Infirmation partielle 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 30 nov. 2023, n° 23/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 6 février 2023, N° 21/04964 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ph
N° 2023/ 405
N° RG 23/03577 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5T5
[C] [Z]
[B] [D] épouse [Z]
C/
[J] [W]
[A] [W] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de GRASSE en date du 06 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/04964.
APPELANTS
Monsieur [C] [Z]
demeurant [Adresse 8]
représenté par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent LEGLAUNEC de la SCP MOEYAERT – LEGLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [B] [D] épouse [Z]
demeurant [Adresse 8]
représentée par la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Laurent LEGLAUNEC de la SCP MOEYAERT – LEGLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Monsieur [J] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/003129 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Madame [A] [W] épouse [G]
demeurant [Adresse 1]
assignation portant signification de la déclaration d’appel le 22.03.2023 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Patricia HOARAU, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 20 mars 2002, M. [M] [W] a vendu à M. [C] [Z] et Mme [B] [D], dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 8], cadastré section B numéro [Cadastre 2], le lot n° 5 constitué par un appartement élevé d’un étage sur rez-de-chaussée comprenant au rez-de-chaussée : hall, montée d’escalier, à l’étage : appartement et terrasse, et les 375/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales.
Par exploits des 22 octobre et 2 novembre 2022, M. et Mme [Z] ont fait assigner M. [J] [W] et Mme [A] [W] épouse [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir principalement condamner M. [J] [W] sous astreinte à se rendre chez le notaire en charge de la rédaction de l’acte rectificatif pour signer le transfert de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3] à leur profit et condamner à réparer leur préjudice moral, subsidiairement si le tribunal venait à considérer que leur demande n’est pas en lien avec une erreur matérielle commise lors de la signature de l’acte de vente du 20 mars 2002, aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
M. [J] [W] a soulevé un incident de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes pour cause de prescription.
Par ordonnance du 6 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse a :
— débouté M. [W] de l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
— jugé irrecevable comme prescrite la demande tendant à « condamner Monsieur [J] [W] à se rendre chez le notaire en charge de la rédaction de l’acte rectificatif pour signer le transfert de la parcelle section B [Cadastre 3] au profit de Monsieur [C] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] et ce sous astreinte de 2.000 euros par rendez-vous refusé par ce dernier »,
— jugé irrecevable comme prescrite la demande tendant à l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral,
— rejeté comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état la demande tendant à ce que soit prononcée la propriété d’une parcelle par prescription acquisitive,
— rejeté la demande de désignation d’un expert judiciaire,
— rejeté la demande d’allocation de dommages et intérêts pour préjudice moral, formée à titre provisionnel devant le juge de la mise en état,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] à payer la somme de 1 500 euros à M. [J] [W] au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum M. et Mme [Z] aux dépens de l’incident,
— constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grasse.
Le juge de la mise en état a considéré que la demande tendant à la condamnation de M. [W] à signer un rectificatif à l’acte de vente du 20 mars 2002 signé avec le père de M. [W], est prescrite, comme corrélativement, celle tendant à réparer le préjudice moral du fait de cette situation.
Par déclaration du 7 mars 2023, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Le président de la cour a, en application de l’article 905 du code de procédure civile, fixé une date d’appel de l’affaire à bref délai.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 23 mai 2023, M. et Mme [Z] demandent à la cour :
Vu l’article 544 du code civil,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 682 du code civil,
A titre principal,
— d’infirmer l’ordonnance entreprise et rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Draguignan (sic) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a reconnu la validité de l’assignation,
Statuant à nouveau,
— de débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de prononcer la pleine et entière validité de l’assignation,
— de prononcer la pleine et entière recevabilité de l’action diligentée par eux à l’encontre de M. [W] comme non entachée de prescription,
— de prononcer la pleine et entière propriété par eux de la parcelle section B [Cadastre 3] par prescription acquisitive depuis le 20 mars 2002,
— de condamner M. [W] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre subsidiaire, et si le tribunal de céans (sic) venait à considérer que la demande formée par eux n’est pas en lien avec une erreur matérielle qui aurait été commise lors de la signature de l’acte de vente le 20 mars 2002,
— de désigner tel expert avec pour mission de :
— prendre connaissance des titres des parties et les analyser ; entendre en tant que de besoin toute personne informée ;
— accéder aux lieux litigieux, les décrire, en dresser un plan détaillé et coté ;
