Infirmation partielle 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 27 févr. 2025, n° 21/04666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/04666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2025 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°59/2025
N° RG 21/04666 – N° Portalis DBVL-V-B7F-R3VK
M. [U] [Y]
C/
Société LA MAISON DE LA CREPE
RG CPH : 19/00135
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT BRIEUC
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [S], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le 10 Mars 1966 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant en personne, représenté par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
SARL MAISON DE LA CREPE
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL La Maison de la Crêpe, ayant pour activité la fabrication et la vente de crêpes sur les marchés régionaux, dont le siège social est fixé à [Localité 2] (Côtes d’Armor) applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et emploie un effectif de moins de 11 salariés.
Elle a repris l’activité de l’Eurl Crêperie d’Armor, placée en liquidation judiciaire, le 5 février 2018. Elle a proposé un contrat de travail à M. [Y], ancien gérant de L’EURL Crêperie d’Armor.
Les parties ont régularisé à effet au 5 février 2018 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de M. [Y] en qualité commercial-livreur, préparateur de commande, niveau III échelon A, moyennant le versement d’un salaire mensuel brut de 2.554,44 euros pour 35 heures hebdomadaires.
Par courrier daté du 22 novembre 2018, M. [Y] a adressé à son employeur sa démission prenant effet à l’issue du préavis avec effet au 29 décembre 2018.
Par courrier remis en main propre le 20 décembre 2018, la société La Maison de la Crêpe a rappelé que le courrier de démission lui a été remis en main propre par le salarié la veille, soit le 19 décembre 2018, et a exprimé son accord pour un préavis de moins de 2 semaines, au 31 décembre 2018 au soir.
Le salarié a signé le solde de tout compte établi le 31 décembre 2018.
Dans un courriel du 18 janvier 2019, M.[Y] a réclamé un rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires impayées à hauteur de 4 286,31 euros.
L’employeur a répondu par courrier recommandé du 28 janvier 2019 en s’étonnant de l’absence de réclamation lors de l’établissement des documents de fin de contrat et en contestant l’effectivité des heures supplémentaires alléguées par le salarié.
Le salarié a répondu dans un courrier recommandé du 2 février 2019 en maintenant sa demande.
Il a dénoncé son solde de tout compte par courrier du 16 mai 2019.
***
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc le 23 octobre 2019 afin de voir:
— Condamner la SARL La maison de la crêpe au paiement des sommes suivantes :
— Repos compensateur sur heure de nuit : 79,24 euros
— Heures supplémentaires : 6 655,54 euros
— Congés payés afférents : 665,55 euros
— Heure de nuit : 272,63 euros
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour.
— Débouter la SARL La Maison de la Crêpe de toute demande reconventionnelle,
— Condamner la SARL La Maison de la Crêpe aux entiers dépens et aux frais éventuels d’exécution de la décision a intervenir.
La SARL La maison de la crêpe a demandé de:
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamner M. [Y] à lui verser :
— une somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts,
— la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement de départage en date du 02 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc a :
— Débouté M. [Y] de ses demandes formées à l’encontre de SARL La maison de la crêpe ;
— Condamné M. [Y] à payer à la SARL La maison de la crêpe la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté la SARL La maison de la crêpe de sa demande en paiement formé sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [Y] aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire.
&&&&&
M. [Y] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2021.
Par ordonnance en date du 30 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :
— Rejeté le moyen tiré de la caducité de l’appel interjeté le 22 juillet 2021 par M.[Y] contre le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc du 2 juillet 2021,
— Rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société La Maison de la Crêpe aux dépens de l’incident.
Par arrêt avant dire droit du 10 octobre 2024, la présente juridiction a :
— Révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 28 mai 2024 ;
— Prononcé la clôture de l’instruction le 17 décembre 2024 à 09 heures ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du lundi 6 janvier 2025 à 14 heures, afin de permettre aux conseils des parties de présenter toutes observations utiles sur les dispositions légales et conventionnelles applicables au présent litige en matière de travail de nuit et à régulariser le cas échéant leurs conclusions sur ce chef de demande.
— Dit que le conseil de M.[Y] pourra présenter ses observations et conclure avant le 12 novembre 2024 et le conseil de la société La Maison de la Crêpe avant le 12 décembre 2024 ;
— Sursis à statuer sur les demandes.
Aux motifs que :
« Il résulte des débats que le salarié fonde sa demande en paiement d’un rappel de salaire au titre des heures de nuit impayées durant la période allant de février 2018 à décembre 2018 sur les dispositions de la convention collective nationale applicable de la restauration rapide.
