Confirmation 13 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 août 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 10 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OMKB
ORDONNANCE
Le TREIZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ à 17 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Véronique DUPHIL, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de M. [R] [S], représentant du Préfet du Lot et Garonne,
En présence de Monsieur [H] [K]
né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [K] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1] de nationalité Algérienne,
Vu l’ordonnance rendue le 10 août 2025 à 14H10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [K] pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [K] né le 01 Janvier 1980 à [Localité 1], de nationalité Algérienne, le 12 août 2025 à 13h19,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Okah atenga CRESCENCE MARIE FRANCE, conseil de Monsieur [H] [K], ainsi que les observations de M. [R] [S], représentant de la préfecture du Lot et Garonne et les explications de Monsieur [H] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 août 2025 à 17h00,
Faits et procédure
M. [H] [K] a fait l’objet d’un refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français selon arrêté du 26 juillet 2024 pris par le préfet du Lot et Garonne après avis favorable de la commission d’expulsion du 25 juin 2024, et notifié le 30 juillet 2024.
Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 juillet 2025.
M [H] [K], incarcéré depuis Ie 5 septembre 2014, a été libéré du centre de détention d'[Localité 2] (47), le 7 août 2025 à l’issue d’une peine de 14 ans de réclusion criminelle prononcée le 16 mars 2017 par la Cour d’Assises de la Gironde pour des faits do viols commis notamment sur conjoint dans la nuit du 31 juillet 2010 au 1er août 2010 et du 2 au 3 septembre 2014.
Par arrêté du 4 août 2025, notifié le 7 août 2025 à 8h40 soit à sa levée d’écrou, le préfet du Lot et Garonne a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête reçue et enregistrée an greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025 à 10h12, le Préfet du Lot et Garonne sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA, la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [K] pour la durée maximale prévue par le texte.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 10 août 2025 à 23h58 et enregistrée le 11 août, le conseil de M. [K] a formalisé une contestation de l’arrêté du placement en rétention.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 11 août 2025 à 10 h.
Par ordonnance du 11 août 2025 à 14h10, le juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Ordonné la jonction du dossier n° RG 25/06324 au dossier n° RG 25/06320, statuant en une seule et même ordonnance ;
— Accordé I’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [K] ;
— Déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
— Autorisé la prolongation de la rétention de M. [H] [K] pour une durée de vingt six jours.
Par requête enregistrée au greffe de la cour d’appel le 12 août à 13 h 19, le conseil de M. [H] [K] a sollicité :
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
— l’infirmation de l’ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— le rejet de la prolongation de sa rétention administrative,
— sa remise en liberté,
— son assignation à résidence.
L’audience en appel a été fixée au 13 août 2025 à 14 heures.
A l’appui de sa requête, l’avocat de M. [H] [K] soutient que :
— la procédure est irrégulière au visa des articles L 122-1 et L 122- 2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) en raison de la violation du principe du contradictoire le requérant n’a pas été mis en mesure de formuler ses observations avant que le préfet ne prenne la décision de le placer en rétention. En ce sens, les pièces de la procédure ne mettent en exergue aucune audition préalable à la mesure de rétention, ni aucune correspondance tendant à prévenir l’intéressé de l’intention du préfet.
— son placement en rétention est contraire aux dispositions de l’article L741-1 du CESEDA car il fait la démonstration qu’il présente des garanties de représentation : Son identité et sa nationalité sont établis, il justifie d’une adresse en France où il est localisable à tout moment et il n’a aucun intérêt à se cacher ou à se soustraire du lieu où il sera hébergé.
— ce placement porte une atteinte disproportionnée à son droit d’avoir une vie privée et familiale et au respect de celle-ci, tel que le prévoit l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
— la requête en prolongation ne rentre pas dans les conditions de l’article L 742-1 du CESEDA.
— les diligences de l’administration pour procéder à son éloignement sont insuffisantes, aucun contact récent avec le consulat d’Algérie n’est rapporté.
— les perspectives d’éloignement sont inexistantes compte tenu des relations diplomatiques abîmées entre la France et l’Algérie.
