Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 28 mai 2025, n° 24/05681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05681 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PZDJ
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE en référé du 05 mars 2024
RG : 23/00574
[Y]
C/
Société ALLIADE HABITAT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 28 Mai 2025
APPELANTE :
Mme [T] [Z] [Y]
née le 28 Juillet 1949 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-008954 du 04/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
Ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
La société ALLIADE HABITAT, SA d’HLM inscrite au RCS de LYON sous le n° 960 506 152, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au dit siège
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Avril 2025
Date de mise à disposition : 28 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 mars 2016, l’office d’HLM Cité Nouvelle, devenue Alliade Habitat, a donné à bail à Mme [T] [Z] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Par un courrier du 26 août 2019 adressé au bailleur, Mme [Y] a exposé que l’appartement pris à bail était devenu invivable depuis le 1er août 2019 en raison de l’apparition d'«'un bruit de très basse fréquence pendant la nuit, accompagné d’une vibration, une sorte de vrombissement qui retentit dans tout l’appartement et m'(l')empêche de dormir'».
Saisi par Mme [Y], le conciliateur de justice du ressort du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a, par un procès-verbal du 15 mars 2021, constaté l’échec de la tentative de conciliation dès lors que la société Alliade Habitat a fait valoir qu’elle ne pouvait pas donner suite aux doléances de la locataire en l’absence de bruits constatés par les techniciens qu’elle a dépêchés sur place.
Mme [Y] a alors sollicité et obtenu, par ordonnance de référé rendue le 31 août 2022 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne, l’organisation d’une expertise judiciaire confiée à M. [P] [F], inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Lyon.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 février 2023.
Suivant exploit du 30 juin 2023, Mme [T] [Z] [Y] a sollicité une nouvelle expertise et par ordonnance de référé contradictoire du 5 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a':
Débouté Mme [T] [Z] [Y] de l’intégralité de ses demandes,
Condamné Mme [T] [Z] [Y] aux dépens, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le juge a retenu en substance':
Qu’une expertise a déjà été ordonnée par ordonnance de référé du 31 août 2022'; que l’expert [F] a effectué des mesures avec la VMC de l’immeuble en marche, puis à l’arrêt s’agissant du seul équipement de l’immeuble, lequel équipement se situe dans les combles à quelques mètres de la chambre de Mme [Y]'; que le niveau de bruit ambiant de la VMC ainsi mesuré dans la chambre est très faible, qu’il est inférieur au seuil réglementaire'; que l’expert précise que cette VMC ne semble pas à l’origine des doléances de Mme [Y] qui déclare entendre le bruit perturbateur y compris lorsque la VMC est à l’arrêt, outre que les allégations de Mme [Y] ont évolué en fonction du résultat des investigations';
Qu’ainsi, aucun élément objectif autre que la VMC n’a été mis en cause de sorte que la demande d’expertise de Mme [Y], qui est la seule personne à percevoir une gêne sonore persistante lors de l’arrêt de la VMC, est rejetée.
Par déclaration en date du 10 juillet 2024, Mme [T] [Z] [Y] a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 27 août 2024 pris en vertu de l’article 905 et suivants du Code de procédure civile, l’affaire a été fixée à bref délai.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 28 août 2024 (conclusions), Mme [T] [Z] [Y] demande à la cour':
Infirmer l’ordonnance de référé rendue en date du 5 mars 2024 par la 4ème Chambre Civile, Pôle de la Protection, du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée aux dépens sous resserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Ordonner une expertise judiciaire,
Designer tel expert en bâtiment qu’il appartiendra avec pour mission de :
recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de ta cause, se faire remettre par les parties et par des tiers tous autres documents utiles, entendre tout sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tout renseignement à charge d’indiquer la source,
faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne,
se rendre sur les lieux [Adresse 1] à [Localité 4] les visiter et les décrire,
décrire les nuisances sonores que subit Mme [Y] dans son logement et en déterminer l’origine,
donner tous les éléments de fait ou d’ordre technique permettant d’y remédier,
donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités et de déterminer les préjudices subis par Mme [Y],
Dire que Mme [T] [Y] sera dispensée du versement de la consignation nécessaire à la réalisation de l’expertise puisque bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Dire que les frais seront avancés par l’Etat,
Dire que l’expert rédigera un pré-rapport, répondra aux dires des parties et dressera son rapport définitif à l’issue,
Débouter Alliade Habitat de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
Dire que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
Elle expose subir depuis 2019 des nuisances sonores totalement insupportables dont l’origine est inconnue et elle affirme que la société Alliade Habitat n’a jamais pris au sérieux ses demandes. Elle ajoute qu’alors que les nuisances sonores sont confirmées par de nombreux témoins, l’expertise confiée à un acousticien n’a pas permis de déterminer l’origine des nuisances puisque l’expert s’est concentré sur la VMC. Elle rappelle les conclusions de la société Expertise Bâtiment Services préconisant un entretien régulier de la VMC de ces conduits mais également une insonorisation acoustique des parois pour considérer qu’il y a lieu de désigner un expert en bâtiment afin de déterminer l’origine des nuisances qu’elle subit.
