Infirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 avr. 2026, n° 26/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02994 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3LF
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
[S]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public, le parquet général ayant déposé des réquisitions écrites,
En audience publique du 22 Avril 2026 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
Absent, le ministère public ayant déposé des réquisitions écrites
ET
INTIMES :
M. [V] [Y]
né le 19 Mai 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 2]
Comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Monsieur [Q] [C], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
Mme [S]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Avril 2026 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à sa levée d’écrou et par décision du 20 février 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de Valence le 5 juin 2024. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été pris et notifié le 20 février 2026.
Par ordonnance du 24 février 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 21 mars 2026, confirmée en appel le 24 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée de trente jours.
Suivant requête du 19 avril 2026, reçue et enregistrée le même jour à 14 heures 37, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 avril 2026 à 16 heures 33, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 20 avril 2026 à 19 heures 16 avec demande d’effet suspensif en soutenant au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA que concernant les perspectives d’éloignement, la préfecture, qui n’est tenue en l’occurrence que d’une obligation de moyens, ne dispose d’aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires et dépend des investigations engagées par les autorités consulaires pour vérifier l’identité de l’intéressé.
Il affirme que l’absence de réponse des autorités consulaires n’indique pas que pour autant, les autorités algériennes ne répondront pas dans le temps de la rétention et que [V] [Y] en ne remettant aucun document de voyage en cours de validité est lui-même responsable de la longueur de sa rétention administrative.
Le ministère public a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance du 21 avril 2026, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 avril 2026 à 10 heures 30.
[V] [Y] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Dans ses réquisitions écrites déposées au greffe et communiquées aux parties le 21 avril 2026 à 15 heures 32, le ministère public a de nouveau sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative en s’en rapportant à la requête d’appel du procureur de la République de [Localité 4] et en soulignant que le comportement de [V] [Y] caractérise une menace pour l’ordre public.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, s’est associé à l’appel et aux réquisitions du ministère public et a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et qu’il soit fait droit à sa demande de prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [V] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir pour soutenir la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire.
[V] [Y] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [V] [Y], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— la présence de [V] [Y] sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En effet, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Valence le 5 juin 2024 à une peine de 4 ans d’emprisonnement et l’interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, récidive, recel de bien provenant d’un vol aggravé par deux circonstances, récidive, et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours aggravé par une autre circonstance, récidive. En outre, il ressort de la consultation du bulletin n° 2 de son casier judiciaire qu’il a précédemment été condamné :
' le 30 septembre 2020, par jugement du tribunal judiciaire d’Angers à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, port d’arme, recel de biens provenant d’un vol, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol, usage illicite de stupéfiants, violation de domicile, vol aggravé par 2 circonstances, tentative, recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt ;
' le 6 juillet 2021 par jugement de la cour d’appel d’Angers à une peine d’un an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt, vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance ;
' le 28 janvier 2022 par ordonnance du tribunal judiciaire de Rennes à une peine de 2 mois d’emprisonnement pour des faits de soustraction à une rétention administrative par un étranger (tentative) ;
' le 15 janvier 2024 par jugement du tribunal judiciaire de Châlon-sur-Saône à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule sans permis ;
— [V] [Y] est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage et elle a saisi,
dès le 8 décembre 2025, par courrier recommandé réceptionné le 11 décembre 2025, les autorités consulaires algériennes de [Localité 5] d’une demande de laissez-passer. – par courrier du 23 février 2026, elle a informé le consulat d’Algérie du placement en rétention de l’intéressé et par courriers des 20 mars et 17 avril 2026, elle les a relancées afin de savoir si les éléments en sa possession avaient permis de confirmer l’identité et la nationalité algérienne de l’intéressé et si un laissez-passer pouvait être délivré.
— l’éloignement de [V] [Y] demeure donc une perspective raisonnable dans le délai de rétention de 30 jours fixé par le CESEDA.
Les diligences engagées par l’autorité administrative sont retenues comme suffisantes comme l’ayant conduit à satisfaire à son obligation de moyens et le conseil de [V] [Y] ne l’a pas discuté lors de l’audience.
S’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, il ne peut être présumé que l’absence actuelle de réponse des autorités consulaires algériennes, qui disposent déjà des éléments d’identification de l’intéressé, conduise nécessairement à une absence de perspective d’éloignement. Il ne saurait pas plus être présumé au regard du délai subsistant de la rétention administrative qu’elles soient dans l’incapacité de délivrer à temps des documents de voyage.
La notion de perspective raisonnable d’éloignement doit en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, et l’article 15-4 de cette directive précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, imposer à l’administration de rapporter la preuve des perspectives raisonnables d’éloignement y compris via un faisceau d’indices ou en sollicitant des éléments sur les éloignements effectifs réalisés vers l’Algérie ajoute une condition d’application aux dispositions légales alors même que la seule exigence qui lui incombe consiste en l’exécution de toutes diligences utiles permettant la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
L’appréciation des perspectives raisonnables d’éloignement relève d’une appréciation souveraine du juge du fond au regard de l’ensemble des éléments du dossier.
Surtout, aucun élément n’est fourni par les parties concernant l’état des relations diplomatiques entre l’Algérie et la France, et en particulier sur l’existence ou une absence d’évolution les concernant.
En l’état des diligences engagées et de la durée subsistante de rétention, il est retenu la persistance d’une perspective raisonnable d’éloignement. Les conditions édictées par l’article L. 742-4 susvisé sont réunies, y compris s’agissant du critère de la menace pour l’ordre public au regard de ce que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire national prononcée le 5 juin 2024 n’a pas été ramenée à exécution et la caractérise ainsi à elle-seule.
En conséquence, l’ordonnance entreprise est infirmée et il est fait droit à la requête en dernière prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Infirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [V] [Y] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Pierre BARDOUX
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