Infirmation partielle 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 nov. 2024, n° 23/00590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 9 décembre 2022, N° 19/3691 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE, CPAM LOIRE ATLANTIQUE |
|---|
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00590 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TOXZ
[Y] [W]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 09 Décembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES – Pôle Social
Références : 19/3691
****
APPELANTE :
Madame [Y] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [P] [N] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2017, Mme [Y] [W] a déclaré une maladie professionnelle en raison d’une tendinopathie de l’épaule gauche.
Par décision du 25 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) lui a notifié son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 8 %, dont 3 % au titre du taux professionnel à compter du 30 août 2018, en raison des séquelles suivantes : 'tendinopathie chronique de l’épaule gauche non rompue non calcifiante. Douleur à l’épaule sans paresthésie, accentuée par l’abduction active'.
Par courrier du 30 octobre 2018, Mme [W] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Nantes.
Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, désormais compétent, a :
— déclaré recevable en la forme son recours ;
— rejeté les demandes de Mme [W] ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— dit que les frais de la consultation du docteur [B] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie ;
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 2 janvier 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 14 décembre 2022.
Oralement à l’audience, Mme [W] maintient sa contestation tant du taux médical que du coefficient socio-professionnel. Elle fait valoir que les mouvements répétitifs la font souffrir et que son état s’améliore quand elle se repose ; qu’elle a déclaré une rechute en 2023 qui a été prise en charge par la caisse ; que son dossier d’invalidité est en cours d’instruction.
La caisse a sollicité la confirmation du jugement. Elle précise que le taux médical de 5 % est conforme au barème.
La cours a autorisé Mme [W] à transmettre le rapport d’évaluation des séquelles en délibéré, ce qu’elle a fait par mail du 19 septembre 2024, et la caisse à adresser une note en délibéré à réception de celui-ci. La caisse n’a formulé aucune observation complémentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le taux d’incapacité :
Le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L’annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999.
Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant.
Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale.
Il ressort de la notification de la décision attributive de rente que le taux d’IPP de 8 % dont 3 % pour le taux professionnel a été fixé, à la date de consolidation du 29 août 2018, au regard des éléments suivants : 'tendinopathie chronique de l’épaule gauche non rompue non calcifiante. Douleur de l’épaule sans paresthésie, accentuée par l’abduction active'.
Le rapport d’évaluation des séquelles précise ceci :
'MP 10/03/2017 tendinopathie chronique de l’épaule gauche non rompue non calcifiante.
Mme [W], agent de service, 53 ans, droitière. Elle ne pourra pas reprendre son activité professionnelle antérieure, dans son entreprise ni sur un poste autre. Actuellement, il persiste des douleurs inflammatoires lors de mouvements répétés avec signes de conflits nets.
Les mobilisations de l’épaule gauche, non dominante, sont, à ce jour, dans les limites de la normale'.
Le médecin consultant à l’audience, le docteur [B], qui a examiné l’assurée, a constaté que :
— Mme [W] souffre d’une tendinopathie,
— son épaule est douloureuse pour les mouvements répétitifs,
— il n’existe pas de limitation,
— le taux est conforme au guide barème.
Il apparaît ainsi qu’aucune limitation des mouvements de l’épaule n’a été constatée.
Le taux médical de 5 % retenu tient compte des douleurs résiduelles significatives et s’inscrit pleinement dans les limites du barème.
S’agissant du coefficient socio-professionnel, il est constant que la maladie déclarée a eu un impact certain sur son devenir professionnel en ce que le médecin conseil a considéré qu’elle ne pouvait plus exercer son activité antérieure.
La caisse a estimé à juste titre devoir prendre en compte cette difficulté d’emploi en majorant le taux médical.
Cependant, eu égard à son âge et à son absence de qualification professionnelle, ce coefficient socio-professionnel sera porté à 5 %.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a dit que les frais de la consultation du docteur [B] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie, et de juger que Mme [W] justifie d’un taux d’IPP de 10 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel.
2 – Sur les dépens :
Les dépens de la présente procédure, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que les frais de la consultation du docteur [B] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie,
Statuant à nouveau :
FIXE le taux d’IPP de Mme [Y] [W] à 10 % dont 5 % au titre du coefficient socio-professionnel ;
RENVOIE Mme [Y] [W] vers la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique pour la liquidation complémentaire de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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