 09 décembre 2022, adressée au premier président de la cour d’appel de Paris, M. [P] sollicite par l’intermédiaire de son avocat la réparation de la détention provisoire. Il considère avoir été injustement détenu du 30 novembre 2017 au 11 juin 2018
M. [P] demande également au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire et juger M. [P] recevable et bien-fondé dans sa demande ;
— Dire et juger que M. [P] a subi un grave préjudice du fait de sa détention provisoire ;
— Lui allouer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— Lui allouer la somme de 41 585,89 euros au titre du préjudice matériel ;
— Lui allouer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, déposées et notifiées par RPVA le 10 septembre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Juger recevable la requête de M. [P] ;
— Réduire à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 20 000 euros l’indemnité qui sera allouée à M. [P] en réparation de son préjudice mora ;
— Faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice matériel à hauteur de 26 049,80 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 septembre 2024, conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une détention de 193 jours ;
— A la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées ;
— A la réparation du préjudice matériel dans les conditions indiquées.
SUR CE
Sur la recevabilité,
L’article 149 du code de procédure pénale dispose que, sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention, et qu’aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne ; la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l’absence d’information du requérant potentiel sur son droit à recours, le délai de court pas et le recours reste donc recevable, au-delà du délai de 6 mois précité.
En l’espèce, M. [P] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 09 septembre 2022, soit dans le délai de six mois à compter de la décision définitive.
Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que la décision de la Cour de cassation constatant le désistement du pourvoi, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent la requête de M. [P] est recevable pour une durée de 193 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant fait valoir qu’il a subi un choc carcéral et psychologique important. Il soutient que les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de [Localité 3] sont difficiles en raison d’une surpopulation carcérale chronique, de locaux vétustes et inadaptés, de surveillants en nombre insuffisants et maltraitants et de temps de promenade insuffisants. Ces éléments sont attestés par un rapport de l’Observatoire International des Prisons, de deux rapports de 2016 et 2019 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, des statistiques du ministère de la justice pour la période du 1er janvier au 1er mai 2018, un rapport du Comité européen de prévention de la torture, du compte-rendu de la visite de la maison d’arrêt de [Localité 3] par le président de la République le 02 mars 2018 et d’un jugement du tribunal administratif de Melun du 06 avril 2018. Il y a lieu de relever également l’angoisse inhérente au mandat de dépôt criminel pour lequel il encourait une peine criminelle de longue durée. Cette incarcération a entraîné une désocialisation totale de la part du requérant qui est resté inactif pendant plus de 6 mois. Il fait état également d’un isolement en détention car tous les demandes de permis de visite de sa femme et de son beau-père ont été rejetées. A sa sortie de détention, il a dû aller consulter un psychologue qui lui a prescrit de nombreuses séances entre juin 2018 et novembre 2019. C’est pourquoi, il sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat et la Ministère Public rappellent que l’évaluation du préjudice moral repose sur plusieurs critères, notamment l’âge du requérant, la durée et les conditions de sa détention, son état de santé, sa situation familiale ainsi que l’existence de condamnations antérieures.
L’agent judiciaire de l’Etat fait valoir que seul le préjudice personnellement subi par le requérant et directement lié au placement en détention peut être indemnisé.
Il précise que le casier judiciaire du requérant ne mentionne aucune condamnation Par ailleurs, il fait valoir que la gravité des faits reprochés et la lourdeur de la peine encourue ne sont pas directement liées à la détention provisoire.
S’agissant des conditions de détention, l’Agent judiciaire de l’Etat précise que le requérant produit deux rapports du CGLPL de 2016 et 2019 qui peuvent être retenus au titre de l’aggravation de son préjudice moral. Les angoisses liées à la longévité de la peine encourue ne sont pas un facteur de majoration du préjudice moral. L’isolement familial lié au refus de délivrance de permis de visite sera également retenu mais pas la désocialisation intervenue postérieurement au placement en détention provisoire de M. [P]. L’état dépressif du requérant à l’issue de sa remise en liberté est en partie lié à l’incarcération et sera partiellement retenu comme facteur d’aggravation du préjudice moral. C’est ainsi que l’AJE propose une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral de M. [P].
Le Ministère Public fait valoir que le requérant n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Le choc carcéral est donc plein et entier. Lees conditions de détention indignes sont attestées par les différents documents produits par le requérant et il en sera tenu compte. Le sentiment d’innocence ne peut être retenu mais il convient de prendre en compte l’importance de la peine encourue. L’isolement en détention est également établi. L’aggravation de l’état de santé psychique et psychologique de M. [P] est également établie et sera retenu au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
En l’espèce, au moment de son incarcération, M. [P] avait 56 ans, était marié et père d’une fille alors âgée de 12 ans. Le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne portait trace d’aucune condamnation pénale. C’est ainsi que le choc carcéral éprouvé a été important.
L’âge avancé du requérant au jour de son placement en détention provisoire, 56 ans, ouvre droit à une majoration de l’indemnisation au titre du préjudice moral.
Le sentiment d’injustice qu’il a ressenti face aux accusations portées contre lui à tort ne découle pas directement de la détention, mais des poursuites qui ont été engagées à son encontre et ne peut ainsi donner lieu à indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
Concernant le choc psychologique en raison de l’importance de la peine encourue, la Commission Nationale de Réparation des Détentions admet que lorsque sont en cause certaines infractions pour lesquelles les peines encourues sont particulièrement lourdes, la souffrance psychologique engendrée par cette mise en cause a pour conséquence d’aggraver le préjudice moral.