Il procède ainsi au décompte de sa créance sur la base des dispositions conventionnelles et légales prévoyant une majoration des heures de nuit travaillées entre 21 heures et 6 heures du matin.
La société La maison de la Crêpe conclut à la confirmation du jugement qui a rejeté la demande du salarié de ce chef.
Les parties se réfèrent aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide, applicable en l’espèce, en ce qu’elles prévoient :
— Définition du travail de nuit ( article 36.a) :
« Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Toutefois, l’employeur conserve la faculté de se référer à la plage définie à l’article L. 213-1-1 du code du travail, soit 21 heures-6 heures, en application d’un accord conclu avec les organisations syndicales de l’entreprise ou de l’établissement. À défaut d’organisation syndicale ou à défaut d’aboutir à un accord, l’employeur peut retenir la période 21 heures-6 heures après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et en toute hypothèse après information du personnel concerné et de l’inspecteur du travail. »
— Majoration des heures de nuit ( article 36.a.4.2 ) : « ( ..) Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 30 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu’ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. »
Toutefois, l’article L 213-1-1 du code du travail sur lequel le salarié a fondé sa demande, est abrogé depuis l’ordonnance du 12 mars 2007.
Les dispositions légales, applicables au présent litige, sont celles de l’article L 3122-2 alinéa 2 lesquelles prévoient que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures. "
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 novembre 2024, M. [Y] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SARL La maison de la crêpe;
— Condamné à payer à la SARL La maison de la crêpe la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamné aux dépens
— Ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant à nouveau :
— Juger que l’ancienneté de M. [Y] court à compter du 5 février 2018
— Juger que le salaire de référence de M. [Y] est de 3 423,37 euros bruts
— Juger que M. [Y] a accompli, sur la période contractuelle, :
— 190,5 heures supplémentaires réalisées qui doivent être majorées à 25%
— 110 heures supplémentaires réalisées qui doivent être majorées à 50%
— 233 heures de nuit
En conséquence,
— Condamner la SARL La maison de la crêpe à lui verser les sommes suivantes :
— 6 3789,43 euros bruts à titre de rappel de salaires sur les heures supplémentaires, outre 678,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 5.100,37 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les heures de nuit outre 510,03 euros bruts au titre des congés payés y afférents
— 3 000,00 euros en restitution de l’indemnité versée par M. [Y] à la SARL La maison de la crêpe au titre de l’exécution provisoire du jugement critiqué
— Juger que la SARL La maison de la crêpe a manqué à son obligation de sécurité, et en conséquence, la condamner à verser à M. [Y] 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Juger que la SARL La maison de la crêpe a manqué à son obligation de loyauté en conséquence, la condamner à verser à M. [Y] 8 000 euros à titre de dommages et intérêts
— Condamner la SARL La maison de la crêpe au paiement de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL La maison de la crêpe aux dépens.
— Débouter la SARL La maison de la crêpe de l’ensemble de ses demandes, demandes reconventionnelles, demandes incidentes, fins et prétentions.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 12 décembre 2024, la SARL La maison de la Crêpe demande à la cour de :
— Constater et/ou prononcer l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence présentée pour la première fois en cause d’appel par M. [Y], non reprise dans le dispositif de ses écritures et sans indication de la juridiction territorialement compétente.
Subsidiairement,
— Constater que le conseil de prud’hommes de Saint-Brieuc est territorialement et matériellement compétent pour connaître des différends nés dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [Y] avec la SARL La maison de la crêpe. – Déclarer M. [Y] tant irrecevable que mal fondé en son appel et ses demandes et l’en débouter.
En conséquence,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M. [Y] de toutes ses demandes formées à l’encontre de la SARL La maison de la crêpe ;
— Condamné M. [Y] à payer à la SARL La maison de la crêpe des dommages et intérêts sauf dans son quantum;
— Condamné M. [Y] aux dépens.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé le montant des dommages et intérêts à 3000 euros au profit de la SARL La maison de la crêpe
— Débouté la SARL La maison de la crêpe de sa demande en paiement formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant de nouveau, il est demandé à la Cour de :
— Condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la SARL La maison de la crêpe .
— Condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 1800 euros au titre des frais irrépétibles de 1ère instance.
— Condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la SARL La maison de la crêpe en cause d’appel.
— Condamner M. [Y] aux entiers dépens d’instance et d’appel.