— dire si les parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] sont physiquement enclavées et rechercher l’origine de l’enclave ;
— dire s’il existe un tracé par trente ans d’usage continu, soit par suite de division d’un fonds plus important ;
— indiquer le ou les chemins susceptibles de faire cesser l’état d’enclave ;
— recueillir tous éléments d’appréciation devant permettre au tribunal de déterminer le tracé le plus court et le moins dommageable pour faire cesser l’état d’enclave ;
— fournir toutes indications nécessaires à la fixation de l’indemnité devant revenir aux propriétaires des fonds servants, en contrepartie du droit de passage ;
— faire toutes recherches nécessaires et se faire communiquer tous documents qui paraitront utiles par les notaires et administrations concernés ;
— de condamner M. [W] à leur verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral subi par eux,
— de condamner M. [W] à leur verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
M. et Mme [Z] font essentiellement valoir :
— que l’assignation ne souffre d’aucune cause d’annulation,
— qu’ils ont découvert la difficulté le 16 novembre 2016 lorsqu’ils ont demandé un relevé de propriété à la conservation des hypothèques et ont donc délivré leur assignation dans les cinq ans,
— qu’il ne peut être considéré que le point de départ de la prescription est la date d’achat, alors que l’acte ne mentionne pas que le jardin situé devant le bien acheté n’en fait pas partie, d’autant que la surface mentionnée est de 2 ares 39 centiares, superficie qui ne peut correspondre à la seule partie habitable,
Sur la prescription acquisitive,
— qu’ils occupent la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3] depuis plus de dix ans sans que cette propriété ne soit discutée, que le juge de la mise en état constatera cette prescription acquisitive et ordonnera à la publicité foncière de leur attribuer la propriété de la section B [Cadastre 3],
— que sinon ils se trouvent enclavés,
— que de mauvaise foi, M. [W] considère désormais que la question de la prescription doit être tranchée par le juge du fond et pas par le juge de la mise en état,
Sur la demande d’expertise,
— que cette mesure permettra d’éclairer le juge et les parties sur les difficultés de ce dossier, qui s’illustrent par la mention de la superficie achetée qui inclut manifestement le jardin attenant en permettant l’accès,
— qu’ils acceptent la demande de complément de mission sollicitée par M. [W].
Par conclusions d’intimé déposées et notifiées par le RPVA le 16 mai 2023, M. [J] [W] demande à la cour :
Vu les articles 1353 et 2224 du code civil,
Vu les articles 696, 700 et 789 du code de procédure civile,
— de débouter M. et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— de confirmer l’ordonnance rendue le 6 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— de condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner solidairement M. et Mme [Z] aux entiers dépens.
M. [J] [W] soutient en substance :
— que l’acte d’achat de M. et Mme [Z] ne mentionne pas qu’ils sont propriétaires du jardin situé devant leur appartement, et qu’ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action, qu’ils ont exercée vingt ans plus tard,
— que selon le mandat de vente, ils ont acquis un appartement sis [Adresse 8], cadastré section B numéro [Cadastre 2], que le terrain cadastré section B numéro [Cadastre 3] n’est pas concerné par l’acquisition, que le mandat de vente vise d’ailleurs uniquement la jouissance du jardin d’agrément du bien acquis, qu’ayant fait appel à un agent immobilier, ils ont dûment été informés des caractéristiques du bien dont ils projetaient de faire l’acquisition,
— qu’aucune erreur matérielle n’a été commise dans l’acte,
— que la demande tendant à se voir attribuer la propriété du jardin par prescription acquisitive ne relève pas du juge de la mise en état,
— qu’aucune nouvelle pièce n’est produite par les appelants, alors que le juge de la mise en état a relevé qu’ils ne produisaient aucun élément de nature à démontrer l’absence ou l’insuffisance d’accès à la voie publique,
— qu’il n’est pas contestable que la parcelle [Cadastre 2] possède un accès sur le chemin rural en passant le long de la parcelle [Cadastre 3], que si la parcelle [Cadastre 2] était véritablement enclavée ils n’auraient pas eu accès à la voie publique ou un accès insuffisant depuis vingt ans.
La déclaration d’appel a été signifiée à Mme [A] [W] épouse [G] par acte du 22 mars 2023, en l’étude du commissaire de justice.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2023.
L’arrêt non susceptible d’appel, sera rendu par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile, Mme [A] [W] épouse [G] n’ayant pas été citée à sa personne.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
En application de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que les chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que ni dans la déclaration d’appel, ni dans les conclusions de M. [J] [W] ne figure de demande d’infirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état sur la demande d’annulation de l’assignation, si bien que la cour n’en est pas saisie, ce point étant définitivement tranché.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil créé par la loi du 17 juin 2008 publiée le 18 juin 2008 et entré en vigueur le 19 juin 2008, énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2222 du code civil précise que la loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, M. et Mme [Z] soutiennent qu’ils ont découvert récemment que leur acte de propriété du 20 mars 2002, comportait une erreur matérielle.
