Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 4 févr. 2025, n° 22/12237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 juin 2022, N° 2021L02125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 4 FÉVRIER 2025
(n° / 2025, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12237 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGB6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2022 -Tribunal de commerce d’Evry – RG n° 2021L02125
APPELANT
Monsieur [D] [K]
Né le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 14] (91)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 10]
Représenté par Me Shirly COHEN, avocate au barreau de PARIS, toque : G0486,
Assisté de Me Amèle BENTAHAR, avocate au barreau de PARIS, toque : G0469,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [12] [G], prise en la personne de Me [V] [G], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 478 586 308, dont le siège social est situé [Adresse 1], désignée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du 18 novembre 2019,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 505 012 385,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Emmanuel LAVERRIERE de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301,
Assistée de Me Sonia ALLOUANE, avocate au barreau de PARIS, toque : L0301,
Monsieur [N] [O]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constitué
LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 7]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 5 janvier 2023.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SARLU [13], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry depuis le 15 septembre 2004 exerçait une activité de transports routiers, services de transports publics routiers de personnes, services aux particuliers, location de véhicules et disposait de deux établissements secondaires : le premier à Montpellier (34), le second à Vaux le Penil (77).
M.[D] [K] a été gérant de la société [13] jusqu’au 30 avril 2019, date à laquelle M.[N] [O], détenteur de l’intégralité des parts sociales composant le capital social, lui a succédé.
Par acte du 14 mai 2019, l’Urssaf a assigné la société [13] devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d’Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [13], fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 avril 2018, soit dix-huit mois avant l’ouverture de la procédure collective, désigné Maître [M] en qualité d’administrateur judiciaire avec une mission d’assistance et la SELARL [12] [G], prise en la personne de Maître [V] [G], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 21 novembre 2019, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire et la SELARL [12] [G], prise en la personne de Maître [V] [G], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes en date des 21 octobre 2021 et 5 novembre 2021, le liquidateur judiciaire, ès qualités, a fait assigner en responsabilité pour insuffisance d’actif et en sanction personnelle M.[K] et M.[O] .
Par jugement du 10 juin 2022, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce d’Evry, a débouté M. [K] de sa fin de non recevoir tendant à voir déclarer Maître [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], irrecevable à agir, a condamné M. [D] [K] à payer la somme de 160.000 euros et M.[N] [O] à payer la somme de 50.000 euros au liquidateur judiciaire, ès qualités, à titre de participation à l’insuffisance d’actif et a prononcé une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de M. [K] et de M. [O] d’une durée respective de 3 ans et de 5 ans.
Le 30 juin 2022 M. [K] a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en intimant M.[O], le liquidateur judiciaire ès qualités et le ministère public.
Par ordonnance du 21 mars 2023, le conseiller de la mise en état a débouté le liquidateur judiciaire de sa demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement, considérant que M.[K] était dans l’impossibilité d’exécuter la condamnation à paiement d’un montant de 160.000 euros et qu’en tout cas l’exécution du jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation personnelle et familiale .
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2023, M. [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, statuant à nouveau, in limine litis, de déclarer la SELARL [12] [G] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, à titre principal, la débouter de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans chacune des procédures, de première instance et d’appel, et la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 avril 2023, la SELARL [12] [G], prise en la personne de Maître [V] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], demande à la cour de la dire bien fondée en ses demandes, dire mal fondées l’ensemble des demandes formulées par M. [K], confirmer le jugement déféré, en tout état de cause, condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens.
Par avis notifié par RPVA le 5 janvier 2023 le ministère public invite la cour à confirmer le jugement déféré.
M.[O], auquel la déclaration d’appel a été signififiée le 28 septembre 2022 (à étude), n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
M. [K] reprend en cause d’appel la fin de non recevoir rejetée par le tribunal et soutient que si aux termes de l’article L651-3 du code de commerce, le liquidateur peut assigner un dirigeant pour solliciter sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif de la société, il doit agir en son nom personnel et non en qualité de liquidateur de la société débitrice et qu’en l’état de l’assignation, le demandeur est, non pas le liquidateur judiciaire, mais la société [13].
Au fond il fait valoir que les conditions permettant d’engager la responsabilité du dirigeant pour insuffisance d’actif ne sont pas réunies.
Il expose tout d’abord qu’il n’assurait pas seul les fonctions de gérant puisque M. [P] [T] était co-gérant et qu’il est surprenant que le liquidateur judiciaire, qui ne s’explique pas sur son abstention, n’ait pas chercher à engager la responsabilité de ce dernier. Il demande à la cour d’infirmer le jugement et de juger que le liquidateur a manqué à son devoir en n’assignant pas l’un des dirigeants de la société.