— Débouter M. [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 décembre 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience du 6 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées
MOTIFS DE LA DÉCISION
1.Sur les heures supplémentaires :
L’appelant critique le jugement ayant rejeté sa demande au motif qu’il n’a pas démontré la réalité des heures effectuées et que son poste ne nécessitait pas plus d’heures de travail que la base légale, méconnaissant les règles de la charge de la preuve partagée entre le salarié et l’employeur dans ce domaine. Il soutient que compte tenu du rachat de la marque Crêperie d’Armor, il était très impliqué dans les fonctions de commercial qu’il exerçait depuis 25 ans, qu’il était contraint d’effectuer des heures supplémentaires pour accomplir l’ensemble de ses missions, étant chargé de faire les livraisons tôt le matin entre 5h30 et 7 heures, selon le planning de la tournée, d’effectuer le suivi et la préparation des commandes et de transmettre le soir le récapitulatif des commandes et les prévisions de commandes et l’organisation de la tournée de livraison à venir; que son amplitude horaire de travail liée aux exigences de son poste était parfaitement connue de l’employeur qui lui adressait des mails après 19 heures. Il demande que les attestations produites par l’employeur soient écartées des débats en ce qu’elles émanent de salariés ayant des liens d’amitié et de subordination avec la dirigeante Mme [F], que certaines sont mensongères et contredites par des témoins ainsi que des pièces confirmant son professionnalisme.
La société La Maison de la Crêpe s’opposant à la demande soutient que le salarié n’a pas réalisé les heures supplémentaires alléguées qui n’avaient du reste pas été demandées par son employeur; que les tableaux d’heures ont été établis par ses soins pour les besoins de la cause: que le salarié était le seul à ne pas vouloir remettre ses relevés d’heures en fin de mois à la secrétaire, qui en atteste ; qu’il n’a jamais formulé une demande en paiement d’un éventuel rappel au titre des heures supplémentaires, ce qu’il n’aurait pas manqué de faire avant son départ de l’entreprise; que les témoignages produits par M.[Y] sont contredits par des salariés de l’entreprise décrivant M.[Y], ancien gérant de l’entreprise reprise, comme ne respectant pas les consignes et le travail demandé par la dirigeante, arrivant en retard, n’honorant pas les rendez-vous commerciaux fixés avec la clientèle, cherchant à nuire à son repreneur et se montrant désagréable avec les clients.
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les États membres doivent imposer aux employeurs l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur (CJUE, gde ch.,14 mai 2019, aff. C-55/18, pt 60, Federación de Servicios de Comisiones Obreras, CCOO : JurisData n° 2019-009307; JCP S 2019, 1177, note M. [Z]). Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
L’absence de mise en place par l’employeur d’un tel système ne le prive pas du droit de soumettre au débat contradictoire tout élément de droit, de fait et de preuve, quant à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, juge aujourd’hui la Cour de cassation. Il lui est ainsi possible d’utiliser d’autres moyens pour démontrer le temps de travail des salariés (qui doivent être conscients que leur temps de travail peut être évalué même en l’absence d’un système formel de mesure du temps de travail), les enregistrements de connexion par exemple.
Par ailleurs, l’article L. 3121-1 du code du travail énonce : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. »
Trois conditions doivent donc être réunies pour caractériser un temps de travail effectif:
— que le salarié soit à la disposition de l’employeur ;
— qu’il se conforme à ses directives ;
— qu’il ne puisse pas vaquer à des occupations personnelles, c’est-à-dire qu’il ne soit pas délié de toute obligation professionnelle.
M. [Y] verse aux débats :
— le contrat de travail à durée déterminée à temps complet, non signé par le salarié (CDD pièce 2). Il est rappelé que la relation de travail est régie par le second contrat à durée indéterminée signé par les deux parties le 5 février 2018, produit par la société ( CDI pièce 1) ;
— les bulletins de paie du 5 février au 31 décembre 2018 faisant apparaître une durée de travail de 151,67 heures par mois, sans mention de paiement d’heures supplémentaires.( Pièce 32) ;
— les fiches horaires de travail établis entre février 2018 et décembre 2018 ( pièces 6-1 à 6-11), portant la seule signature du salarié et la date de la fin de chaque mois. Ces relevés font mention des amplitudes de travail dépassant régulièrement 40 heures par semaine, selon un rythme très irrégulier le matin entre 5h15 et 7 heures, une pause méridienne vers 14 heures, et une reprise entre 16 heures -18 heures et jusqu’à 19h30;
— un tableau récapitulatif, reprenant les données des fiches horaires entre le 14 février 2018 et le 28 décembre 2018 pour parvenir à un total de 300,5 heures supplémentaires, avec les majorations applicables, représentant la somme globale de 6 789,43 euros ( 4010,5 + 2778,93 /pièce 6-12) ;
