Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 22/02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 26 janvier 2022, N° F20/00542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DE DÉSISTEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02204 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGQE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F20/00542
APPELANTE
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493
INTIMÉ
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par l’association [5] le 8 décembre 2003 en qualité d’aide cuisinier.
L’association [5] est une association régie par les dispositions de la loi de 1901 au service des personnes, adultes et enfants, en situation de handicap.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (IDCC 29).
Le 11 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Melun afin de que le taux horaire des heures supplémentaires à 25 % soit fixé à 17,40 euros de l’heure et pour obtenir le paiement des heures supplémentaires au 1er janvier 2020 et des congés payés sur heures supplémentaires, des congés de fractionnement au 1er janvier 2020 et des congés de fractionnement sur heures supplémentaire, de la prime [6] de 2020 et de dommages et intérêts pour discrimination salariale et pour résistance abusive au paiement d’une créance salariale incontestable.
Par jugement en date du 26 janvier 2022, notifié le 2 février 2022, le conseil de prud’hommes de Melun a :
— fixé à 17,40 euros le taux horaire des heures supplémentaires à 25 % de M. [V],
— condamné l’association [5] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 5 305,26 euros pour le paiement des heures supplémentaires,
* 503,52 euros pour les congés payés sur heures supplémentaires,
* 1 054,33 euros pour les congés payés de fractionnement,
* 198,08 euros pour le rappel des congés de fractionnement sur les heures supplémentaires,
* 150 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d’une créance salariale,
* 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association [5] de verser à M. [V] la somme de 90 euros au titre de la prime [6] en deniers ou quittance,
— dit que les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit du 17 décembre 2020, et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé de la décision,
— débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale
— débouté M. [V] de sa demande au titre de la publicité du jugement,
— ordonné la remise par l’association [5] à M. [V] des bulletins de salaires avec identification des heures supplémentaires, rectifiés conformément au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter de 15 jours après la notification de la décision et pour une durée de 30 jours,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— débouté l’association [5] de ses demandes reconventionnelles,
— condamné l’association [5] aux entiers dépens.
Le 11 février 2022, l’association [5] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 3 mai 2022, l’association [5], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* fixé à 17,40 euros le taux horaire des heures supplémentaires à 25 % de M. [V],
* l’a condamnée à verser à M. [V] les sommes suivantes :
— 5 305,26 euros pour le paiement des heures supplémentaires,
— 503,52 euros pour les congés payés sur heures supplémentaires,
— 1 054,33 euros pour les congés payés de fractionnement,
— 198,08 euros pour le rappel des congés de fractionnement sur les heures supplémentaires,
— 150 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d’une créance salariale,
— 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné à l’association [5] de verser à M. [V] la somme de 90 euros au titre de la prime [6] en deniers ou quittance,
* dit que les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit du 17 décembre 2020, et que les sommes de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé de la décision,
* ordonné la remise par l’association [5] à M. [V] des bulletins de salaires avec identification des heures supplémentaires, rectifiés conformément au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, à compter de 15 jours après la notification de la décision et pour une durée de 30 jours,
* dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte,
* débouté l’association [5] de ses demandes reconventionnelles,
* condamné l’association [5] aux entiers dépens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination salariale,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] de sa demande de publicité du jugement au sein des établissements,
Et en ce qu’il a :
* débouté l’association [5] de ses demandes tendant à :
— Donner acte que les 38,15 heures effectuées par Monsieur [V] et non comptabilisées ont été majorées et intégrées au contingent annuel de l’année 2021 et seront réglées à cette occasion,
— Donner acte à l’Association [5] qu’elle s’engage à régler la somme de 90 euros brute à M. [V], qui sera intégrée à son salaire du mois de septembre 2021,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Condamner Monsieur [V] à payer à l’AEDE la somme de 500,00 euros pour procédure abusive,
— Condamner Monsieur [V] à payer à l’AEDE la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En conséquence et statuant à nouveau,
— donner acte que les 38,15 heures effectuées par M. [V] et non comptabilisées ont été majorées et intégrées au contingent annuel de l’année 2021 et ont réglées en 2021,
— donner acte qu’en application du contingent annuel, 1,20 heures a été intégrée au contingent annuel de l’année 2022,
— lui donner acte qu’elle a réglé la somme de 90 euros brute à M. [V], au mois de septembre 2021,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris son appel incident concernant le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d’une créance salariale,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 500 euros pour procédure abusive,
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 20 juin 2022, M. [V], intimé, demande à la cour de :
— confirmer la décision de première instance,
— fixer à 17,40 euros le taux horaire de ses heures supplémentaires à 25 %,
— condamner l’association [5] à lui verser les sommes suivantes :
* 5 305,26 euros pour le paiement des heures supplémentaires,
* 503,52 euros pour les congés payés sur heures supplémentaires,
* 1 054,33 euros pour les congés payés de fractionnement,
* 198,08 euros pour le rappel des congés de fractionnement sur les heures supplémentaires,
* 90 euros au titre de la prime [6] en derniers ou quittance,
Y ajoutant,
— condamner l’association [5] à lui verser :
* 150 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive d’une créance salariale,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes allouées de nature contractuelle porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’association [5] devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, soit le 17 décembre 2020, et que les sommes allouées de nature indemnitaire porteront intérêts à compter du prononcé du jugement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— ordonner la remise par l’association [5] à M. [V] des bulletins de salaires avec identification des heures supplémentaires, rectifiés conformément au présent jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents,
— débouter l’association [5] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner l’association [5] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Par message RPVA du 6 octobre 2025, le conseil de l’appelante a fait savoir à la cour que les parties étaient parvenues à un accord, il a transmis des conclusions réclamant le rabat de l’ordonnance de clôture et demandant que son désistement soit acté.
Par message du jour même, le conseiller de la mise en état a demandé au conseil de l’intimé de lui transmettre des conclusions d’acceptation de désistement avant l’audience afin d’éviter le renvoi de l’affaire.
Aucun jeu d’écriture n’a été transmis avant l’audience de plaidoiries du 8 octobre 2025 9h en sorte que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 3 décembre suivant.
Les parties ont été informées du renvoi de l’affaire par message RPVA du 8 octobre 2025 à 10h20.
Par message RPVA transmis le 8 octobre à 17h42, le conseil de l’intimé a fait parvenir des conclusions de désistement.
A l’audience du 3 décembre 2025 a été ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture et une nouvelle clôture a été prononcée le jour même.
MOTIFS
En application de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement d’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
En application de l’article 401 du même code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Au cas présent, les parties indiquent qu’elles sont parvenues à un accord et demandent chacune à la cour de constater le désistement.
Dans ces conditions, il convient de considérer que chacune des parties a accepté le désistement de l’autre et de dire le désistement parfait.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE parfait le désistement d’appel,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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