Il soutient ensuite que le liquidateur n’établit pas qu’il existait une insuffisance d’actif à la date de cessation de ses fonctions, le 30 avril 2019.
Il ajoute que le liquidateur affirme que le montant de l’actif réalisé s’élève à 279.983,45 euros alors que selon ses propres pièces les sommes recouvrées sont d’un montant de 423.167,76 euros et qu’il a déduit de l’actif réalisé une somme de 143.184,31 euros correspondant à des honoraires d’avocat, huissier, commissaire priseur, honoraires de recouvrement de créances qui ne sont pas justifiés et que l’insuffisance d’actif est artificiellement gonflée avec le passif des crédits bailleurs (787.541,95 euros) dès lors que les véhicules leur ont été restitués. Il précise qu’il n’a jamais été sollicité pour vérifier le passif et que 400.000 euros réglés à l’Urssaf au cours de l’été 2023 n’ont pas été pris en compte.
Il conteste les fautes de gestion que lui impute le liquidateur judiciaire, soutient tout d’abord qu’il n’avait pas connaissance de l’état de cessation des paiements de la société [13] qui était dans l’attente de nombreux paiements importants, qui pouvaient aller jusqu’à 150 jours, de la part des clients de la société, qui étaient des institutionnels, les prestations exécutées résultant de la conclusion de marchés publics, étant souligné qu’à son départ, plus de 700.000 euros de créances étaient en attente de paiement et que la société attendait le remboursement de loyers que les concessionnaires avaient continué de prélever alors qu’un certain nombre de véhicules faisant l’objet d’un crédit-bail avaient été restitués. Il ajoute que le liquidateur judiciaire, qui se contente d’une argumentation générale, n’est pas en mesure de démontrer que l’absence de déclaration de cessation des paiements n’est pas une simple négligence de sa part et qu’il ne démontre pas qu’elle a aggravé l’insuffisance d’actif de la société.
Il prétend ensuite qu’il est inexact de dire qu’il n’a pas observé les obligations sociales et fiscales, alors qu’il a toujours fait le nécessaire pour que toutes les déclarations de TVA et d’Urssaf soient réalisées en temps utile et que les difficultés de la société à régler les sommes dues à ces organismes ne constituent pas une faute de gestion de sa part puisqu’il en a réglé certaines et obtenu des délais de paiement pour d’autres, les échéanciers ayant été respectés, et que les retards dans le règlement des cotisations sont imputables aux délais de paiements des clients institutionnels de la société.
Il réfute enfin l’allégation selon laquelle il n’aurait tenu aucune comptabilité régulière alors qu’elle était établie avec l’aide de la société d’expertise comptable [6], qui l’a attesté.
Il conteste ensuite tout lien entre les fautes de gestion qui lui sont reprochées et l’insuffisance d’actif alléguée .
Sur la sanction personnelle, il soutient que n’ayant commis aucune faute de gestion, il ne peut être condamné à une interdiction de gérer .
Le liquidateur judiciaire souligne que M. [K] a représenté la société [13] lors de l’audience au cours de laquelle a été examinée l’ouverture d’une procédure collective du 7 octobre 2019 .
Sur la fin de non recevoir soulevée par M. [K], il rappelle qu’il résulte des articles L651-2 alinéa 1 du code de commerce et de l’article L651-3 du même code que le liquidateur judiciaire est compétent pour initier une action en comblement du passif à l’encontre du dirigeant d’une personne morale faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire dès lors que celle-ci fait apparaître une insuffisance d’actif à laquelle le dirigeant a contribué, qu’il a bien été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] et qu’il avait donc bien qualité pour engager l’action.
Sur le fond il affirme qu’il existe une insuffisance d’actif, que les créances déclarées au passif et définitivement admises représentent la somme de totale de 2.360.498,23 euros dont 811.418,12 euros à titre privilégié et que l’actif réalisé se chiffre à 279.983,45 euros, de sorte que l’insuffisance d’actif est de 2.080.541,12 euros.