— un mail transmis par ses soins le 8 février 2018 à 19h37 à son employeur correspondant à une commande de galettes pour le 9 février 2018 (pièce 7-1) ;
— des mails récapitulatifs des commandes des crêpes et des galettes transmis après 19 heures pour les tournées du lendemain ( pièces 7-1 à 7-67) ;
— un échange de mails le 1er mars 2018 entre 18h39 et 19h31 (pièce 8) ;
— un échange de mails le 8 mars 2018 (pièce 9) se rapportant à la facturation des bons de livraison du centre Leclerc de [Localité 1]. Dans son message transmis à 19h27, l’employeur demande à M.[Y], en sa qualité d’ancien gérant de la crêperie d’armor, de lui « ramener une précédente facture pour savoir comment faire » avec ce client qui passait déjà des commandes auprès de la Crêperie d’Armor ;
— un échange de mails du 14 avril 2018 se rapportant à la codification des commandes effectuées par la société Carrefour (pièce 10) ;
— des tableaux évaluant la durée de livraison intégrant le délai de route et le temps de visite (2 feuillets recto verso /pièce 14) selon lesquels la livraison représente 56% de sa journée de travail, que le temps de travail quotidien allant de 7,8 heures par jour à 11,7 heures ne tient pas compte des rendez-vous commerciaux ni des temps de route plus importants en été ;
— des clichés d’un camion pris le 21 février 2020 à 5h20 (pièce 39-1), à proximité immédiate de l’usine ;
— des attestations d’anciens collègues de travail, responsables commerciaux (M.[O], M. [V]) louant les qualités professionnelles et humaines de M.[Y].
Contrairement à ce qu’ont pu estimer les premiers juges, les éléments produits par le salarié sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments au sens de l’article L 3171-4 du code du travail.
La Société La maison de la Crêpe contestant les relevés d’heures supplémentaires produits par M. [Y] soutient qu’aucune heure supplémentaire n’était demandée au salarié, que ce dernier refusait de transmettre en fin de mois ses relevés horaires à la secrétaire à l’exception de trois relevés (septembre, octobre, novembre 2018) ne comportant pas d’heure supplémentaire.
Elle verse ainsi les témoignages :
— de Mme [A], secrétaire : " M.[Y] était le seul à ne pas vouloir me remettre ses feuilles d’horaires« , je n’ai pu avoir que celle d’avril, de septembre et octobre 2018. Les autres feuilles, il me les a remises qu’au moment de sa remise de documents au 31 décembre 2018 ». Elle décrit M. [Y] comme « antipathique » à son égard tant au sujet des feuilles d’heures que pour la transmission de ses clients et paiements de ceux-ci (pièces 14, 26) ;
— de Mme [J] ancienne salariée en CDD à temps complet (février à septembre 2018), qui déclare qu’ après avoir fait du co-voiturage avec M. [Y] de mai à début septembre 2018, elle a acheté un scooter pour finir le mois de septembre comme « il ne rentrait jamais dans les délais prévus » ; « nos horaires de travail ne correspondaient pas sur les feuilles » . M.[Y] « ne voulait pas mettre sa feuille d’heures avec celles de l’équipe , il nous surnommait » le petit personnel". (pièce 31) et ses bulletins de salaire durant la période en cause.
— de Mmes [X] et [G], salariées "M.[Y] n’acceptait pas les consignes de Mme [F]" dirigeante de la société (pièces 16,17,28) ;
— de M.[T] : " M.[Y] ne faisait pas le travail demandé dans les magasins, ne faisait pas les reprises des invendus, n’était pas aimable du tout avec les clients, pas de bonjour, pas de merci, pas d’au revoir "; " des clients m’ont clairement dit : je ne veux plus voir [U] [[Y]] mettre les pieds dans ce magasin car je ne lui prendrai pas de crêpes." (pièces 15, 27)
— de M.[W], salarié depuis le 8 octobre 2018, chargé des tournées de [Localité 5] et occasionnellement sur la tournée du Finistère, il a certifié « finir ses tournées en moyenne vers 11 heures ». Il ajoutait concernant M. [U] [C] (en réalité M.[Y]) avoir entendu « certains clients menaçant d’arrêter de travailler avec la Maison de la Crêpe si celui-ci continuait de les livrer. » (pièces 18, 29) ;
— Mme [B] "je me suis aperçue à plusieurs reprises que M.[Y] ne mettait pas beaucoup de volonté pour travailler (..) et faisait même tout le contraire (..) pour ennuyer son employeur, par exemple les tâches à accomplir et les demandes demandées en production".( Pièces 19,30)
— un article de presse intitulé « prison avec sursis pour l’entrepreneur violent » se rapportant à une condamnation du dirigeant d’une entreprise de crêpes de [Localité 4] pour des faits de violences volontaires commis en décembre 2017 envers une inspectrice du travail.( Pièce 13)
Si la société La Maison de la Crêpe conteste la fiabilité des fiches horaires de travail remplies par le salarié et non signées par l’employeur, force est de constater que l’employeur, à qui il incombe d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, produit de son côté les fiches horaires pour les mois de septembre, octobre et novembre 2018, en tous points similaires aux exemplaires fournis par M. [Y] et faisant apparaître des heures supplémentaires, non reportées sur les bulletins de salaire :
— semaine du 17 septembre 2018 : 44,5 heures
— semaine du 24 septembre 2018 : 42 heures
— semaine du 1er octobre 2018 : 43,5 heures
— semaine du 22 octobre 2018 : 38 heures.
