Infirmation partielle 22 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 22 oct. 2024, n° 23/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 6 février 2023, N° 2021002428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 22 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01412 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PYDG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 FEVRIER 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2021 002428
APPELANTE :
S.A.S.U. TAXI XR prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE de la SELARL LET’S LAW, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A.S. DBF [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 29 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, Présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE :
La SASU Taxi XR, gérée et représentée par M. [H] [C], domiciliée à [Localité 4], exploite à usage de taxi un véhicule automobile, une berline Audi A6/S6 5 places, immatriculée [Immatriculation 3], mise en circulation pour la première fois en février 2015, et acquis d’occasion en 2018.
Le 23 juillet 2020, suite à une avarie de la boîte de vitesses, l’Audi (présentant un kilométrage de 210'938 km au compteur) ne passant plus les rapports de vitesses impairs (1,3, 5 et 7) et ce jusqu’au démarrage suivant, le véhicule a été remorqué vers l’atelier de la SAS DBF [Localité 5], concessionnaire de la marque Audi.
Le 23 juillet 2020, l’atelier mécanique a émis un premier diagnostic de remplacement du volant bi-masse qui commençait à être usé, voire le double embrayage. Un diagnostic plus approfondi était préconisé, lequel devait être réalisé d’abord le 31 juillet puis le 3 août 2020 pour finalement être réalisé le 7 août 2020, alors que M. [C] avait insisté sur ses nécessités professionnelles.
Le 7 août 2020, le réparateur a pris contact téléphoniquement avec M. [H] [C], le gérant de la société Taxi XR, en lui indiquant que le diagnostic de l’atelier mettait en évidence un dysfonctionnement du « mécatronique » (le « robot électronique qui passe les vitesses »), à remplacer, en en profitant pour changer le volant moteur bi-masse et le double embrayage, et annoncé que le coût de la réparation était estimé à 7500 euros ramenés à 6'400 euros après remise commerciale.
Le 10 août 2020, la société DBF [Localité 5] a commandé les pièces et a procédé à la réparation à la réception de ces dernières le 19 août 2020.
Cependant, un essai routier réalisé le 24 août 2020 s’est révélé infructueux. Le véhicule est de nouveau rentré à l’atelier mécanique pour dépose de la boîte de vitesse aux frais du garagiste.
Le 26 août 2020, celui-ci détectait que deux synchros de la boîte de vitesses avaient du jeu, des dents étant cassées et retrouvées dans la boîte de vitesse. De nouvelles pièces étaient commandées.
Le 8 septembre 2020, par l’entremise d’un conseil, la société Taxi XR, demeurée sans nouvelles, a mis en demeure la société DBF [Localité 5] d’avoir à lui restituer un véhicule correctement réparé.
Par lettres du 24 septembre 2020, puis du 7 octobre 2020, la société Taxi XR, a sollicité l’instauration d’une expertise du véhicule dans les locaux de la société en présence de l’expert de son assureur Allianz.
Le véhicule a été annoncé par le garagiste comme réparé le 2 octobre 2020, après réception d’un outillage spécifique pour déposer la boîte de vitesses le 25 septembre 2020 et mis à disposition que le 5 octobre 2020 suivant.
Le réparateur ayant tardé à désigner son propre expert pour la réunion d’expertise amiable exigée par le client, celle-ci a été organisée le 28 octobre 2020 dans les locaux de la société DBF [Localité 5], sous l’égide des deux experts mandatés par les assureurs des parties.
À l’issue des opérations, le véhicule a été restitué.
La société DBF [Localité 5] a demandé paiement de deux factures : la première facture n°376626 d’un montant de 6'497,75 euros correspondant à la remise en état du mécatronique, du volant moteur et du double embrayage et la seconde facture n°376629 d’un montant de 3'065,46 euros correspondant à la réfection de la boite de vitesse.
La société Taxi XR a déclaré consigner entre les mains de son avocat, sur un compte séquestre, la somme de 6'497,75 euros correspondant à la première facture, dans l’attente d’une remise, à négocier sur le montant de la facture de 3'065,46 euros.
Le 9 décembre 2020, la société DBF [Localité 5] a mis en demeure la société Taxi XR de libérer la somme de 6'497,75 euros qui avait été séquestrée au titre du règlement de la première facture et de procéder au règlement de la seconde facture.
Le 28 janvier 2021, la société Taxi XR a proposé de ramener le montant cumulé des deux factures à la somme de 5 533,44 euros, en faisant valoir qu’une partie des réparations était injustifiée et en proposant de compenser cette somme de 5'333,44 euros avec une somme de 6'650 euros au titre de dommages-intérêts, constitués principalement par des frais de location d’un taxi du 27 juillet 2020 au 28 octobre 2020, et par un préjudice d’image professionnel et moral.