Il soutient que M. [K] a commis trois fautes de gestion :
— en ce qu’il a omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal, c’est à dire au plus tard le 22 mai 2018, ce qui a aggravé l’insuffisance d’actif en résultant, qu’en sa qualité de dirigeant il ne peut prétendre ne pas avoir eu connaissance de l’état de cessation des paiements de la société, qui a été fixé au 7 avril 2018, c’est à dire plus d’un an avant sa démission, que de très nombreuses inscriptions ont été effectuées pendant la gérance de M. [K], qu’une grande partie a été constituée à cette époque. Il note, comme le ministère public, que trois mois de chiffre d’affaires moyen représentent environ 750.000 euros et que le montant de l’actif après réalisation et recouvrement est de 279.983 euros,
— en ce qu il n’a pas observé les obligations fiscales et sociales, ce que démontrent les impayés sur les cotisations [17], étant précisé que le passif social et fiscal créé sur la seule période suspecte s’élève à tout le moins à la somme de 678.183,35 euros, ce qui a permis à la société de se constituer une trésorerie fictive lui permettant de poursuivre son activité, aggravant ainsi l’insuffisance d’actif de la société,
— en ce qu’il n’a pas tenu de comptabilité régulière.
Il ajoute que ces fautes de gestion ont contribué à la création et à l’aggravation de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société [13].
Il rappelle que le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements de la société [13] au 7 avril 2018, date à laquelle M. [K] exerçait bien les fonctions de dirigeant et qu’au jour du retrait de M. [K] l’insuffisance d’actif était certaine, ce qui est révélé par l’état du passif déclaré, que M.[K] ne prouve pas qu’il n’existait pas d’insuffisance d’actif à la date de son départ, que compte tenu des trois griefs qui sont constitués il n’y a pas lieu à infirmer la décision du tribunal sur la sanction personnelle prononcée .
Le ministère public expose tout d’abord que l’article L 651-3 du code de commerce prévoit que le liquidateur judiciaire peut assigner un dirigeant pour solliciter sa condamnation à supporter l’insuffisance d’actif, sans préciser s’il doit agir en son nom personnel, de représentant légal de la société ou en qualité d’organe de la procédure et qu’ainsi M. [K] ne peut ajouter une condition là où le texte ne prévoit rien et ce d’autant que le liquidateur judiciaire a agi ès qualités ce qui ne soulève aucune difficulté.
Il ajoute que le simple fait que M. [T] ne soit pas dans la cause ne suffit pas à établir une perte de chance de voir les peines de M. [K] partagées, que M. [K] ne peut soutenir qu’il n’est pas démontré que l’insuffisance d’actif existait déjà à la date à laquelle il a quitté ses fonctions, puisque la date de cessation des paiements a été fixée par les premiers juges au 7 avril 2018, soit quasiment un an avant sa démission, que s’agissant du recouvrement des créances impayées, il est établi que trois mois de chiffre d’affaires moyen représentaient environ 750.000 euros et que la quasi totalité du chiffre d’affaires était réalisée avec ces organismes public , lesquels respectent rarement le délai de 90 jours pour leurs paiements et que Maître [G] fait état d’un montant d’actifs après réalisation et recouvrement de 279.983 euros, soit l’équivalent d’un mois de chiffre d’affaires, ce qui ne permet pas in fine de garantir l’apurement du passif dans des délais raisonnables.
Il estime que la seule faute retenue par le tribunal, à savoir l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, est caractérisée et, ainsi que le tribunal l’a retenu, que les créances impayées ont été augmentées de 780.000 euros.
— Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir
M.[K] reprend en cause d’appel sa fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir du liquidateur, ès qualités, en ce que, s’il résulte de l’article L.651-2 du code de commerce que le liquidateur peut assigner un dirigeant pour solliciter sa contribution à l’insuffisance d’actif, il doit agir en son nom personnel et non en qualité de liquidateur de la société débitrice, qu’en faisant délivrer l’assignation en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], le demandeur est en réalité la société [13].
Maître [G] réplique, qu’il résulte de la combinaison des articles L 651-2 et L651-3 du code de commerce que le liquidateur judiciaire est compétent pour initier une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre du dirigeant de la personne morale faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, qu’en exerçant cette action il agit en tant qu’organe de la procédure.
Le code de commerce, en son article L651-3 pour ce qui concerne l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et en son article L653-7 pour les actions en prononcé de faillite personnelle et d’interdiction de gérer, désigne le liquidateur judiciaire pour exercer des actions dites attitrées, c’est à dire réservées à certaines personnes désignées par leur fonction .
Par jugement du 18 novembre 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la société [13], le tribunal de commerce d’Evry a nommé la SELARL [G] [V], en la personne Maître [V] [G], en qualité de liquidateur.
Dès lors, l’assignation délivrée à la requête de 'la Selarl [12] [G], en la personne de me [V] [G], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [13] , désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce d’Evry en date du 18 novembre 2019", qui a bien qualité pour agir, est parfaitement recevable .
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par M. [K].