En outre, il résulte du témoignage de la secrétaire Mme [A] que, si M.[Y] a tardé ou a omis de lui transmettre ses fiches horaires en fin de mois contrairement à ses collègues, elle a admis qu’elle disposait des feuilles d’avril 2018, septembre et octobre 2018 et que « les autres feuilles » lui ont été remises lors de la rupture le 31 décembre 2018.
La version de l’employeur selon laquelle le salarié ne lui a transmis que trois relevés, correspondant à des mois différents que ceux visés par Mme [A], est ainsi contredite par ses propres éléments. La société La Maison de la Crêpe se garde au demeurant de préciser la durée des tournées confiées au salarié, lequel fait état d’un service débutant entre 5h30 et 7 heures le matin et se terminant régulièrement en début d’après-midi.
Les témoignages des salariés ne sont pas suffisamment précis pour contredire les heures d’arrivée et de départ de M.[Y] de l’entreprise ni le chiffrage effectué par ses soins.
Par ailleurs, la société La Maison de la Crêpe ne peut utilement se prévaloir d’un défaut de demande d’exécution d’heures supplémentaires par le salarié, lesdites heures ayant été effectuées avec son accord à tout le moins implicite dès lors qu’il lui appartenait, en qualité d’employeur, de contrôler le temps effectif de travail de M. [Y].
Enfin, contrairement aux allégations de la société, le simple fait que M.[Y] n’ait pas réclamé le paiement d’heures supplémentaires en cours d’exécution de son contrat est insuffisant à réfuter la réalisation d’heures supplémentaires par le salarié.
Au regard de ces éléments, la cour a la conviction que M. [Y] a effectué les heures supplémentaires alléguées (300,5 heures) sur la période du 14 février au 31 décembre 2018, de sorte qu’il y a lieu de condamner la société La Maison de la Crêpe au paiement de la somme de 6789,43 euros au titre des heures supplémentaires (190,5 heures majorées à 25% et 110 heures majorées à 50% sur la base d’un salaire horaire brut de 16,84 euros), outre 678,43 euros de congés payés afférents, par voie d’infirmation du jugement.
2. Sur les heures de nuit :
M. [Y] forme sur la base d’un récapitulatif (sa pièce 6.12) et des fiches horaires, une demande de rappel de salaire au titre des heures de nuit de 5.100,37 euros outre 510,03 au titre de l’indemnité de congés payés afférentes, recomptées jusqu’à 7 heures du matin conformément à l’article 36-a-1) de la convention collective de la restauration rapide combiné à l’article L3122-2 du code du travail (et non plus L213-1-1 ancien du code du travail, désormais abrogé).
Il soutient avoir travaillé de nuit en tant que livreur avant 7 heures, que les heures de nuit sont majorées de 30 %, ce qui est cohérent avec le départ en livraison des camions quittant l’usine à 5h20; qu’il réclame la majoration de 30 % des heures de nuit peu importe qu’il ne soit pas considéré comme un travailleur de nuit.
La société La maison de la Crêpe concluant à la confirmation du jugement s’oppose à cette demande. Rappelant qu’elle fait application de la plage horaire légale pour le travail de nuit compris entre 21 heures et 7 heures (article L3122-2 du code du travail) au motif que le salarié n’explicite pas les missions qui lui auraient été confiées avant 7 heures en sa qualité de commercial et livreur; que les horaires de nuit sont appliqués au personnel de production dont il ne faisait pas partie.
Les parties se réfèrent aux dispositions de la convention collective applicable:
— Article 36.a.1 Définition du travail de nuit « Tout travail entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail de nuit. Toutefois, l’employeur conserve la faculté de se référer à la plage définie à l’article L. 213-1-1 du code du travail, soit 21 heures-6 heures, en application d’un accord conclu avec les organisations syndicales de l’entreprise ou de l’établissement. À défaut d’organisation syndicale ou à défaut d’aboutir à un accord, l’employeur peut retenir la période 21 heures-6 heures après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et en toute hypothèse après information du personnel concerné et de l’inspecteur du travail. »
— article 36.a.4.2 « Majoration des heures de nuit » ( …) toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 30 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu’ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Depuis l’abrogation de l’article L 213-1-1 du code du travail, les dispositions légales, applicables au litige, sont celles de l’article L 3122-2 alinéa 2 lequel prévoit que la période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s’achève au plus tard à 7 heures et sont conformes au régime commun prévu par la convention collective.