Par exploit du 25 février 2021, la société DBF [Localité 5] a assigné la société Taxi XR en paiement de la somme de 9 563,21 euros correspondant aux factures n°376626 et n°376629, et la somme de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 6 février 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a':
— dit recevable la demande de la société DBF [Localité 5]';
— condamné la société Taxi XR au paiement de la somme de 9 563,21 euros à la société DBF [Localité 5]';
— a condamné la société Taxi XR à payer à la société DBF [Localité 5]'les intérêts calculés conformément à l’article L. 441.6 du code de commerce au taux BCE majoré de 10 points à compter du 9 décembre 2020, date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement ;
— débouté la société DBF [Localité 5]'de sa demande de dommages et intérêts;
— débouté la société Taxi XR de toutes ses demandes, et notamment sa demande de dommages et intérêts ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— et condamné la société Taxi XR à payer à la société DBF [Localité 5]'la somme de 1'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 14 mars 2023, la société Taxi XR a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la société DBF [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts.
Par conclusions du 5 décembre 2023, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1353 actuels et 1315 ancien du code civil :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes, condamnée au paiement et aux entiers dépens';
à titre principal
— de juger la société DBF [Localité 5] mal fondée en ses demandes et de l’en débouter';
reconventionnellement
— de la condamner à lui payer la somme de 6'650 euros au titre des préjudices qu’elle a subis du fait de l’attitude de la société DBF [Localité 5]';
à titre subsidiaire
— de juger que les factures émises par la société DBF [Localité 5] ne sont justifiées qu’à raison de 3'248 euros pour la première et 2'085,29 euros pour la seconde ;
— de la débouter de toutes prétentions au-delà';
— d’ordonner, le cas échéant, compensation avec la somme de 6'650 euros constituant le montant de son préjudice';
en tout état de cause
— de condamner la société DBF [Localité 5] à lui payer la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel';
— sur l’appel incident de la société DBF [Localité 5], le rejeter et l’en débouter.
Par conclusions du 30 juillet 2024, formant appel incident, la société DBF [Localité 5] demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
— de débouter la société Taxi XR de l’intégralité de son appel principal et de toutes ses demandes';
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts';
statuant à nouveau
— de condamner la société Taxi XR à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive';
y ajoutant
— et de la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS
La société Taxi XR fait valoir au soutien de son appel les moyens suivants :
— le véhicule a été remis pour réparation le 23 juillet 2020 ; le bon diagnostic n’a été posé qu’au bout d’un mois et les pièces n’ont été commandées que le 28 août 2020 et le garagiste a réparé le 30 septembre 2020 et ne lui a remis en définitive le véhicule que le 28 octobre 2020 seulement, après l’expertise amiable contradictoire nécessaire ;
— la société demanderesse qui demande paiement ne dispose d’aucun bon de commande ; le tribunal ne pouvait pas retenir que la preuve est libre entre commerçants, le principe de la liberté de la preuve ne peut pallier l’absence de preuve ;
— il a fallu pas moins de trois mois avant de pouvoir récupérer le véhicule déposé depuis le 27 juillet 2020 qui ne lui a été rendu que le 28 octobre 2020, délais parfaitement anormaux, alors qu’un délai de trois semaines, jusqu’à un mois au maximum, était raisonnable ;
— l’article L.441-2 du code de commerce renvoie à l’article L.111-2 du code de la consommation précisant les formalités nécessaires en amont d’une prestation de services, notamment une obligation générale d’information et de conseil précontractuel au sens de l’article 1112 du code civil, de sorte qu’un délai aurait dû lui être indiqué et respecté ;
— la facturation n’est pas juridiquement recevable puisqu’ aucun devis ne lui a été présenté et aucun bon de commande n’a été signé ; elle doit être rejetée : la première facture n’a servi à rien faisant suite à un mauvais diagnostic ; et contrairement à ce que le tribunal a retenu, les prestations sont discutées ;
— la société DBF [Localité 5] si tant est qu’une prestation lui a été commandée, est tenue à une obligation de résultat ;
— la société taxi a été privée de son outil de travail, véhicule professionnel Audi pendant trois mois : la société Taxi XR a dû exercer avec des véhicules relais sans commune mesure avec le prestige et le confort dus à sa clientèle ;
Le réparateur répond :
— que le véhicule est entré en atelier les 27 juillet 2020, soit en pleine période estivale ; que la panne s’est avérée complexe ; que les protocoles préconisés par le constructeur Audi imposaient de remplacer d’abord le mécatronique et qu’il est apparu ultérieurement l’existence d’une panne interne à la boîte de vitesses ; que pour toutes ces raisons objectives, aucun engagement n’avait été pris à l’égard de M. [C] en termes de délais de réparation ;