En l’espèce, M. [P] a été mis en examen pour des faits de nature criminelle et risquait ainsi une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Par conséquent la gravité des faits qui lui étaient reprochés et l’importance de la peine encourue seront retenues comme critères d’aggravation de son préjudice moral.
Concernant les conditions carcérales, il appartient au requérant de démontrer les circonstances particulières de sa détention de nature à aggraver son préjudice et de justifier avoir personnellement souffert desdites conditions qu’il dénonce.
En l’espèce M. [P] produit au débat plusieurs deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2016 et 2019 concernant la maison d’arrêt de [Localité 3], une décision rendue par le tribunal administratif de Melun et les statistiques du ministères de la justice faisant état d’une surpopulation carcérale de 195,5% en 2018, ainsi qu’un article de presse faisant état de la visite du président de la République dans cet établissement pénitentiaire où il a constaté une surpopulation très importante. Ces différents éléments attestent de la réalité de conditions de détention indignes et seront retenues au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
Concernant l’absence de toute activité en détention, aucun justificatif n’est apporté par M. [P] et cet élément ne constitue pas un facteur d’aggravation.
Concernant l’éloignement familial
M. [P] justifie du fait que les permis de visite de son épouse et de son beau-père ont systématiquement été rejetés par le magistrat instructeur, ce qui a accentué son éloignement familial. Il a également pu craindre de perdre sa stabilité professionnelle acquise durant toutes ces précédentes années professionnelles et ces éléments seront pris en considération.
De même, l’aggravation de l’état de santé psychologique du requérant en détention est attestée par la production d’un certificat d’une psychologue qui a suivi M. [P] à l’issue de sa remis en liberté et qui fait état d’un stress post traumatique lié à son placement en détention provisoire. Cela constitue un facteur d’aggravation de son préjudice moral.
Au vu de ces éléments, il sera donc alloué une somme de 21 000 euros à M. [P] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Monsieur [P] sollicite la somme de 28 841,43 euros au titre de sa perte de salaire durant son placement en détention provisoire et l’agent judiciaire de l’Etat, ainsi que le Ministère Public estiment qu’il y a lieu de faire droit à cette demande qui est justifiée mais sur la base d’un salaire mensuel de 4 672,25 euros.
En l’espèce M. [P] exerçait la profession d’ingénieur principal territorial pour un salaire mensuel moyen et de 4 672,25 euros. C’est ainsi que sur la période du 15 janvier au 17 juin 2018, il a perdu la somme de 23 049,80 euros qui lui sera allouée.
Concernant l’utilisation de son compte épargne temps, le requérant a utilisé ce compte épargne temps de 21 jours du 29 novembre au 28 décembre 2017 et n’a donc pas perdu de salaire sur cette période. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il se serait fait payer ce montant correspond à cette période ultérieurement. Pour autant, le requérant a bien perdu 21 jours de son compte épargne temps qu’il aurait pu pendre à titre de congés ou se les faire payer. Dans ces conditions, sur la base de 176 euros par jour, il lui sera alloué la somme de 3 704,46 euros sollicitée sur ce fondement.
M. [P] sollicite en outre la somme de 3 600 euros au titre du remboursement des frais engagés au titre de sa thérapie avec une psychologue.
L’agent judiciaire de 'Etat et le Ministère Public concluent au rejet au motif qu’il n’est produit aucune facture acquittée attestant de la réalité du paiement de la somme sollicité.
En l’espèce, M. [P] produit aux débats un certificat d’une psychologue attestant que ce dernier a suivi une thérapie au long terme dont notamment pour un stress post traumatique lié à son placement en détention provisoire, mais pas uniquement. Même si cette attestation indique le nombre de séances suivies et leur coût, il n’est produit aux débats aucune facture acquittée confirmant le fait que le requérant a bien suivi l’intégralité de séances évoquées et que le coût total à charge est bien celui sollicité. En l’absence de justificatifs en ce sens, la demande sera rejetée.
M. [P] sollicite enfin une somme de 5 520 euros au titre des frais d’avocat en lien avec le contentieux de la détention provisoire.
L’agent judiciaire de l’Etat estime qu’il ne convient de retenir que trois factures pour un montant total de 3 000 euros qu’il se propose d’allouer au requérant. Le Ministère public conclue dans le même sens.
Selon la jurisprudence, il appartient au requérant de justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour la faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, le requérant produit six factures d’honoraires pour un montant total de 5 520 euros TTC.
— C’est ainsi que la facture n° 1518 relative à la rédaction et au dépôt d’une demande de mise en liberté, la rédaction et le dépôt d’un mémoire devant la chambre de l’instruction et l’audience devant cette chambre, pour un montant de 2 0490 euros sera retenue.
— De même, la facture 1838 relative à la rédaction et au dépôt d’une demande de mise en liberté d’un montant de 480 euros sera également retenue.
— Enfin, la facture 1845 pour la rédaction et le dépôt d’une demande de mise en liberté du 5 juin 2018 sera également retenue à hauteur de 480 euros TTC.
— par contre, les factures relatives à la demande d’autorisation de prendre des objets se trouvant dans sa fouille et les 11 visites à la maison d’arrêt de [Localité 3] n’apparaissent pas en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire et seront rejetées.
Par conséquent une somme de 3 000 euros TTC sera allouée au requérant en réparation de son préjudice lié aux frais de défense
M. [P] sollicite également la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de M. [R] [P] recevable ;
Allouons à M. [R] [P] les sommes suivantes :
— 21 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 23 049,80 euros au titre de ses pertes de salaire ;
— 3 704,46 euros au titre des jours de son compte épargne temps
— 3 000 euros en réparation de ses frais de défense ;
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons M. [R] [P] du surplus de ses demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Décision rendue le 03 Mars 2025, prorogée au 17 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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