Infirmation partielle 17 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 17 oct. 2023, n° 23/01448 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pau, 7 décembre 2021, N° 04.11.2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
JP/CS
Numéro 23/3369
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 17 octobre 2023
Dossier : N° RG 23/01448 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IQ7Y
Nature affaire :
Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours
Affaire :
[A] [U]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 5 septembre 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [A] [U]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représenté par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de Pau
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Prise en la personne de Maître [X] [G], prise en son établissement secondaire de [Localité 6] situé [Adresse 3], agissant ès qualité de Liquidateur de la SAS TECNOQUARK FRANCE, fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal de Commerce de PAU en date du 7 décembre 2021, confirmé par arrêt du 04.11.2022.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de Pau
sur appel de la décision
en date du 02 MAI 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de PAU a :
Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions écrites et verbales,
Vu les dispositions de Particle R.661-3 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article R.642-37-3 du Code de Commerce,
Vu les réquisitions de Mme HIRIGOYEN, Vice-Procureure de la République,
Declare irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [A] [U] à l’encontre de
l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 24/11/2022,
Condamne Monsieur [A] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 24 mai 2023, [A] [U] a interjeté appel de la décision.
Par requête du 28 juin 2023,la SELARL EKIP’ agissant en qualité de liquidateur de la SAS TECN OQUARK FRANCE a sollicité du premier président une fixation prioritaire de cette affaire à laquelle il a été fait droit compte tenu de l’urgence de la situation.
La SELARL EKIP’ es qualité a constitué Avocat le 1 er juin 2023 et a sollicité du Premier
Président de la cour d’appel l’autorisation de plaider le dossier à jour fixe conformément à
l’article 924 du code de procédure civile.
[A] [U] conclut à :
Déclarer recevable les oppositions de Monsieur [U],
Faire droit à sa proposition de rachat des actifs de la société TECNO MECA et FAMO à raison de 230 000 € pour les parts de TECNO MECA et 30 000 pour FAMO,
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
La SELARL EKIP’ conclut à :
Vu les articles L. 642-19 ; R. 642 -37 -1 et R. 642 -37 -3 ; R.661-3 Code de Commerce,
Vu l’article 462 du CPC
Vu la jurisprudence précitée,
Confirmer le jugement entrepris du 02 mai 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce
opposition formée par Monsieur [A] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue par
Monsieur le juge-commissaire le 22/12/2022 et l’a condamné aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, à titre incident,
Rectifier l’erreur matérielle contenue dans le jugement entrepris,
Remplacer :
« Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [A] [U] à l’encontre
de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 22/12/2022
Condamne Monsieur [A] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par :
« Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [A] [U] à l’encontre
de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge-commissaire le 24/11/2022.
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par Monsieur [A] [U] à l’encontre
de l’ordonnance rectificative rendue par Monsieur le juge-commissaire le 22/12/2022.
Condamne Monsieur [A] [U] aux entiers dépens de l’instance »
Condamner Monsieur [A] [U] à payer à la SELARL EKIP’ es qualité une indemnité
de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en règlement des frais irrépétibles
d’appel.
Condamner Monsieur [A] [N] aux dépens tant de première instance que d’appel
avec distraction au profit de Me Camille ESTRADE en application de l’article 699 du CPC.
Débouter Monsieur [A] [N] de ses demandes, fins et conclusions contraires.
SUR CE
Par jugement du 7 décembre 2021, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Pau du 4
novembre 2022, le tribunal de commerce a constaté la cessation des paiements de la
société TECNOQUARK France, a résolu le plan de sauvegarde et a prononcé la liquidation
judiciaire de la société TECNOQUARK France .
La SELARL EKIP’ a été maintenu en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Sur ordonnance du Juge-commissaire, Monsieur [J] [H] a été désigné en
qualité de technicien afin d’estimer la valorisation des parts sociales. Il a rendu un rapport
le 3 juin 2022.
L’expert a valorisé les titres de la société TECNO MECA à hauteur de 276 272 € et ceux de
la société FAMO à hauteur de 33 255 €.
Les mesures de publicité ont été effectuées afin de trouver preneur desdites parts.
Une seule offre a été déposée le 31 août 2022 par Monsieur [R]
[T] et Madame [S] [O], tous deux salariés des sociétés filles
de la société TECNOQUARK France.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le juge-commissaire a autorisé la cession des titres
des sociétés TECNO MECA et FAMO en faveur de Monsieur [R]
[T] et Madame [S] [O] ou de toute société qui pourrait s’y
substituer, aux conditions précisées dans l’offre, au prix global de 309 527 € réparti comme
suit (pièce 9) :
' 276 272 € pour les titres de la société TECNO MECA
' 33 255 € pour les titres de la société FAMO.
L’ordonnance dont s’agit contenait une erreur matérielle quant au montant de l’autorisation
donnée pour la cession des titres qu’il convenait de rectifier afin de tenir compte du montant
figurant dans l’offre présentée par les candidats à la reprise.
L’ordonnance du 24 novembre 2022 a donc été rectifiée le 22/12/2022 et la cession des
titres des sociétés TECNO MECA et FAMO a été autorisée au prix de 250 000 € réparti
comme suit : 225 000 € pour les titres de la société TECNO MECA et 25 000 € pour les
titres de la société FAMO .