— Sur l’absence de mise en cause de M. [T]
Aucune conséquence ne peut être tirée de l’absence de mise en cause par le liquidateur judiciaire de M. [T], co-gérant aux côtés de M. [K] de la société [13], la cour ayant seulement à examiner si les conditions de prononcé d’une condamnation au paiement de tout ou partie de l’insuffisance d’actif et d’une sanction personnelle sont réunies à l’encontre de la personne de M. [K] et si les condamnations prononcées sont justifiées eu égard aux fautes commises et proportionnées.
Ce moyen d’infirmation n’est pas fondé.
— Sur l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Selon l’article L. 651-2, alinéa 1er, du code de commerce, ' lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.'
Le liquidateur fait état d’une insuffisance d’actif de 2.080.514,78 euros correspondant à un passif déclaré et définitivement admis de 2.360.498,23 euros et d’un actif recouvré de 279.983,45 euros.
Il précise que cette insuffisance d’actif était certaine au jour du retrait de M.[K], qu’en effet, la société n’a plus payé ses cotisations [17] de janvier 2018 à octobre 2019, n’a plus réglé les cotisations [15] à compter de l’exercice 2017, générant ainsi sous la gérance de M.[K] un passif de 145.572,25 euros, que de mars à juillet 2019 le montant de la TVA impayée a été admis au passif pour 49.561 euros dont 30.000 euros imputables à la gérance de M.[K], que d’octobre 2018 à janvier 2019, la société n’a pas honoré ses factures [16] pour 17.844,43 euros, ni la facture de la société d’expertise comptable de 29.342 euros dont 11.928 euros sous la gérance de M.[K].
Il en conclut qu’à la date de la démission de M.[K] l’insuffisance d’actif de la société était déjà constituée.
M.[K], en sa qualité d’ancien dirigeant, conteste l’existence d’une insuffisance d’actif à la date de la cessation de ses fonctions le 30 avril 2019 et soutient que le liquidateur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe à cet égard. Il fait valoir que la notion d’insuffisance d’actif ne se confond pas avec la notion de cessation des paiements, de sorte que le liquidateur ne peut se borner à soutenir que la date de cessation des paiements a été fixée antérieurement à sa démission. Il ajoute que l’existence de créances impayées n’équivaut pas non plus nécessairement à une insuffisance d’actif et ce d’autant que la société [13] travaillait régulièrement avec des institutionnels qui réglaient les factures à plus de 150 jours et que 700.000 euros de factures étaient en attente de règlement à son départ. L’appelant est également en désaccord, d’une part, avec le montant de l’actif réalisé mentionné par le liquidateur, l’actif recouvré étant en réalité selon lui de 423.167,76 euros, les honoraires et frais de greffe n’ayant pas à s’imputer sur cet actif, d’autre part, avec une partie du passif, considérant que le passif déclaré au titre des crédits- bails n’auraient pas dû être admis dès lors que les véhicules en cause ont été restitués et par ailleurs qu’il n’a pas été tenu compte d’un règlement de 400.000 euros à l’Urssaf au cours de l’été 2023.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [K] a cessé ses fonctions de gérant de la société le 30 avril 2019, soit 15 jours avant l’assignation de l’Urssaf et 5 mois avant le jugement d’ouverture. Il n’est ni prouvé, ni même allégué que celui-ci aurait, postérieurement à la cessation officielle de ses fonctions, exercé une gestion de fait de la société, le liquidateur judiciaire énonçant simplement qu’il s’est présenté à l’audience d’ouverture du redressement judiciaire pour représenter la société.
En cas de cessation des fonctions du dirigeant, sa responsabilité ne peut être engagée que s’il existait une insuffisance d’actif certaine à la date de la cessation de ses fonctions et la charge de la preuve de l’existence de cette insuffisance d’actif pèse sur le liquidateur judiciaire, demandeur à l’action.
Si le liquidateur judiciaire examine de façon détaillée le passif créé pendant la gérance de M. [K], il n’établit pas que l’insuffisance d’actif ait existé à la date du 30 avril 2019, puisqu’il évoque, d’une part, l’état de cessation des paiements dans lequel se trouvait la société, compte tenu de la date du 7 avril 2018 retenue par le tribunal de commerce lors de l’ouverture du redressement judiciaire, ce qui est inopérant, puisqu’il ne peut être déduit de l’état de cessation des paiements de la société, constitué par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, la preuve de l’existence d’une insuffisance d’actif qui s’apprécie au regard de la situation globale du passif et de l’actif de la société, et d’autre part, le montant des actifs réalisés dans le cadre de la liquidation judiciaire, étant souligné au surplus, ainsi que le note M. [K], qu’il résulte de la pièce 15 du liquidateur judiciaire que le montant des actifs recouvrés se chiffre à 412.270,52 euros et non à 279.983,45 euros comme prétendu .
