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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 25/02678 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
13/11/2025
N° RG 25/02678 – N° Portalis DBVI-V-B7J-REHT
Décision déférée – 24 Mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] -21/03868
[R] [Z]
C/
S.A. BPCE FACTOR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°2025 / 207
***
Le treize Novembre deux mille vingt cinq, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent MASCARAS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. BPCE FACTOR, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL SELARL LDG AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
******
Par déclaration en date du 5 octobre 2022, [R] [K] a relevé appel du jugement du 24 mars 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse qui l’a condamné à verser à la SA BPCE Factor la somme de 28.584,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement et 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile (cpc) (RG 22-03519) :
Par ordonnance du 15 juin 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire au rôle du greffe en application de l’article 524 du cpc., ordonnance notifiée le 23 juin 2023.
Par conclusions en date du 4 juillet 2025, la SA BPCE Factor a saisi le magistrat chargé de la mise en état d’ un incident de procédure aux fins de constater la péremption d’instance.
L’incident a été fixé dès le 5 août 2025 à l’audience du 9 octobre 2025 à 10h35.
[R] [K] n’a pas conclu
Motifs de la décision :
En application de l’article 386 du cpc, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon l’article 388 du dit code dans sa version issue du décret 2017-892 du 6 mai 2017, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit mais le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Les parties ne présentant aucune observation alors qu’elles n’ont accompli aucune diligence depuis l’ordonnance du 15 juin 2023, il convient de constater la péremption d’instance comme le sollicite la SA BPCE Factor.
Il convient de rappeler que selon l’article 389 du cpc, la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Il convient de constater l’extinction de l’instance d’appel.
Par ces motifs :
Le magistrat chargé de la mise en état,
— constate la péremption d’instance
— constate l’extinction de l’instance.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
.
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