Ils versent aux débats :
— leur acte d’acquisition du 20 mars 2002 qui ne porte que sur un lot déterminé et les parties communes de l’ensemble immobilier situé sur la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 2], à l’exclusion de toute autre parcelle,
— un extrait de plan cadastral de la commune [Localité 7] datant du 16 novembre 2016, ne permettant pas de distinguer les numéros de parcelles mentionnés,
— l’avant-contrat de vente sous condition suspensive signé par l’intermédiaire de l’agent immobilier le 23 août 2001, comportant la mention de la jouissance du jardin d’agrément de la copropriété,
— le relevé de propriété de la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 3], datant du 16 novembre 2016, aux noms de « [W]/[J] » et « [G]/VERONIQUE »,
— les courriers adressés par leur conseil à M. [J] [W] et Mme [G] [A] née [G], le 8 juillet 2020, pour faire état de l’oubli manifeste dans l’acte de vente du 20 mars 2002, de la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 3], qui est « la parcelle de terre qui permet d’accéder au bien acheté auquel cas il se trouverait enclavé »,
— la réponse adressée par Mme [A] [G] le 12 juillet 2020, qui confirme accepter ne plus apparaître au cadastre comme étant propriétaire de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3] et invitant l’avocat à faire le nécessaire auprès d’un notaire.
La demande principale de M. et Mme [Z] est une rectification d’acte notarié, dont la rédaction ne présente aucune ambiguïté quant à la limitation du transfert de la propriété, à seulement un lot de la copropriété située sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2].
Il doit donc être conclu qu’ils étaient en mesure de connaître précisément l’étendue de leurs droits dès la date de leur acte notarié, qui ne vise pas la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 3], ni ne fait référence à la jouissance d’un jardin de la copropriété, comme mentionné dans l’avant-contrat.
Ils sont donc prescrits à solliciter la rectification de cet acte notarié du 22 mars 2002, faute d’avoir agi dans les cinq ans de l’entrée en vigueur de la loi ayant réduit la durée du délai de prescription, soit jusqu’au 18 juin 2013.
L’ordonnance appelée sera ainsi confirmée sur ce point.
Sur la prescription acquisitive
La prescription acquisitive invoquée relève manifestement du fond.
La question étant dans le débat, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur cette demande au stade de la mise en état et de confirmer sur ce point l’ordonnance appelée.
Sur la demande d’expertise
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
M. et Mme [Z], qui soutiennent que dans l’hypothèse où ils n’auraient pas de droits sur la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3], leur propriété serait enclavée, ne versent aux débats pas de pièce permettant de se rendre compte de l’accès actuel à la copropriété et à leur lot, alors que M. [J] [W] oppose que la parcelle cadastrée B numéro [Cadastre 2] possède un accès sur le chemin rural en passant le long de la parcelle [Cadastre 3], en se référant à l’extrait de plan cadastral de la commune [Localité 7] datant du 16 novembre 2016 produit par les appelants.
Déboutés de leur demande en première instance, M. et Mme [Z] n’ont produit aucune pièce nouvelle en cause d’appel, ce qui est souligné par M. [J] [W].
Il en ressort que la mesure d’instruction réclamée n’aurait pour objet que de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve de l’absence d’accès à la voie publique, ou encore de l’insuffisance d’accès à la voie publique de leur lot dépendant d’une copropriété, laquelle a, selon leur acte notarié, fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Me [E], notaire à [Localité 6], le 5 octobre 1992, publié, modifié par un acte reçu par Me [O], notaire à [Localité 5] le 20 juin 2020 publié, tous éléments dont ils doivent avoir connaissance.
L’ordonnance appelée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise, mais pas en ce qu’elle a ordonné le dessaisissement de la juridiction, dès lors qu’il appartient à la juridiction du fond de se prononcer sur l’état d’enclave au vu des pièces produites.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. et Mme [Z] réclament la condamnation de M. [J] [W] à leur verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Il est observé que le juge de la mise en état a, à la fois déclaré prescrite la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et l’a rejetée après l’avoir analysée comme une demande provisionnelle.
Il est constaté qu’aucun moyen n’est développé sur la demande de dommages et intérêts, si bien que la cour n’est pas tenue de statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile précité.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état dans ses dispositions concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant des dépens d’appel, il convient d’ordonner leur compensation et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance appelée, sauf en ce qu’elle a constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Grasse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne le renvoi de l’affaire à la mise en état devant le tribunal judiciaire de Grasse ;
Ordonne la compensation des dépens d’appel ;
Rejette les demandes en cause d’appel fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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