Infirmation partielle 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 20 juin 2025, n° 23/02663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 20 décembre 2022, N° 22/00096 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 20 JUIN 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02663 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCT2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 22/00096
APPELANTE
S.A.S. ACFM IMPRESSION
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 394 348 817
Représentée par Me Nathalie FAULIOT HAUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0802
INTIMEE
Société ILE DE FRANCE BUREAUTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 390 107 498
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Mathieu BOULENGIER-STRAGIER , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu l’appel de la société ACFM impression (ci-après la société « ACFM ») interjeté le 31 janvier 2023 contre le jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 20 décembre 2022 par lequel il a débouté la société ACFM de sa demande de condamnation de la société Ile-de-France Bureautique (« IDF Bureautique ») au paiement de la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts, condamné la société ACFM à payer à la société IDF Bureautique les dépens et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PRÉTENTIONS DES PARTIES EN APPEL :
Vu les conclusions transmises le 27 avril 2023 pour la société ACFM impression aux fins d’entendre :
— infirmer en totalité le jugement,
— condamner la société IDF Bureautique à payer :
' 60.000 euros à titre de dommages-intérêts et/ou restitution de trop versé,
' 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société IDF Bureautique aux dépens ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 juillet 2023 pour la société Ile-de-France Bureautique aux fins de voir, en application des articles 1103 et suivants du code civil :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— déclarer la société IDF Bureautique recevable et bien fondée en ses conclusions,
— déclarer irrecevable la société ACFM en ses demandes et à tout le moins l’en débouter,
— rejeter les demandes, fins et conclusions infondées dirigées contre la société IDF Bureautique,
— rejeter les demandes de paiement émises à l’encontre de la société IDF Bureautique,
en tout état de cause,
— condamner la société ACFM à payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société ACFM aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société d’avocats Grappotte-Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Suivant la prescription de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties.
Il sera succinctement rapporté que selon un contrat de vente du 10 juillet 2018, la société ACFM, dont l’activité est imprimeur, a fait l’acquisition auprès de la société IDF bureautique – appartenant au groupe Canon Fax Simile, de deux matériels de reproduction papier, le premier matériel de reproduction professionnelle « Image PRESS C650i (XMS01245) » facturé 25.272 euros HT (37.226 euros TTC) payable sur quatre ans, et le second, un copieur de bureautique reconditionné « RUNNER C5235i » et facturé 2.000 euros HT, le premier matériel PRESS C650i ayant fait l’objet d’une « recette d’installation » dans les locaux de la société ACFM le 14 septembre 2018.
Le même jour, la société ACFM a convenu avec la société IDF bureautique un contrat pour la maintenance d’une durée de trente-six mois comprenant une facturation à la page pour le matériel XMS01245 (C650i) de 0,00265euro /page noir et blanc et de 0,0265euro / page couleur et pour le matériel JWF44707 (C5235) de 0,0029 euro/page noir et blanc et de 0,0290 euro/ page couleur. Ce contrat stipulait en outre une clause de révision de prix à l’article 5-7 selon laquelle :
« Les coûts à la page ou tout autre tarif pourront être révisés annuellement par Fac Similé. De plus, dans le cas où Fac Similé devrait supporter une augmentation sensible de ses coûts (ex. pièces détachées, encre ') en raison notamment de variations de taux de change ou d’une situation économique particulières, alors les prix pourront également être modifiés par Fac Similé à raison de deux (2) modifications maximum par année civile. »
Au cours du contrat, la société IDF bureautique a successivement appliqué les révisions annuelles du tarif de maintenance de 7% en 2019, 8% en 2020 et 7% en 2021, critiquées par la société ACFM. Reprochant par ailleurs avoir à la société IDF bureautique la délivrance d’un matériel non conforme ainsi que des inexécutions dans son obligation de formation ainsi qu’une modification manuscrite frauduleuse du contrat de vente, la société ACFM l’a assignée le 7 janvier 2022 en condamnation au paiement de la somme de 60.000 euros de dommages et intérêts;
1. Sur le bien fondé des causes de demandes de dommages et intérêts
— tirées de l’application de la clause de révision de prix au contrat de maintenance
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a dit régulières les révisions de prix auxquelles elle a procédé sur des critères extérieurs aux parties, la société IDF bureautique se prévaut du principe de la liberté des prix ainsi que de la justification de ces révisions qu’elle a données à la société ACFM dans son courriel du 7 novembre 2019 dans les termes suivants :
« Cette actualisation a donc été établie en fonction de : La variation de l’indice du coût horaire du travail révisé tous salariés dans les industries mécaniques et électriques, la variation du prix moyen par litre de gasoil (Source : Direction des ressources énergétiques et minérales) et de nos achats consommables et pièces détachées impactés par les fluctuations monétaires. »
La société IDF bureautique invite par ailleurs la cour à constater qu’en 2019 et 2020, les coûts de transports et de nombreuses matières ont été impactés successivement pas les crises sociales et sanitaires des « gilets jaune » et de la Covid-19.
Enfin, aux termes de ses conclusions en cause d’appel, la société IDF bureautique justifie la majoration du prix de la maintenance par « l’utilisation particulièrement intensive du matériel par la société ACFM IMPRESSION, la différence entre la facturation de la maintenance qui lui était facturée et le coût réel de cette maintenance », la société IDF bureautique reproduisant un tableau détaillant l’évolution du nombre de pages imprimées par la société ASFM et la diminution annuelle de marge enregistrée par la prestataire.