Elle considère que la décision rendue en première instance est critiquable dans la mesure où le juge des référés s’est contenté de viser le rapport d’expertise de M. [F] et a considéré qu’elle serait la seule à percevoir la gêne sonore alors qu’en réalité, elle produit des attestations de témoins confirmant l’existence du bruit. Elle produit en outre un procès-verbal de constat par huissier de justice.
Elle souligne que les bruits continus qu’elle subit provoque un état anxieux avec insomnie constaté médicalement.
***
Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 24 septembre 2024 (conclusions d’intimée), la SA d’HLM Alliade Habitat demande à la cour':
Confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [T] [Z] [Y] de l’intégralité de ses demande, fins et prétentions,
Condamner Mme [T] [Z] [Y] à verser une somme de 700 euros à la société Alliade Habitat en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [T] [Z] [Y] aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En fait, elle rappelle avoir mandaté des techniciens et, malgré l’absence de bruits objectivé, avoir proposé un changement de logement à Mme [Y].
En droit, elle demande la confirmation de la décision attaquée puisque Mme [Y] n’apporte pas d’éléments nouveaux. Elle relève que l’appelante n’a fait aucune démarche pour récuser l’expert qui n’aurait pas transcrit les témoignages, n’a déposé de dire pour lui demander de compléter son rapport. Elle considère que les conclusions du rapport d’expertise déjà déposée sont très nette et démontrent le caractère imaginaire, ou à tout le moins imperceptible, des bruits qui seraient entendus par Mme [Y]. Elle considère que les explications de l’appelante sont incohérentes et qu’une nouvelle expertise n’améliorera pas sa situation probatoire. Elle juge surprenant que l’huissier de justice mandaté ait constaté des bruits aussi bien au niveau du palier de l’appartement, qu’au niveau du hall d’entrée et du locale poubelle.
***
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
MOTIFS,
Sur la demande d’expertise':
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Lorsqu’une mesure d’expertise a déjà été ordonnée, le motif légitime à obtenir une nouvelle mesure d’instruction repose nécessairement sur l’existence et le sérieux d’éléments de nature technique susceptibles de remettre en cause les conclusions expertales.
En l’espèce, il importe de rappeler que, lors de la première instance en référé, Mme [Y] avait produit un «'rapport d’expertise'» établi par la société Expertise Bâtiment Services le 3 juin 2022 aux termes duquel il était relevé des «'bruits par propagation solidienne émis par la VMC'». Le technicien de cette société, qui avait précisé que «'la chambre se situe entre les colonnes techniques du bâtiment, gaines d’air et combles logeant la VMC'», avait mesuré «'un bruit acoustique de 63,2 décibels se situant le long de l’une des parois verticale de la chambre'». A la lueur de ce rapport privé et de la mesure acoustique y figurant, le choix d’un expert judiciaire acousticien s’imposait.
Sous cette précision, la cour relève, à l’instar du premier juge, que Mme [Y] a déjà obtenu l’organisation d’une expertise judiciaire par ordonnance de référé du 31 août 2022 et que les mesures réalisées par l’expert [F] n’ont pas confirmé le dépassement des seuils réglementaires qui avait été relevé par la société Expertise Bâtiment Services. Au contraire, l’existence de nuisances sonores a été écartée puisque l’expert judiciaire précise que le bruit du moteur de la VMC n’est que très légèrement perceptible dans la chambre, que «'le niveau de bruit ambiant est inférieur à 25 dB(A)'» et que, «'en complément, l’analyse met en évidence que l’émergence globale et l’émergence séquentielle relevée sur les bandes de fréquences allant de 125 Hz à 45k Hz respectent également les seuls fixés'».