Le liquidateur judiciaire manque en conséquence à établir l’existence d’une insuffisance d’actif certaine au 30 avril 2019. Il s’ensuit que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif contre l’ancien dirigeant ne peut prospérer et que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné M. [K] au paiement de la somme de 160.000 euros au titre de sa participation à tout ou partie de l’insuffisance d’actif et le liquidateur judiciaire sera débouté de ses demandes.
— Sur la sanction personnelle
Le liquidateur judiciaire n’ayant pas formé appel incident du jugement et demandant la confirmation du jugement déféré, seul doit être examiné le grief retenu par le tribunal, pris de l’absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal.
Aux termes de l’article L653-8 alinéa 3 du code de commerce, une interdiction de gérer peut être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
La date de cessation des paiements, fixée par le tribunal ouvrant la procédure collective au 7 avril 2018, s’impose au juge de la sanction. Le dirigeant était donc tenu d’effectuer une déclaration de cessation des paiements au plus tard le 22 mai 2018, étant rappelé que M.[K] est resté gérant jusqu’au 30 avril 2019.
M.[K] a démissionné sans effectuer de déclaration de cessation des apiements, la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte sur assignation de l’Urssaf du 14 mai 2019, qui se prévalait d’une créance de 790.969,82 euros, délivrée le 14 mai 2019.
L’élément matériel du grief est donc établi. Il reste à rechercher si M.[K] s’est sciemment abstenu de déclarer la cessation des paiements.
Il ressort des pièces versées aux débats, tout d’abord que les difficultés sont apparues en 2017 et sont consécutives à une baisse importante du chiffre d’affaires liée à des pertes de marchés et à la résiliation de contrats de crédit bail, ensuite que l’Urssaf a régularisé cinq inscriptions entre le 17 janvier 2019 et le 14 mars 2019, qu’il existe 26 inscriptions relatives à des opérations de crédit bail du 13 mars 2017 au 29 janvier 2019, que l’examen du passif déclaré et admis révèle que le défaut de paiement des cotisations est afférent à tous les mois de l’année 2018 et aux mois de janvier, février, mars, avril et mai 2019, le liquidateur judiciaire chiffrant le passif né pendant la gérance de M. [K] à la somme de 145.572,25 euros, qu’à compter de l’exercice 2017 la société n’a plus réglé ses cotisations [15] générant un passif de 145.5472,25 euros sous la gérance de M. [K], qu’en mars 2019 la TVA n’a pas été payée à hauteur de 30.000 euros, que d’octobre 2018 à janvier 2019, c’est à dire pendant la gérance de M. [K], la société n’a pas honoré ses dettes à l’égard de la société [16] pour la somme totale de 17.844,43 euros, que la société d’expertise comptable a déclaré une créance de 11.928 euros au titre de factures impayées de décembre 2018 à avril 2019.
Compte tenu du nombre de factures, cotisatisations, taxes impayées, des très nombreuses inscriptions prises par les créanciers, M.[K], qui se décrit comme un dirigeant compétent ayant établi toutes les déclarations sociales et fiscales et qui indique avoir été conscient du décalage de plus en plus important entre les prestations réalisées et leur paiement, ne peut sérieusement prétendre qu’il ignorait l’état de cessation des paiements de la société, alors que le passif ne cessait de croitre et que la société ne générait pas de chiffre d’affaires et de liquidités suffisantes pour le combler .
L’omission de déclarer la cessation des paiements de la société [13] ne peut s’analyser comme une simple négligence mais relève au contraire d’une abstention délibérée .
Dès lors, ainsi que l’a jugé le tribunal, le grief est caractérisé et la durée de l’interdiction prononcée apparaît proportionnée à la faute commise et à la personnalité de M. [W] qui n’a pas d’antécédent en matière commerciale.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé une mesure d’interdiction de gérer de 3 ans à l’encontre de M. [K].
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront comptés en frais de liquidation judiciaire et il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile .
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmés .
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné, sur le fondement de l’article L651-2 du code de commerce, M.[D] [K] à payer la somme de 160.000 euros à Maître [G], ès qualités, à titre de participation à l’insuffisance d’actif, le confirme pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la SELARL [12] [G], en la personne de Maître [V] [G], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [13], de sa demande en paiement au titre de l’insuffisance d’actif, dirigée contre M. [D] [K],
Déboute les parties de leurs demandes en paiement d’indemnités procédurales,
Dit que les dépens seront comptés en frais de liquidation judiciaire.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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