Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 24 juin 2025, n° 23/05456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 mars 2023, N° 21/01984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 24 JUIN 2025
N°2025/409
Rôle N° RG 23/05456 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLEAE
[W] [Y] épouse [U]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Mars 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01984.
APPELANTE
Madame [W] [Y] épouse [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Jasmine BENAMEUR, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [C] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 24 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 avril 2016, la [4] ([5]) a notifié à Mme [W] [Y] épouse [U] l’attribution d’une pension de retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er avril 2016 pour un montant mensuel de 497, 13 euros.
Le 3 mai 2016, Mme [W] [Y] épouse [U] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation des modalités de calcul de se retraite et des éléments pris en compte pour y procéder.
Le 14 septembre 2016, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Mme [W] [Y] épouse [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 29 août 2016 qui, par jugement du 20 mars 2018, a rejeté le recours.
Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours et est devenu définitif.
La demande de majoration pour tierce-personne de Mme [W] [Y] épouse [U] introduite le 27 avril 2018 a également été rejetée par la [5] le 30 novembre 2018 et n’a fait l’objet d’aucun recours devant la commission de recours amiable.
Un nouveau litige s’est ensuite cristallisé puisque Mme [W] [Y] épouse [U] a sollicité, de nouveau, de la [5] le bénéfice de ladite majoration le 3 août 2020 et de sa prétention à voir sa retraite révisée en l’état d’erreurs et d’omissions.
En l’état des rejets qui lui ont été opposés, Mme [W] [Y] épouse [U] a saisi à de multiples reprises la commission de recours amiable puis la commission médicale de recours amiable. Cette dernière a explicitement rejeté le recours. Mme [W] [Y] épouse [U] a interpellé des personnalités politiques sur sa situation et a remis en question la déontologie de certains médecins ayant eu à connaître de sa situation. Les réclamations n’ont pas abouti.
Les 19 et 23 juillet 2021, Mme [W] [Y] épouse [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation afférente au calcul de sa pension de retraite et au refus de lui attribuer la majoration pour tierce-personne.
Cette contestation a été enregistrée sous la forme de deux dossiers distincts enregistrés sous les numéros de répertoire général RG 21/1984 pour la contestation du calcul de la retraite et RG 21/2028 pour la contestation du refus d’attribution de la majoration tierce-personne.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023 (RG 21/2028), le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a fait droit à la demande de Mme [W] [Y] épouse [U] au titre de la majoration pour tierce-personne à compter du 1er septembre 2020. Ce jugement n’a pas été contesté.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2023 (RG 21/1984), le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré irrecevable la demande de Mme [W] [Y] épouse [U] ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
laissé les dépens à la charge de Mme [W] [Y] épouse [U] ;
Les premiers juges ont estimé que :
les parties en cause étaient les mêmes ;
les demandes présentées étaient les mêmes, à savoir l’augmentation de la pension de vieillesse au titre de l’inaptitude versée par la [5] ;
les demandes étaient fondées sur les mêmes causes, soit un mauvais calcul de la part de la [5] de la pension de retraite ;
Mme [W] [Y] épouse [U] devait faire valoir l’ensemble de ses moyens dès l’introduction de sa première demande ;
la demande indemnitaire n’était pas fondée ;
Le 14 avril 2023, Mme [W] [Y] épouse [U] a relevé appel de ce dernier jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, Mme [W] [Y] épouse [U] demande l’infirmation du jugement entrepris et à la cour de :
recevoir son recours ;
juger qu’elle présentait à la date de sa première demande les conditions requises pour l’obtention de la liquidation de ses droits à la retraite à compter de son 60ème anniversaire;
juger que ses droits à la retraite seront liquidés rétroactivement à compter de la date de son 60ème anniversaire ;
juger que la liquidation de ses droits doit intégrer :
-5 trimestres cotisés avant l’âge de 20 ans ;
-4 trimestres cotisés au titre de son activité de travailleur non-salarié (1980) ;
— les trimestres non-majorés sur la période 1986 à 1990 au titre de l’assurance vieillesse des parents au foyer ([3]) ;
juger que la liquidation de ses droits à la retraite doit être calculée sur un salaire annuel de base calculé sur la moyenne des dix meilleures années et en prenant compte les revenus suivants pour les années considérées :
1973 : 8.983,84 francs ;
1980 : 25.271.40 francs au titre de l’API ;
1980 et 1981 : 50 % de 276.550 francs ou 42.160 euros revalorisables
1988 : 59.421,30 francs ;
les cotisations liées aux trimestres non-majorés au titre de l’AVPF pour la période 1986 à 1998;
condamner la [5] à procéder au calcul de ses droits à la retraite en intégrant les chefs de condamnation précités dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai;
condamner la [5] au paiement de la différence entre le montant de la pension actuelle et celui rectifié à compter du 60ème anniversaire jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
condamner la [5] au paiement des pensions de retraite rectifiées à compter de la décision à intervenir ;
condamner la [5] à lui payer 8.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive;