Le 18 janvier 2023, Monsieur [A] [U], qui ne s’était jamais porté candidat à la reprise, a formé une tierce-opposition contre les deux ordonnances du juge-commissaire devant le tribunal de commerce de Pau au motif qu’il souhaitait racheter les titres .
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Pau a déclaré irrecevable la tierce
opposition formée par [A] [U] et l’a condamné aux dépens de l’instance .
Sur le recours à l’encontre des ordonnances du juge commissaire rendues en application de l’article L6 42 ' 19 du code de commerce :
L’article L6 42 ' 19 du code de commerce prévoit que le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu’il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur.
La vente de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier du débiteur en liquidation judiciaire est parfaite dès l’ordonnance du juge commissaire qui l’ autorise, sous la condition suspensive que la décision revête force de chose jugée ;
L’article L6 42 ' 19 ' 1 du code de commerce dispose que les recours contre la décision du juge commissaire prises en application des articles L 642 ' 18 et L642 ' 19, doivent être formés conformément à l’article R6 42 ' 37 ' 3 en application de l’ordonnance du 18 décembre 2008 et du décret subséquent du 12 février 2009.
La procédure collective a été ouverte à compter du 15 février 2009 et ces dispositions lui sont donc applicables.
L’article R6 42 ' 37 ' 3 prévoit que les recours contre ces décisions sont formés devant la cour d’appel. Le recours est ouvert aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés par les ordonnances du juge commissaire rendues en application de l’article L6 42 ' 19 suivant arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 20 septembre 2017.
[A] [U] n’a pas formé appel dans les délais prévus mais fait valoir que la décision ne lui a pas été notifiée.
L’article R6 21 ' 21 du code de commerce précise que les ordonnances juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés . [A] [U] obseve n’avoir pas eu notification de cette décision en soutenant qu’il n’était ni une partie ni une personne dont les droits et obligations sont affectés et que donc seule lui restait la voie de l’opposition puisqu’il devait être considéré comme un tiers.
Sur la recevabilité de la tierce-opposition et la proposition de reprise de [A] [U].
Aux termes des dispositions de l’article 582 du code de procédure civile,la tierce-opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’ attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 583 du code de procédure civile dispose que est recevable à former tierce-opposition toute personne qui a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, sur la notion de partie, le défaillant est partie au jugement et la voix de la tierce-opposition lui est fermée.
En l’espèce il résulte de l’ordonnance prise par le juge commissaire le 24 novembre 2022 et de son ordonnance rectificative du 22 décembre 2022 que [A] [U] était bien une partie puisqu’ en sa qualité de président de la société TECNOQUARK il a été convoqué à l’audience du juge-commissaire et ne s’est pas présenté comme l’a mentionné celui-ci en ces termes : « en dépit d’échanges par courriel avec le mandataire judiciaire faisant état de la tenue de l’audience du 24 novembre 2022, Monsieur [A] [U] ne s’est pas présenté.»
Il indique n’ être plus président de la société française dans laquelle il s’est investi en tant que président responsable des deux sociétés au cours des dernières années et sans être rémunéré. De nombreux problèmes avec la société mère espagnole l’empêchaient de régler les problèmes de la société française dont il n’est plus président et il propose donc avec ses fonds personnels de racheter les parts de la sociétéTECNO MECA.
Le juge-commissaire avait déjà relevé que [A] [U] avait précisé que la société TECNOQUARK TRUST serait devenue la sociétéTECNO MECA AEROSPACE dont le siège social se trouverait en Espagne à HONDARRIBIA GUIPUZCOKOA « sans qu’aucune modification ne soit intervenue auprès du greffe du tribunal de commerce de Pau. »
La position de [A] [U] n’est pas soutenable alors qu’il a bien été convoqué à l’audience du juge commissaire en tant que partie où il a choisi de ne pas se rendre en faisant délibérément tierce-opposition pour tout simplement, faire droit à sa proposition de rachat sans solliciter de rétractation ou de réformation du jugement alors que les conclusions ne contenant pas une demande de réformation ou de rétractation de la décision ne permettent pas d’accueillir la tierce-opposition.
La tierce opposition sera donc déclarée irrecevable en confirmation du jugement déféré.
Il sera fait droit aux demandes de rectification d’erreur matérielle qui ne se heurtent à aucune contestation de la part de l’appelant,l’appel portant sur l’ordonnance du 24 novembre 2022 et l’ ordonnance rectificative du 22 décembre 2022.
[A] [U] sera condamné à payer la somme de 2000 € à la SELARL EKIP’es qualité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d’appel outre les dépens de première instance et d’appel au profit de Maître CamilleESTRADE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement déféré du 24 mai 2023 ce qu’il a déclaré irrecevable la tierce-opposition formée par [A] [U] sauf à préciser que la tierce-opposition est déclarée irrecevable à l’encontre de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 24 novembre 2022 et à l’encontre de l’ordonnance rectificative rendue par Monsieur le juge commissaire le 22 décembre 2022.
Condamne [A] [U] à payer à la la SELARL EKIP’es qualité de liquidateur de la SAS TECNOQUARK FRANCE la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit [A] [U] tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de Maître Camille ESTRADE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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