Le représentant de la Préfecture présent à l’audience sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux et reprend les motifs de la requête en prolongation mais également ceux développés devant le premier juge en soutenant :
— que les dispositions des articles L121-1 et L 122-1 du CRPA ne sont pas applicables en l’espèce mais seulement aux décisions d’éloignement qui ne relève pas du juge judiciaire ;
— que M. [K] n’a pas fait d’observations après la notification de l’avis de la commission d’expulsion du 25 juin 2024, refusant seulement de signer cette notification, ni lors de la notification de l’arrêté de refus de titre et d’expulsion le 30/07/2025 et qu’il n’a pas fait appel de la décision du tribunal administratif du 02/07/2925 confirmant cet arrêté ;
— que M. [K] représente un risque grave pour l’ordre public en raison notamment de sa condamnation à une lourde peine criminelle ;
— qu’il ne présente aucune garantie de résidence faute de documents de voyages en cours de validité mais également de garanties de représentation suffisantes et déterminantes (absence de ressources financières, de domicile stable et d’attaches durables en France) ;
— que le tribunal administratif a déjà rejeté la contestation relative à l’atteinte à sa vie privée et personnelle ;
— que l’administration justifie de ses diligences et que rien à ce jour ne permet d’affirmer que l’éloignement ne pourra avoir lieu.
M. [H] [K] a indiqué à l’audience qu’il n’avait rien à ajouter aux moyens développés par son conseil.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 août à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
C’est par des motifs juridiques pertinents que notre juridiction adopte, faute pour l’appelant de fournir un élément venant les remettre en cause, que le premier juge a rejeté ce premier moyen en relevant que de jurisprudence constante depuis l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 avril 1991, rappelé notamment dans une décision du 28 novembre 2007, l’obligation de contradictoire et d’observations préalables est inapplicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle (refus ou retrait de titre de séjour, de récépissé de carte de séjour ou d’autorisation provisoire de séjour), du fait du régime spécial applicable.
Il a par ailleurs souligné avec justesse que l’arrêté de placement en rétention du 04 août 2025, notifié le 07 août 2025, fait suite à une procédure ancienne initiée par M. [K] dont sa demande de titre et où il a eu a toutes les étapes possibles pour faire des observations notamment sur sa vie privée ou de contester la décision prise. Ainsi M. [K] n’a pas fait d’observations après la notification de l’avis de la commission d’expulsion du 25 juin 2024, refusant seulement de signer sa notification le 23 juillet 2024, ni lors de la notification de l’arrêté de refus de titre et expulsion du 26 juillet 2024, le 30 juillet 2024 et il n’a pas non plus fait appel de la décision du tribunal administratif du 02 juillet 2025 confirmant l’arrêté.
Ce premier moyen est donc écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence de menace à l’ordre public et par suite de l’impossibilité de relever L 742-1 du CESEDA
Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il résulte du fichier de traitement des antécédents judiciaires que M. [H] [K] a été mis en cause au moins à 8 reprises depuis 2005 pour être auteur de faits de violences volontaires, détention de stupéfiants et pour la dernière fois pour des faits criminels de viols qui ont entraîné sa condamnation à 14 ans de réclusion criminelle.
Il résulte par ailleurs du dossier que M. [K] a fait l’objet de nombreux incidents en détention.
Cet ancrage dans un comportement délictueux ou criminel, sa violence liée à son incapacité manifeste de gérer ses frustrations soulignée par la psychiatre qui l’a examiné, font de M. [K] une menace pour l’ordre public qui reste actuelle.
Ce second moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste de l’administration s’agissant de ses garanties de représentation
Au soutien de sa demande de remise en liberté, M. [K] veut pour preuve de garantie de sa représentation, une attestation d’hébergement par Mme [T] [U] qui réside à [Localité 3] et qui justifie de son adresse. Celle-ci a fait parvenir le jour de l’audience une lettre dans laquelle elle explique l’importance de cette relation qui aurait débuté en 2009, pour s’interrompre et reprendre en 2023.
Devant le premier juge M. [K] présentait Mme [U] comme étant sa compagne depuis 2023. Il le confirme devant la juridiction d’appel.