condamner la [5] à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de maître Bousquet ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le jugement du 20 mars 2018 n’a tranché aucune prétention puisque sa requête n’était accompagnée d’aucune demande ;
faute d’avoir tranché une quelconque demande, l’autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée ;
la [5] a omis de comptabiliser des trimestres de cotisations en ce que :
— elle a cotisé 4 trimestres ayant l’âge de ses 20 ans en 1974 ;
— elle a cotisé 4 trimestres en 1980 en qualité de travailleur non-salarié ;
— elle est en droit de bénéficier de l’AVPF de 1986 à 1990 ;
l’assiette de calcul retenue par la [5] est erronée pour les années 1973, 1980, 1981, 1986 à 1998;
au regard de son handicap, elle devait bénéficier de la retraite à compter de son 60e anniversaire;
la [5] lui a opposé une résistance abusive ;
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 6 mai 2025, auxquelles il est expressément référé, la [5] demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelante à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
la demande est irrecevable, le jugement du 20 mars 2018 ayant rejeté le recours de l’assurée ;
le jugement du 20 mars 2018 n’a jamais été contesté et est devenu définitif ;
la présente procédure poursuit le même objectif que la précédente, à savoir solliciter la révision de la pension de retraite payée depuis le 1er avril 2016 ;
le fait que Mme [W] [Y] épouse [U] ait bénéficié de la majoration pour tierce-personne est sans incidence ;
MOTIFS
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée opposée par la [5] à Mme [W] [Y] épouse [U]
La cour rappelle, au regard des dispositions combinées des articles 122 et 480 du code de procédure civile ainsi que de l’article 1355 du code civil, que l’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées, bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
L’appelante soutient, pour s’opposer à la fin de non-recevoir qui lui est opposée, que le jugement du 20 mars 2018 rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône n’a tranché aucune demande car la juridiction n’avait été saisie d’aucune prétention.
Cette analyse est inexacte car il ressort de la lettre de saisine de la commission de recours amiable du 3 mai 2016 que l’assurée avait contesté de manière précise et argumentée les modalités de calcul de sa retraite en faisant valoir des erreurs de comptabilisation des trimestres et des omissions de salaires perçus. De la même manière, dans son courrier du saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 29 août 2016, Mme [W] [Y] épouse [U] a explicitement précisé qu’elle entendait qu’il soit fait droit à ses demandes de rectification de sa pension de retraite ainsi qu’il ressortait de sa saisine de la commission de recours amiable. C’est pourquoi l’exposé du litige du jugement du 20 mars 2018 précise que l’intéressée entendait contester les modalités de calcul de sa pension de retraite fixée à la somme de 497, 13 euros.
Il est incontestable que ce jugement a tranché la contestation qui lui était soumise puisque le recours de Mme [W] [Y] épouse [U] a été rejeté.
Le jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône n’a fait l’objet d’aucun recours et il est devenu définitif.
L’identité des parties entre la présente procédure et celle ayant donné lieu au jugement rendu le 20 mars 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône n’est pas discutable puisque ces deux instances opposaient l’assurée à la [5] et que la demande était formée par les mêmes parties ou contre les mêmes parties en la même qualité.
La condition relative à l’identité d’objet est satisfaite puisqu’elle concerne la demande de Mme [W] [Y] épouse [U] tendant à bénéficier de la revalorisation de sa pension de retraite au titre de l’inaptitude au travail qui lui a été notifiée le 26 avril 2016 par la [5].
Quant l’identité de cause, cette condition est également satisfaite puisque Mme [W] [Y] épouse [U] se prévalait dans les deux instances du caractère prétendument erroné du calcul de sa pension de retraite.
Enfin, il n’est pas remis en question par Mme [W] [Y] épouse [U] que le bénéfice de la majoration pour tierce-personne qui lui a été accordé par jugement du 17 mars 2023 ne modifie en rien les bases et l’assiette de calcul de sa retraite et ne constitue pas un événement postérieur venu modifier la situation antérieurement reconnue en justice puisque la décision rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône le 20 mars 2018 ne portait pas sur la majoration tierce-personne.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande de Mme [W] [Y] épouse [U] était irrecevable.
2. Sur la demande indemnitaire de Mme [W] [Y] épouse [U]
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il appartient à Mme [W] [Y] épouse [U] de démontrer que la [5] a commis à son endroit une faute en résistant de manière abusive à ses demandes et qu’il en résulte un préjudice indemnisable.
En l’espèce, contrairement aux allégations de Mme [W] [Y] épouse [U], la [5] a bien instruit ses demandes. Il n’est, au surplus, pas démontré une quelconque légèreté de la [5] dans ses réponses apportées à l’assurée. Le préjudice allégué par cette dernière n’est démontré par aucune pièce communiquée aux débats.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté Mme [W] [Y] épouse [U] de sa demande.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
Mme [W] [Y] épouse [U] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer à la [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [Y] épouse [U] aux dépens,
Condamne Mme [W] [Y] épouse [U] à payer à la [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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