Concernant l’existence et le nombre des heures de nuit, ce sont les dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail, susvisées pour les heures supplémentaires, qui sont applicables. Il incombe ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures de nuit non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l’espèce, M.[Y] se fonde sur :
— les fiches horaires mensuelles établies par ses soins durant la période en cause, (pièces 6-1 à 6-11) faisant apparaître des périodes de travail débutant avant 6 heures pour les livraisons (5h15 ou 5h30)
— un tableau récapitulant le nombre d’heures de nuit sur la période du 14 février 2018 au 31 décembre 2018 (143,75 heures, soit le cumul des heures accomplies avant 7 heures le matin) durant la relation contractuelle, majorées à 30%, représentant la somme de 3 201,41 euros ( pièce 6-12)
— un courrier du 1er octobre 2018 de son employeur l’informant, après transmission d’un courrier à la Direccte, du changement au sein de l’entreprise de la plage horaire des heures de nuit comprises entre 21 heures et 6 heures.
Les éléments produits par le salarié, et notamment les fiches horaires mensuelles, sont suffisamment précis quant aux heures de nuit non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments au sens de l’article L 3171-4 du code du travail.
Pour les motifs développés précédemment, l’employeur se garde de produire des éléments permettant de contredire le chiffrage du salarié, notamment au regard des fiches horaires mensuelles dont il est établi que le salarié les lui a transmises en totalité le 31 décembre 2018. La société La Maison de la Crêpe se contente de soutenir que M. [Y] n’apporte aucune pièce pour justifier d’un travail de nuit demandé par l’entreprise et effectivement réalisé par lui avant 6 heures ou 7 heures – alors que les textes conventionnels reprenant la définition légale prévoient une majoration des heures effectuées de nuit avant 7 heures, peu importe que le salarié soit considéré travailleur de nuit ou pas.
Il est de principe que le salarié a droit à la fois à la majoration pour travail de nuit et à la majoration pour heures supplémentaires s’il en effectue, ces majorations ayant pour objet d’indemniser des sujétions différentes – étant relevé que la convention collective de la restauration rapide n’exclut pas ce cumul.
Au résultat de l’ensemble des éléments produits, la cour a la conviction que M. [Y] réalisé les heures de nuit qu’il a comptabilisées dans son tableau (pièce 6.12) dont l’évaluation prend en compte la définition légale et conventionnelle des heures de nuit avant 7 heures (contrairement aux fiches horaires [pièces 6.1. à 6.11.], qui ne les prenait en compte que pour la période précédant 6 heures du matin), soit pour un total de 143,75 heures (et non 233 heures comme allégué par M. [Y] dans ses conclusions) pour lesquelles la rémunération est majorée de 30% conformément aux dispositions de l’article 36.a.4.2. de la convention collective, soit une somme de 3.201,41 euros brut, outre 320,14 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Sur les dommages intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité :
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1. Des actions de prévention des risques professionnels ;
2. Des actions d’information et de formation ;
3. La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur est également tenu de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Aux termes de l’article L. 4121-2 du même code : " L’employeur met en 'uvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1. Eviter les risques ;
2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3. Combattre les risques à la source ;
4. Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5. Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ;
8.Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9.Donner les instructions appropriées aux travailleurs. "
Le salarié est tenu de démontrer la connaissance du risque par l’employeur, notamment en rapportant l’alerte émise sur le risque, sauf si cette connaissance est présumée. Ensuite, il suffit au salarié d’alléguer la violation de l’obligation de sécurité sans avoir à la démontrer et il incombe à l’employeur d’établir qu’il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité.
L’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs telles que prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l’adéquation des mesures effectivement prises par l’employeur.
Pour infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts à hauteur de 8.000 euros pour manquement à son obligation de sécurité, M. [Y] fait valoir qu’il a comptabilisé :
>22 dépassements de la durée maximale quotidienne du travail ;
>5 dépassements de la durée maximale hebdomadaire absolue de travail ;
>2 dépassements de l’amplitude journalière ou de la durée minimale de repos journalière;
Soit 27 infractions à la durée du travail en moins d’un an de travail.
