Confirmation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 26 déc. 2025, n° 25/02193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROD
N° de Minute :
Ordonnance du vendredi 26 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par Me France CARMINATI, avocat au barreau de Val de Marne substitué par Maître Amélie BAUDUIN, avocate au barreau de Douai
INTIMÉ
M. [T] [G]
né le 22 Juillet 1964 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Ayant été retenu au centre de rétention de [Localité 3]
absent, non représenté
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître [S] [P] ;
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Aurélien BLAT, .conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 26 décembre 2025 à 09 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le vendredi 26 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant mis fin à la rétention administrative de de M. [T] [G] en date du 23 décembre 2025 notifiée à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître France CARMINATI venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 24 décembre 2025 à 12 H 06 ;
Vu la plaidoirie de Maître Amélie BAUDUIN .
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant arrêté du préfet du Nord du 19 décembre 2025, notifié le même jour, M. [T] [K], de nationalité marocaine, a été placé en rétention administrative pour une première durée de 96 heures en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet des Pyrénées-Orientales le 24 août 2024 pour une durée de deux ans.
Par requête du 20 décembre 2025, M. [T] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande d’annulation de la décision de placement en rétention le concernant au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 22 décembre 2025, le préfet a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six-jours,en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, notifiée le même jour à 18h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la jonction des deux instances, déclaré recevable la demande d’annulation du placement en rétention, déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [T] [G], dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 décembre 2025 à 12 heures 06, le préfet du Nord a, par l’intermédiaire de son conseil, Me France Carminati, relevé appel de cette ordonnance et demande de l’infirmer et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux prétentions et moyens formulés dans la déclaration d’appel et soutenus à l’audience.
Le préfet du Nord est représenté par son conseil qui développe le moyen repris dans sa déclaration d’appel et qui fait valoir que les circonstances sont particulières et ont justifié un avis à parquet environ une heure après, sans que cela ne puisse être considéré comme tardif, certaines jurisprudences de la Cour de Cassation précisant que les circonstances de l’espèce peuvent justifier l’existence d’un délai matériellement incompressible entre l’interpellation et l’avis à parquet.
M. [T] [K] ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DECISION
L’appel de la préfecture ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur la tardiveté de l’avis à parquet de la mesure de garde à vue
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger
En application de l’article 63 I° du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue.
Dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l’article 62-2, ce placement et l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne en application du 2° de l’article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1.
En l’espèce, le premier juge a retenu que la procédure était irrégulière au motif que M. [T] [K] a été placé en garde à vue le 18 décembre 2025 à 5 heures 50 et que l’avis à magistrat a été effectué à 6 heures 40, de sorte que cet avis, réalisé 50 minutes après le placement en garde à vue, doit être considéré comme tardif, ce d’autant qu’aucune circonstance insurmontable n’est mentionnée en procédure.
Il ressort de la procédure policière que le 18 décembre 2025 à 5h50, M. [T] [K] a été interpellé au niveau du Pont du Lion d’Or à [Localité 5] alors qu’il était passager avant d’un véhicule Renault Scénic, monté par trois individus.
Une recherche au fichier des personnes recherchées a mis en évidence une fiche étranger établie à son nom avec obligation de quitter le territoire sans délai.
Le même jour, à 6 heures 34, une consultation du FIJAIS a été effectuée par les services de police, au sein du commissariat de police de [Localité 5].
A 6 heures 40, un avis à magistrat a été effectué par officier de police judiciaire pour informer du placement en garde à vue de M. [T] [G].
Par application des dispositions de l’article 63 I° du code de procédure pénale, l’information du procureur de la République doit intervenir dès le début de la mesure de garde à vue et seule une circonstance insurmontable peut justifier de différer cette information.
Or, aucun élément de la procédure n’établit une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer de 50 minutes, à compter du placement en garde à vue de l’intéressé par un officier de police judiciaire, l’information du procureur de la République.
La cour constate en conséquence, comme l’a fait le premier juge, qu’aucune information n’a été donnée au procureur de la République dès le début de la garde à vue.
Ce défaut d’information n’est pas justifié, par ailleurs, par l’existence de circonstances insurmontables et fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue.
Dès lors, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a déclaré irrégulier le placement en rétention de M. [T] [G] et dit n’y avoir lieu à la prolongation de son maintien en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de sorte que sa décision sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Aurélien BLAT, .conseiller
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 26 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître [S] [P], Maître France CARMINATI-GELBERT le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
l’avocat du préfet (si présent au prononcé de la décision)
signature
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 26 décembre 2025
'''
[T] [G]
a pris connaissance de la décision du vendredi 26 décembre 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/02193 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WROD
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