— qu’il fait diligence ; que lors de l’essai routier après la réparation avec les pièces commandées le 10 août 2020, une défaillance des synchros de la boîte de vitesses s’est révélée, l’atelier ne pouvant pas déceler que la panne initiale concernant la partie hydraulique de la boîte de vitesses avait engendré d’autres dégâts concernant la partie mécanique ; que pour ouvrir la boîte de vitesse, un outillage spécifique était nécessaire ; que le concessionnaire l’a commandé et a été récupéré le 25 septembre 2020, ce qui a permis de procéder à la réfection de la boîte de vitesses ;
— que le temps nécessaire à ces réparations successives résultait de la technicité de la boîte de vitesse et de la spécificité de l’outillage nécessaire à la remise en état de sorte que les délais des réparations réalisées par la concluante ne présentaient aucun caractère anormal ;
— que la société a tenté de faire prendre en charge par le constructeur au titre de sa garantie tout ou partie de la réparation, en vain, compte tenu du kilométrage de l’engin, et dans la mesure où le moteur avait subi une transformation « tuning TDI » ;
— que l’appelante ne saurait déduire aucuns dommages-intérêts des montants facturés, dans la mesure où la société ne s’est pas contractuellement engagée à réparer dans un certain délai et qu’elle n’a pas été négligente à la réalisation des travaux de réparation comme les deux experts amiablement désignés en sont convenus ;
— que s’il est de jurisprudence constante qu’il appartient au garagiste de démontrer que son client a commandé les réparations effectuées, il n’a pas pour autant l’obligation d’établir un devis descriptif préalable à ces opérations;
— que le contrat d’entreprise n’est pas soumis à un formalisme particulier ; que la fixation préalable du prix n’est pas une condition de validité du contrat d’entreprise, de sorte que les parties peuvent parfaitement attendre que les prestations objet du contrat soient réalisées pour en déterminer le coût ultérieurement, à charge pour le juge de déterminer ce coût en cas de désaccord ;
— que la société Taxi XR a reconnu avoir été informée de l’ensemble des réparations préconisées ; que la société ne peut dans le même temps contester l’existence du contrat et la commande des réparations tout en réclamant une indemnisation pour la mauvaise exécution alléguée de ce contrat ; que l’appelante ne conteste pas en réalité la commande des réparations réalisées mais la qualité et la durée de ces réparations, remettant en cause leur coût, leur nécessité ou encore leur délai de mise en 'uvre ;
— qu’en l’absence de délai déterminé stipulé, la société était seulement tenue de réaliser sa prestation dans un délai raisonnable ;
— que le véhicule était disponible et il l’était au moins depuis le 2 octobre 2020, M. [C] n’étant pas pressé pour récupérer son véhicule, étant observé que les factures étant justifiées, le réparateur pouvait exercer de son droit de rétention et subordonner la restitution du véhicule au paiement des factures ;
— et que la société Taxi XR n’a jamais formulé une exigence particulière en termes de délais.
SUR CE, LA COUR
La société DBF [Localité 5] sollicite le paiement de deux factures : la première facture n°376626 d’un montant de 6'497,75 euros correspondant à la remise en état du mécatronique, du volant moteur et du double embrayage, et la seconde facture n°376629 d’un montant de 3'065,46 euros, correspondant à la réfection de la boite de vitesse, soit le montant total de 9 563,21 euros.
La société Taxi XR qui ne conteste pas avoir accepté téléphoniquement, comme elle l’admet elle-même dans ses écritures, le premier montant des réparations préconisées et facturées à hauteur de la somme de 6'497,75 euros correspondant à la première facture n° 376626 du garagiste relative de la remise en état du « mécatronique », du volant moteur et du double embrayage, est redevable de ce montant, assorti des intérêts calculés conformément à l’article L.441.6 du Code de commerce au taux BCE majoré de 10 points à compter du 9 décembre 2020.
En ce qui concerne en revanche la facture n°376629 relative à la réfection de la boîte de vitesses de 3'065,46 euros, le garagiste était déjà intervenu sur la boîte de vitesses puisqu’il avait déjà facturé vainement une « dépose et repose de la boîte de vitesses ».
Etant tenu d’un devoir de compétence professionnelle et d’une obligation de résultat en qualité de réparateur, il pèse sur la société DBF [Localité 5] une présomption de faute, et une présomption de lien de causalité.
Le montant de 598,50 euros devra donc être déduit de celui de la seconde facture, étant observé que les deux experts ont laconiquement conclu, sans être tourefois contredits par quelque autre élément probant technique, que les deux factures émises, d’une part pour la remise en état du mécatronique, du volant moteur et du double embrayage, et d’autre part pour la réfection de la boîte de vitesses, correspondaient à des travaux de réparation nécessaires.
