Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 juil. 2025, n° 25/00922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00922 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/926
N° RG 25/00922 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RDZY
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 29 juillet à 10h00
Nous N. ASSELAIN, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 juillet 2025 à 19H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [G]
né le 07 Mars 1995 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 27 juillet 2025 à 11 h 10 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 28 juillet 2025 à 11h15, assisté de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de geffier pour la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [G]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de F. REBOIS représentant la PREFECTURE DE L’ARIEGE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
[Y] [G], se disant né le 7 mars 1995 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé le 21 juillet 2025 et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis et sans assurance. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 21 juillet 2025, selon arrêté du préfet de l’Ariège du même jour.
Il a fait l’objet en dernier lieu d’un arrêté du préfet de l’Ariège portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant deux ans, en date du 21 juillet 2025.
Par requête en date du 24 juillet 2025, le préfet de l’Ariège a saisi le juge du tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de prolongation de la rétention de [Y] [G] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentaire pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance en date du 25 juillet 2025 à 19 heures 04, le juge a rejeté les moyens d’irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, déclaré régulier l’arrêté portant placement en rétention adminsitrative et ordonné la prolongation de la rétention de [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [Y] [G] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 juillet 2025 à 11 heures 10.
[Y] [G] demande à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juillet 2025 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet il soutient que:
— il n’a commis aucune infraction qui justifiait son contrôle,
— le gendarme qui a consulté les différents fichiers n’était pas habilité,
— le procureur de la République a été tardivement informé du placement en garde à vue et en rétention,
— [Y] [G] n’a pas été assisté par un avocat en garde à vue,
— la décision de placement en rétention est irrégulière, parce qu’insuffisamment motivée et comportant des erreurs manifestes d’appréciation sur sa vie personnelle et familiale, alors qu’il est marié à une française et que son épouse est enceinte,
— l’autorité préfectorale ne justifie pas des diligences pour parvenir à son éloignement.
Le préfet de l’Hérault a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d’audience, est absent et n’a pas formulé d’observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Le premier juge a à juste titre retenu la régularité du contrôle, alors que les gendarmes, en service de police de la route, ont constaté que [Y] [G] était dépourvu d’un permis de conduire valide, et que le véhicule qu’il conduisait n’était pas assuré.
L’officier de police judiciaire [D] [Z] indique dans son procès-verbal de constatation daté du 21 juillet 2025 à 16H15 être expressément habilité à consulter les différents fichiers.
[Y] [G] a été placé en garde à vue le 21 juillet 2025 à 14H35 et le procureur de la République a été avisé sans délai de cette mesure, à 14H57.
Il a expressément renoncé à son droit d’être assisté par un avocat, comme en atteste le procès-verbal daté du 21 juillet 2025 à 15H15.
Le procureur ayant été avisé du placement en rétention administrative de [Y] [G] le 21 juillet 2025 à 18H53, il a été mis fin à la garde à vue, le 21 juillet 2025 à 19H15, sur instruction du procureur.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté les différentes exceptions de procédure soulevées, la procédure étant régulière.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l’article L.741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Aux termes de l’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
[Y] [G] soutient que la décision de placement en rétention est irrégulière, parce qu’insuffisamment motivée et comportant des erreurs manifestes d’appréciation sur sa vie personnelle et familiale, alors qu’il est marié à une française et que son épouse est enceinte.
La décision de placement en rétention du 21 juillet 2025 est fondée notamment sur:
— une première entrée irrégulière en France de [Y] [G] en 2015,
— l’arrêté du 21 juillet 2025 portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans, faisant suite à un précédent arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français en date du 1er août 2022;
— le retour en France de [Y] [G] en janvier 2024, au mépris de 1'interdiction résultant du précédent arrêté du 1er août 2022, et son mariage avec une ressortissante française le 29 mars 2025 ;
— l’usage par [Y] [G] de différents pseudonymes sous lesquels ont été commises plusieurs infractions contre les biens, ainsi que la condamnation de [Y] [G], sous son nom, à deux peines d’emprisonnement pour des faits de vols;
— l’absence de documents de voyage en cours de validité.
La décison est ainsi suffisamment motivée et exempte d’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, nonobstant le mariage de [Y] [G], dûment porté à la connaissance de la préfecture, alors qu’il est également établi que [Y] [G] n’a pas spontanément exécuté les précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, les 20 mars 2021 et 1er août 2022.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
En l’espèce, l’administration justifie de la saisine du consul d’Algérie dès le début de la rétention, le 22 juillet 2025, aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aucune assignation à résidence ne peut être envisagée, en l’absence de remise préalable d’un passeport original valide. Il ressort également des pièces jointes à la requête que [Y] [G] n’a pas respecté les modalités d’un précédent arrêté portant assignation à résidence en date du 30 janvier 2022.
La décision déférée doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable;
Au fond, confirmons l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 juillet 2025;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture d’Ariège, à [Y] [G] ainsi qu’à son conseil, et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR N. ASSELAIN.
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