Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 21 oct. 2025, n° 25/01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01834 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOHN
N° de Minute : 1831
Ordonnance du mardi 21 octobre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [X] [F]
né le 30 Novembre 1974 à [Localité 10] ROUMANIE
de nationalité roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 6]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [E] [N] interprète en langue roumaine, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 21 octobre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le mardi 21 octobre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 19 octobre 2025 à 11 h 28 notifiée à 11 h 35 à M. [X] [F] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [X] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 20 octobre 2025 à 10 h 52 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A sa libération du Centre pénitentiaire de [Localité 4] le 15 octobre 2025, M. [X] [F], né le 30 novembre 1974 à [Localité 10] (Roumanie), de nationalité Roumaine, a fait l’objet d’un l’arrêté de placement en rétention administrative pris par M. le préfet de l’Oise le 15 octobre 2025 et notifié à 21h35 au titre d’une obligation de quitter le territoire Français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 19 octobre 2025 à 11h28 notifiée à 11h35, déclarant rejetant la recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [X] [F] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel du 20 octobre 2025 à 10h52 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel et de dire n’y avoir lieu à maintien en rétention administrative.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de sa demande d’assignation à résidence judiciaire, au motif qu’il possède une adresse chez son frère à [Localité 5], au [Adresse 2], et qu’il a remis sa carte d’identité et son passeport, au centre de rétention administratif, et ajoute en cause d’appel les moyens nouveaux suivants :
— les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence, en ce qu’il possède une adresse chez son frère à [Localité 5], au [Adresse 2], et qu’il a remis sa carte d’identité et son passeport, de l’ absence d’examen de vulnérabilité et de l’ incompatibilité de son état de santé avec la rétention,
— l’ insuffisance des diligences de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l’assigner à résidence, de l’absence d’examen de vulnérabilité et de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Ces moyens nouveaux, soulevés en cause d’appel sont irrecevables, au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’ils ont pour objet la critique d’un élément de légalité externe ou de légalité interne de l’arrêté de placement en rétention administrative et que l’étranger appelant l’a expressément abandonné, lors de l’audience du magistrat du siège du tribunal judiciaire .
A titre superfétatoire, l’administration à motivé son placement en rétention administrative au motif que l’intéressé représentait une menace pour l’ordre public du fait de ses deux condamnations, l’une en date du 12 mai 2014 par le tribunal correctionnel de Chartres pour vol aggravé par trois circonstances, et l’autre plus récente du 28 février 2019 à 4 mois d’emprisonnement pour vol dans un local d’habitation en récidive, et du fait de son placement en détention provisoire du 18 août 2025, pour participation à une association de malfaiteurs, qui a été levé par décision de la cour d’appel d’Amiens le 15 octobre 2025 ; et que s’agissant de son lieu d’hébergement, l’intéressé n’a pas justifié d’un domicile stable et certain, dès lors qu’il a déclaré dans son audition du 15 octobre 2025 être domicilié à [Localité 5] sans apporter de justificatif, outre le fait que l’appelant a fait état d’une autre adresse lors de son audition, l’attestation d’hébergement à [Localité 5] de M. [J] [F] datée du 11 octobre 2025 relative à un accueil au [Adresse 3], n’a pu être prise en considération par l’administration des lors qu’elle a été remise devant le premier juge et après l’édiction de l’arrêté de placement en rétention.
L’arrêté préfectoral de placement en rétention relève également qu’il ne ressort ni des déclarations de M. [X] [F], ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir une opération du bypass, la pose d’un pacemaker, du diabète. et de la tension artérielle s’opposeraient à un placement en rétention et indique que ce dernier pourra recevoir les soins appropriés en rétention.
L’obligation de motivation de l’acte administratif est donc respectée et M. [X] [F] ne justifie pas ne pas être en mesure de recevoir en rétention le traitement médical qui lui est prescrit.
En conséquence l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation.
S’agissant de la compatibilité de son état de santé avec la rétention, d’une part, il sera relevé que M. [X] [F] ne ne dispose pas d’un titre de séjour spécifiquement destiné à lui permettre de recevoir des soins en France, et d’autre part, il ne justifie pas que son traitement médical ne peut pas lui être dispensé dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire
L’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ conforme à l’article L.612-3,8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [8]-13 précité, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, si en cause d’appel, M. [X] [F] justifie avoir remis contre récépissé son passeport en cours de validité, au centre de rétention administratif de [Localité 6] le 19 octobre 2025, et a remis une attestation d’hébergement de M. [J] [F] datée du 11 octobre 2025 relative à un accueil au [Adresse 3], il a clairement exprimé lors de son audition du 15 octobre 2025 à 18h30 devant les forces de police, qu’il n’entendait pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et ne voulait pas retourner en Roumanie.Dès lors ces éléments permettant raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement, il y a lieu de considérer que l’intéressé ne dispose pas des garanties de représentation effectives suffisantes pour être assigné à résidence à l’adresse ci dessus mentionnée.
La demande d’assignation à résidence judiciaire sera rejetée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Selon l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Il en résulte que celle-ci doit effectuer les démarches nécessaires à la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement dès le placement en rétention.
En l’espèce, l’appelant n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien fondé.
Il résulte de la procédure que l’administration a accompli promptement les diligences nécessaires et suffisantes à ce stade, ayant demandé un laissez-passer consulaire aux autorités consulaires roumaine par courrier du 15 octobre 2025 transmis le 15 octobre 2025 à 21h45 par courriel et un routing à destination de la Roumanie le 16 octobre à 08h12 soit dans le délai requis.
Dès lors, l’étranger n’est pas fondé à se prévaloir d’un manquement de l’autorité administrative à son obligation de diligence.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen sera rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [X] [F] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [E] [N]
Le greffier
N° RG 25/01834 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOHN
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE [Immatriculation 1] Octobre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 9]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [X] [F]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [X] [F] le mardi 21 octobre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Juliette DARLOY le mardi 21 octobre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 21 octobre 2025
N° RG 25/01834 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WOHN
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