La société Taxi XR n’est donc redevable à l’égard du réparateur que d’un montant de 8 964,71 euros au titre de la réparation de son véhicule automobile.
S’agissant du retard dans l’accomplissement des travaux, il appartenait au garagiste de refuser de prendre en charge l’engin s’il ne disposait pas, en période estivale, du personnel atelier mécanique nécessaire, ou, à tout le moins, de justifier avoir informé le client du délai supplémentaire pour la réalisation de ses travaux, connaissant sa profession de taxi. Il aurait pu également mettre à sa disposition un véhicule de courtoisie.
À défaut, et en l’état d’un mauvais diagnostic initial qui a retardé encore l’accomplissement des travaux, et la commande de l’outillage spécifique qui était nécessaire, la société Taxi XR prétend justement à l’indemnisation du délai anormal de réparation dont il a souffert, et de l’immobilisation excessive de son véhicule, bien au-delà d’un délai raisonnable justement évalué à trois semaines.
En effet, la société a été privée de son outil de travail depuis l’avarie le 23 juillet 2020, jusqu’au 28 octobre 2020. Cette dernière date sera retenue, au lieu de celle invoquée par le garagiste du 5 octobre 2020, dans la mesure où il résulte de l’échange de courriels entre les parties que c’est bien la société DBF [Localité 5] qui a indiqué le 8 octobre 2020 « tenter d’obtenir de son expert une date plus rapprochée » pour l’expertise amiable que le client était fondé à attendre avant de reprendre possession de son véhicule. Ce retard supplémentaire de livraison lui est dès lors encore imputable.
L’appelante justifie du montant de ses demandes indemnitaires en versant aux débats :
— la facture du garage Bourdarios du 11 septembre 2020 pour la location d’un taxi relais du 27 juillet au 10 septembre 2020 d’un montant de 2600 € HT
— puis du 10 septembre 2020 jusqu’au 28 octobre 2020, la facture d'[Z] [X] car’s pour la location d’un taxi relais pour un montant de 2307,50 € hors-taxes,
soit après déduction d’un délai de carence des trois semaines qui eut été normal pour procéder à la réparation, un préjudice de ce chef s’élevant à (2600 +2300/15 semaines X 12 semaines =) 3 926 €
La société Taxi XR, personne morale, ne justifie pas avoir subi un préjudice financier supplémentaire de 10 jours de travail perdu, ni davantage avoir souffert un préjudice d’image professionnelle. Ces demandes de ce chef seront écartées.
Au total, son préjudice sera entièrement réparé par l’octroi de la somme de 6526 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Compte tenu du sens du présent arrêt, aucune résistance abusive ne peut être retenue.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme ledit jugement en ce qu’il a condamné la SASU Taxi XR au paiement de la somme de la somme de 9 563,21 à la SAS DBF [Localité 5]'avec intérêts calculés conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce au taux BCE majoré de 10 points à compter du 9 décembre 2020, date de mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement, et débouté la société Taxi XR de toutes ses demandes, et notamment de sa demande de dommages-intérêts ;
Confirme pour le surplus ledit jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
Condamne la société Taxi XR à payer à la société DBF [Localité 5]'la somme de 8 964,71 € [Localité 5],'avec intérêts calculés conformément à l’article L. 441-10- du code de commerce au taux BCE majoré de 10 points à compter du 9 décembre 2020, au titre des deux factures n° 376626 et n° 376629 ;
Condamne la SAS DBF [Localité 5]'à payer à la SASU Taxi XR la somme de 6 526 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne compensation entre ces deux montants ;
Rejette les demandes plus amples ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel;
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
le greffier, la présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Destination ·
- Autorisation ·
- Suppression ·
- Réseau ·
- Resistance abusive
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Ordonnance ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Excès de pouvoir ·
- Statuer ·
- Incompétence ·
- Pouvoir juridictionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Péremption d'instance ·
- Incident ·
- Intimé ·
- Donner acte ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Répertoire ·
- Au fond ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Consolidation ·
- Sociétés ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Document d'identité ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Hébergement ·
- Document
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Homologation ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Comités ·
- Juridiction administrative ·
- Aquitaine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Saisie ·
- Document ·
- International ·
- Administration fiscale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Fraudes ·
- Annulation ·
- Adresses
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Menuiserie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Bois ·
- Dalle ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Matériel ·
- Vernis ·
- Quincaillerie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiation du rôle ·
- Attestation ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Certificat de travail ·
- Jugement ·
- Document ·
- Rôle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- Mer territoriale ·
- Ordonnance ·
- Véhicule ·
- Navire ·
- République ·
- Bateau
- Éléphant ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Activité économique ·
- Instance ·
- Donner acte ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.