La société La Maison de la Crêpe reprend la même argumentation que précédemment à savoir que les relevés d’heures produits par M. [Y] sont faux, que M. [Y] n’avait jamais allégué le dépassement des heures maximales du travail, et, qu’en tout état de cause, en l’absence d’heures supplémentaires, les heures de repos ont été parfaitement respectées.
En l’absence de dispositions conventionnelles spécifiques, il résulte des dispositions de l’article L3121-18 du code du travail que, sauf dérogations prévues par décret, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures.
Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile, soit entre 0 et 24 heures.
Aux termes de l’article L3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.
La durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif.
Elle doit donc être distinguée de l’amplitude qui inclut les interruptions de travail.
Le seul constat du dépassement de la durée maximale de travail quotidienne ouvre droit à réparation du préjudice subi de ce chef.
En vertu des dispositions des articles L 3131-1 et L3132-2 du code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret et le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
L’employeur supporte la charge de la preuve des durées maximales de travail et minimales de repos.
En l’espèce, au-delà même du volume très conséquent d’heures supplémentaires accomplies sur une période courte (de moins d’un an), il ressort des éléments versés aux débats une amplitude horaire très significative, excédant en outre largement les durées maximales de travail tant quotidienne qu’hebdomadaire.
Il résulte en effet des développements qui précèdent et des pièces produites par le salarié (fiches horaires 6.1 à 6.11) que le salarié a été conduit à effectuer des heures de travail excédant 10 heures par jour (ainsi le 21 février 2018, le 27 février, le 28 février 2018, le 16 mars, les 26 et 27 juillet 2018, le 2 août, les 9 et 10 août et le 13 août pour ne prendre que les journées supérieures ou égales à 11 heures) et à effectuer des semaines de plus de 48 heures de travail (ainsi la 2ème semaine de mars, la 4ème de juin, les 3ème et 4ème semaines de juillet, les 1ère et 2ème d’août 2018), tandis que les journées, qui commencent très souvent dès 5h30 se terminent très souvent au-delà de midi, à 13h00, 14h00, 15h00 voire 15h30, avec une reprise entre 19h00 et 19h30 et ne sont pas compatibles avec le respect d’un repos journalier minimal de onze heures consécutives.
Par voie d’infirmation du jugement, il est justifié d’indemniser le préjudice moral subi à ce titre par M. [Y] par l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts que la société La Maison de la Crêpe sera condamnée à lui payer.
4. Sur la déloyauté de la société La Maison de la Crêpe :
Pour infirmation du jugement qui a rejeté sa demande en dommages et intérêts de 8.000 euros à ce titre, M. [Y] soutient que la SARL La Maison de la Crêpe a cherché à nuire à sa réputation en produisant 7 attestations de salariés (qui critiquent son manque d’implication, ses propos dénigrants à l’égard de Mme [F], la gérante de la société, son incorrection vis-à-vis de la clientèle'), qui ne témoignent pas de faits objectifs mais portent des jugements de valeur dépréciatifs à son endroit. Il ajoute que ces attestations sont contredites par les témoignages de MM. [O], [V] et [I] qu’il produit.
Mais c’est pertinemment que la société intimée réplique que le simple fait d’avoir versé aux débats des attestations qui ne sont pas en faveur de M. [Y] ne constitue pas un procédé déloyal mais le simple exercice des droits de la défense.
M. [Y] ne peut qu’être débouté de sa demande en dommages et intérêts par voie de confirmation du jugement.
5. Sur la demande reconventionnelle de la société La Maison de la Crêpe au titre de la déloyauté de M. [Y] :
Pour infirmation du jugement de départage qui l’a condamné à payer 3.000 euros de dommages et intérêts à la société La Maison de la Crêpe au motif que « Alors que son ancienne société, qu’il gérait sous l’enseigne » La Crêperie d’Armor " n’existait plus en tant que telle, objet d’une liquidation judiciaire, des clients de la SARL La Maison de la Crêpe ont cru devoir libeller leurs chèques en paiement des factures émises par cette dernière au nom de M. [U] [Y], ou, du moins de les lui remettre en mains propres (') Ces éléments permettent de recevoir la société La Maison de la Crêpe en sa demande de dommages et intérêts, l’attitude ainsi caractérisée de M. [Y] lui étant préjudiciable, ayant entraîné outre des pertes financières certaines, une dégradation de son image commerciale auprès de ses clients. ", M. [Y] fait valoir que :
— le CPH était incompétent pour en connaître dès lors que le litige concerne M. [Y], gérant de l’EURL Crêperie d’Armor, société cédante, et la société La Maison de la Crêpe en sa qualité de cessionnaire ;
— l’employeur ne peut engager la responsabilité pécuniaire de son salarié qu’après avoir caractérisé l’existence d’une faute lourde de sa part ; or, il n’a pas été licencié pour faute simple, grave ou lourde ; il a démissionné sans avoir jamais reçu d’avertissement au cours de la relation contractuelle ;
— certains des clients de la société La Crêperie d’Armor ont émis des chèques à son nom, en dépit de ses instructions ; les chèques ont été encaissés par le liquidateur (sa pièce 31).
