Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 juin 2025, n° 25/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/720
N° RG 25/00717 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RCEA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 juin à 14h00
Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 21 Mars 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 08 juin 2025 à 14H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [G] [B]
né le 13 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
alias [Z] [V] Né le 19 novembre 2002 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité marocaine
Vu l’appel formé le 10 juin 2025 à 14 h 16 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 juin 2025 à 09h45, assisté de C.MESNIL, greffière placée avons entendu :
X se disant [G] [B] non comparant représenté par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 8 juin 2025 à 14h31 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [G] [B].
Vu l’appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [B] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 juin 2025 à 14h16 soutenu oralement à l’audience par son conseil, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— Absence de menace à l’Ordre Public,
Vu l’absence de l’appelant à l’audience du 10 juin 2025 à 09h45,
Vu l’absence du représentant du Préfet,
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prorogation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes, apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement ;
a) une demande de protection contre 1'éloignement au titre du 9° de l’a1ticle L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asi1e dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3) La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’un défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace à l’ordre public.
Si l’un des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours.
Il convient d’indiquer qu’à la différence du critère concernant l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs afin d’apprécier le risque de dangerosité future. C’est la menace pour l’avenir qui compte en tenant compte de l’absence ou de la présence de gages suffisants démontrant une réelle volonté de réinsertion.
En l’espèce, c’est à bon droit que le premier Juge a estimé que l’intéressé ne saurait se prévaloir du fait que le jugement de condamnation et l’obligation de quitter le territoire ont été effectués à deux identités différentes puisque l’intéressé s’est présenté tout au long de la procédure sous des identités différentes. Celui-ci ne saurait tirer un avantage de sa mauvaise foi, des vérifications par empreintes ayant par ailleurs été effectuées.
Le moyen sera écarté et la décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [G] [B] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siege de [Localité 3],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN ET GARONNE, service des étrangers, à X se disant [G] [B], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL C.DARTIGUES.
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