Cependant il n’est pas établi que le couple ait eu une vie commune à un quelconque moment. Il est d’ailleurs remarquable de relever que les poursuites pour viol sur conjoint qui ont donné lieu à la condamnation de M. [K] à 14 ans de réclusion criminelle portent sur des faits de 2014. Par ailleurs ainsi que cela a été souligné par le premier juge, il n’avait jamais fait état de cette relation auparavant de sorte que la révélation récente de cette relation permet d’avoir une doute sur la force de cette relation, même si Mme [U] s’emploie dans son courrier d’en affirmer le sérieux. Par suite, cette idylle révélée récemment ne peut constituer une garantie suffisante de représentation ce d’autant que M. [K] ne démontre en parallèle de cet objectif de fonder un foyer avec cette personne, aucun projet de réinsertion, et ne justifie d’aucunes ressources financières licites en France.
C’est par suite vainement que M. [K] soutient que l’administration a commis une erreur manifeste s’agissant d’apprécier ses garanties de représentation dès lors qu’en l’état elles se révèlent totalement insuffisantes.
Ce troisième moyen est rejeté.
3/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que peut-être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c’est-à-dire notamment lorsqu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ou lorsqu’il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
Aux termes de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le délai de cette première prolongation est de 26 jours.
Pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Sur le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée
S’agissant du caractère disproportionné de l’atteinte à la vie privée qu’entraîne la mesure de rétention administrative tel que le reproche l’appelant, il y a lieu de rappeler que la loi autorise l’administration à placer un étranger en rétention administrative lorsque notamment il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de se soustraire à l’exécution de la décision de son éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
En l’espèce M. [H] [K] ne fait état d’aucune vie familiale stable, elle serait en réalité en devenir. Si son conseil dit qu’il est en relation avec ses enfants, majeurs à ce jour, aucune pièce ne le démontre. Il ne justifie d’aucun projet professionnel, gage d’insertion qui pourraient être mis à mal par la mesure de rétention. Il n’émet d’ailleurs même pas d’envie sur ce point. Par ailleurs, ainsi que cela a été souligné, il ne présente aucune garantie suffisante, réelle et stable de représentation.
Par suite la rétention administrative, évidente atteinte à la vie privée mais autorisée par la loi, ne revêt dans son cas aucun caractère disproportionné.
Ce moyen est donc rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de diligences suffisantes
L’administration justifie des diligences accomplies en vue d’un retour en Algérie dont M. [K] est un ressortissant avéré, puisqu’une demande de laissez passer consulaire a été faite par courrier du 03 juillet 2025 aux autorités algériennes et envoyé par mail le 04 juillet 2025 à 14h51 avec une relance Ie 5 août 2025 à 9H14.
Ainsi que l’a à bon droit affirmé le premier juge, si les diligences doivent être effectuées après le placement en rétention rien n’empêche l’administration, par un souci d’efficacité et pour limiter la durée de cette rétention, ce qui ne saurait lui être reproché, d’anticiper les démarches en vue d’obtenir un laissez passer.
Ce moyen avancé par l’appelant est donc inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement
Il est constant qu’il existe des tensions dans les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie et que celles-ci peuvent avoir des répercussions sur la délivrance des laissez-passer consulaires, mais preuve en l’espèce n’est pas apportée d’un refus systématique de ces autorités ce d’autant qu’aucune décision officielle en ce sens n’a été exprimée par la diplomatie algérienne.
Par suite, alors qu’il s’agit d’une première demande de prolongation de rétention, il est manifestement prématuré d’affirmer qu’il n’y pas de perspective sérieuse d’éloignement de M. [K] vers son pays d’origine.
Par conséquent, la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [K], dépourvu de garanties de représentation et ne pouvant être assigné à résidence faute pour lui de produire un passeport original en cours de validité, est donc le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant réunies, c’est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [K] pour une durée de 26 jours et l’ordonnance du 11 août 2025 sera donc confirmée.
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l’appel recevable,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [H] [K] ;
Déclarons la requête en prolongation de rétention administrative régulière et recevable ;
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 11 août 2025 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R743-19 du Code de L’entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d’asile.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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