Si l’expert explique que «'les émergences, notamment en basse fréquence, ne sont pas nulles'» et que «'l’émergence reste significative sur les bandes d’Octave centrée sur 8Hz et 125 Hz'» ce qui, «'au sens du second avis de la commission d’étude du bruit du ministère de la santé publique concernant l’estimation des troubles produits par l’excès de bruit (21 juin 1963), l’émergence relevée sur ses demandes de fréquence serait suffisamment élevée pour engendrer une gêne dans la chambre de Mme [Y]'», il rappelle les seuils d’audibilité chez l’être humain qui sont tout juste atteints par le fonctionnement de la VMC.
Sans discuter les mesures acoustiques ainsi réalisées et explicitées par l’expert judiciaire, Mme [Y] sollicite néanmoins la désignation d’un nouvel expert afin que les investigations portent sur d’autres sources de bruits que la VMC. Or, l’expert [F] avait pris soin de réaliser une visite contradictoire du sous-sol de l’immeuble et de ses combles et il avait pu constater que les seuls équipements collectifs étaient la VMC et l’ascenseur, sans que ce dernier ne puisse être à l’origine de bruits dénoncés par Mme [Y] puisqu’il était en panne lors de ses investigations. Il s’ensuit qu’en l’absence de tout autre équipement que la VMC susceptible d’être à l’origine des nuisances sonores dénoncées, Mme [Y] échoue à établir que d’autres investigations, sur un équipement qu’elle ne désigne d’ailleurs pas, seraient utiles.
Par ailleurs, la société Alliade Habitat relève à juste titre que les nouvelles attestations produites émanent des mêmes personnes qui avaient attesté dans le cadre de la première instance en référé et que les intéressés se contentent globalement de confirmer leurs premières attestations, sans apporter d’éléments nouveaux. Dans ces conditions, ces témoignages ne sont de nature à justifier une nouvelle expertise.
Enfin, Mme [Y] produit le procès-verbal de constat établi le 24 novembre 2023 par Maître [I] [L], huissier de justice, qui rapporte l’existence dans l’appartement pris à bail de «'bruits sourds permanents de moteurs avec des vibrations et des cognements dont le volume n’est pas élevé mais gênant de part les vibrations qui semblent se propager par les murs et cloisons'». L’officier ministériel y précise que «'dans le séjour …, il est impossible de tenir une conversation sans élever la voix et d’écouter la radio et la télévision sans monter fortement le son'», que «'dans la chambre …, il est impossible de dormir'» et qu’il y a les mêmes bruits sourds sur le palier des escaliers du cinquième étage, dans le hall d’entrée de l’immeuble, et dans le local poubelle au rez-de-chaussée.
La cour relève que ces constatations, qui n’ont pas été établies contradictoirement, qui ne comportent aucune prise de mesure et qui n’émanent pas d’un homme de l’art entendu comme disposant d’une compétence technique en acoustique, en construction, ou en toute autre spécialité pouvant être utiles au litige, ne sont pas de nature à invalider les conclusions expertales de M. [F].
Dès lors, en l’absence de tout élément technique de nature à invalider les conclusions du rapport d’expertise de M. [F] ou à en établir le caractère incomplet, Mme [Y] ne justifie pas d’un motif légitime à solliciter une contre-expertise, fut-elle confiée à un technicien d’une spécialité différente de celle de M. [F].
L’ordonnance attaquée, en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire de Mme [Y], est confirmée.
Sur les demandes accessoires':
La cour confirme la décision attaquée qui a condamné Mme [Y], partie perdante, aux dépens de première instance.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [Y] aux dépens de l’instance d’appel.
Enfin, Mme [Y] est condamnée à payer à la société Alliade Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance de référé rendue le 5 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [Z] [Y] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux textes sur l’aide juridictionnelle,
Condamne Mme [T] [Z] [Y] à payer à la SA Alliade Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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