Toutefois, et si la clause précitée de l’article 5.7 est licite en ce qu’elle ménage une révision du prix suffisamment précise, et « déterminable » au sens de l’article 1163 du code civil, il appartenait à la société IDF bureautique de justifier des informations propres à motiver cette révision du prix non pas abstraitement, mais par référence à des indices appliqués effectivement à son activité, ce que ne supplée, ni la formule de révision, ni les informations abstraites et générales qu’elle a opposées le 7 novembre 2019, ni enfin la perte de marge arithmétiquement liée au nombre de pages imprimées par la société ACFM, dont la définition n’entre pas dans celle de la clause de variation d’un indice de coût supportée par la société IDF bureautique, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef et il sera fait droit à la demande de la société ACFM en restitution de la somme de 3.955,56 euros.
— tirées de la non conformité du matériel
La société ACFM entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts qui sont résultés des écarts de capacité de production des modules des bacs du matériel de reproduction professionnelle « Image PRESS C650i » et dont elle soutient qu’au lieu de permettre la capacité de réception de 6000 feuilles, ainsi que cela était précisé au contrat de vente, et comme cela avait été promu lors de la démonstration du matériel à l’occasion d’un show-room en mai 2018, les bacs du copieur livrés limitaient la production à 3500 feuilles comme M. [V], distributeur de la marque Canon, l’a indiqué à la société ACFM dans un courriel du 14 septembre 2021 reproduit en pièce n°35.
Au demeurant, cette dernière affirmation est contraire au message complet de ce distributeur communiqué en pièce n°14 par la société IDF bureautique et qui détaille la conformité des productions du volume de feuilles aux spécifications du matériel Image PRESS C650i selon les différences de grammage, et tandis que l’indication sur le poids des feuilles n’a pas fait l’objet d’une obligation essentielle du contrat et que la société ACFM était un professionnel averti du matériel, ainsi par ailleurs que le bon de commande le stipule : « le client déclare connaître les caractéristiques essentielles des matériels objet du présent contrat (…) les configurations minimales nécessaires au bon fonctionnement », il en résulte que la société ACFM n’a surabondamment pas pu déplorer les limites de ces éléments d’équipement après leur livraison, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef
— tirées de la fourniture de journées de formation
La société ACFM entend voir infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 1.200 euros au titre des deux demi-journée de formation prévue au plan de formation qui n’ont pas été fournies par la société IDF Bureautique et dont elle soutient qu’elle était d’une part, stipulée au bon de commande et d’autre part convenue dans le plan de formation que la société IDF Bureautique avait communiqué dans une courriel du 20 juillet 2018 prévoyant une formation de 14 heures, soit deux journées complètes sur la base 35 h, et devant être dispensée à trois salariés pour un montant de 2.000 euros HT.
Au demeurant, le bon de commande se limite à stipuler une « formation sur site » sans indication horaire ou de prix, et tandis d’une part qu’il est constant que M. [B], salarié de la société ACFM a bénéficié d’une formation d’une journée, d’autre part, qu’il ne se déduit pas du plan de formation que son prix devait être supporté par la société IDF Bureautique, et encore, qu’il résulte pas des productions de la société ACFM la preuve qu’elle a mis en demeure la société IDF bureautique d’exécuter cette prestation, et qu’enfin il n’est pas établi la preuve que la privation de cette journée ait entraîné un préjudice, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
— tirées des modifications manuscrites du bon de commande
La société ACFM soutient à nouveau que la société IDF Bureautique a corrigé à son insu la mention manuscrite du nombre de pages facturées au contrat de maintenance.
Alors néanmoins qu’il est constant que la facturation de cette prestation pendant trois ans était identique à cette stipulation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a déduit que la preuve d’une faute ou le manquement de la société IDF Bureautique à l’exécution de bonne foi du contrat et rejeté par conséquent tout dommages et intérêts de ce chef.
— tirées du surcoût du financement à la suite à la résiliation du contrat de maintenance
La société ACFM renouvelle sa demande en condamnation de la société IDF bureautique à lui payer la somme de 5.676.84 euros de dommages et intérêts représentant le financement qu’elle a été contrainte de payer la dernière année au motif que le matériel n’était pas utilisable, et que par ailleurs le groupe Canon applique une politique commerciale interdisant à tout distributeur de la marque de reprendre le contrat, de telle sorte qu’elle a dû acquérir un nouvel équipement d’impression.
Au demeurant, la première affirmation n’est pas démontrée et ne saurait résulter de la seule révision du prix du contrat telle qu’elle est écartée au point 1 ci-dessus, de sorte qu’en l’absence de faute imputable à la société IDF bureautique, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société IDF Bureautique succombant partiellement à l’action, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a tranché les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées, sauf celle qui débouté la société ACFM impression de sa demande au titre de la clause de révision ;
Ajoutant au jugement,
CONDAMNE la société Ile-de-France Bureautique à payer à la société ACFM impression la somme de 3.955,56 euros ;
CONDAMNE la société Ile-de-France Bureautique aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Ile-de-France Bureautique à payer à la société ACFM impression la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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