La société La Maison de la Crêpe réplique que :
— l’exception d’incompétence du CPH soulevée par M. [Y] est irrecevable à plusieurs titres : elle est soulevée pour la première fois en appel et n’a pas été présentée avant tout débat au fond ; elle n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. [Y] qui seul saisit la cour ; enfin M. [Y] ne précise pas devant quelle juridiction l’intimée devrait porter le litige ;
— subsidiairement, le CPH est bien compétent pour en connaître dès lors que c’est parce qu’il était salarié de la société La Maison de la Crêpe que M. [Y] a pu modifier les conditions de règlements des factures et percevoir le paiement de factures qui ne lui revenaient pas ;
— la société intimée n’a eu connaissance du détournement des chèques qu’après le départ de M. [Y] en novembre 2018, et elle a porté plainte en mai 2019 (le mandataire liquidateur a d’ailleurs remboursé la société de deux chèques le 28 août 2019 ; or lorsque le dommage intervient ou n’est connu qu’après la fin du contrat de travail du salarié, le salarié peut être condamné au versement de dommages et intérêts envers son ex-employeur, qu’il ait commis ou non une faute lourde, dès lors que l’existence d’un préjudice pour l’employeur ou l’entreprise est démontrée ; en outre, M. [Y] a longtemps refusé de lui transmettre des fichiers clients et de très nombreux témoins décrivent M. [Y] comme peu investi dans sa mission, irrespectueux à l’égard des clients, ce qui a causé du tort à l’entreprise.
5.1.Sur la recevabilité de l’exception d’incompétence :
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, « La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Force est de constater que M. [Y] n’a pas repris l’exception d’incompétence figurant dans le corps de ses conclusions dans le dispositif de ses écritures. La cour n’est donc saisie d’aucune exception d’incompétence.
5.2.Sur l’existence d’une faute lourde :
Les agissements d’un salarié pendant l’exécution du contrat peuvent engager la responsabilité pécuniaire de celui-ci à condition de constituer une faute lourde.
La faute lourde dont la démonstration incombe à l’employeur, suppose d’établir la volonté du salarié de nuire à l’employeur ou l’entreprise dans la commission du fait fautif. Elle ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise, fût-il susceptible d’une qualification pénale ; les conséquences dommageables de la faute commise sont en outre étrangères à la caractérisation de l’intention de nuire.
En l’espèce, les éléments versés par la société La Maison de la Crêpe sont insuffisants à caractériser l’intention de nuire du salarié à son employeur, qui ne peut résulter que d’une faute lourde qui n’est pas même alléguée par l’employeur. En tout état de cause et au surplus, M. [Y] justifie d’un courriel de la SELARL TCA, mandataire liquidateur de l’EURL d’Armor du 20 mai 2020 précisant : « Je vous confirme que, dans l’impossibilité d’accéder à la boîte aux lettres de l’EURL d’Armor, nous vous avons demandé de poursuivre le recouvrement du compte clients en donnant comme adresse de règlement votre domicile. Concernant la plainte, j’ai répondu à la gendarmerie que deux chèques nous ont été remis et ont été encaissés sur le compte de la liquidation judicaire de l’EURL d’Armor. Ils ont été remboursés à la Maison de la Crêpe le 28 août 2019. »
La société La Maison de la Crêpe est déboutée de sa demande en dommages et intérêts par voie d’infirmation du jugement.
Partie perdante, la société La Maison de la Crêpe est condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle est aussi, par voie de conséquence, déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à M. [Y] la charge des frais qu’il a exposés pour sa défense en première instance et en appel. La société La Maison de la Crêpe est condamnée à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande au titre de la déloyauté de l’employeur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SARL La Maison de la Crêpe à payer à M. [Y] :
>la somme de 6.789,43 euros brut au titre des heures supplémentaires outre 678,43 euros brut de congés payés afférents ;
>la somme de 3.201,41 euros brut au titre du travail de nuit, outre 320,14 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
>la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Déboute la société La Maison de la Crêpe de sa demande en dommages et intérêts pour déloyauté de M. [Y] ;
Condamne la société La Maison de la Crêpe à payer à M. [Y] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Maison de la Crêpe aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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