Confirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 6e ch., 5 sept. 2025, n° 25/01760 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 05/09/2025
76/25
N° RG 25/01760 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RBOR
Ordonnance rendue le CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Toulouse du 7 juillet 2025, assistée de K. DJENANE, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant
DEFENDERESSE
SCP [W] PECYNA, représentée par Me [O] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 05/09/2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [Z] [V] a confié à la SCP [W] Pecyna, cabinet d’avocats, la défense de ses intérêts dans le cadre d’une procédure de divorce.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
La SCP [W] Pecyna a adressé à son client trois factures de :
— 4 000 euros HT soit 4 813 euros TTC au titre du droit de plaidoirie le 10 mars 2021,
— 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC intitulée 'procédure incident’ le 4 juin 2021,
— 800 euros HT soit 960 euros TTC intitulée 'assistance rendez-vous notaire’ le 12 février 2024.
M. [V] semble s’être acquitté des honoraires fixes à hauteur de 4 500 euros TTC.
Par correspondance reçue le 18 décembre 2024, M. [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 22 avril 2025, le bâtonnier a :
— fixé à 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC le montant des honoraires de la SCP [W] Pecyna représentée par Mme [O] [W],
— en conséquence, dit que compte tenu des provisions d’ores et déjà versées à hauteur de 5 000 euros TTC, M. [V] doit lui régler la somme 2 200 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 mai 2025, soutenue oralement à l’audience du 20 juin 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] a formé recours à l’encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d’appel de Toulouse pour voir fixer les honoraires de Mme [W] à la somme de 4 500 euros TTC.
A l’audience, la SCP [W]-Pecyna a indiqué oralement avoir été saisie par M. [V] à la suite d’une ordonnance non-conciliation rendue et qu’elle a par la suite rédigé une assignation en divorce très complète, des conclusions récapitulatives de plus de 10 pages. Elle soutient que lorsqu’elle a été saisie en 2021 M. [V] avait les moyens de payer. Elle se prévaut d’une bonne décision ayant réduit le montant du devoir de secours.
Elle évoque un courrier adressé pour lui dire combien il devrait, regrettant de ne pas avoir envoyé de convention d’honoraires dès le départ. Elle fait état d’un chèque adressé par M. [V] mais retourné car ce dernier lui aurait indiqué qu’il n’était pas provisionné.
Elle ajoute qu’elle a assisté à deux réunions devant le notaire, puis une deuxième ; qu’un protocole d’accord a été rédigé entre les deux avocats mais n’a pu aboutir car M. [V] avait oublié de déclarer une donation faite à madame en 1999.
Elle conclut au fait que 6 000 euros HT pour une mission effectuée sur 2 ans et demi est justifié, M. [V] n’ayant jamais contesté son travail.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Aux termes de l’article 10, alinéa 1, de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Le défaut de signature d’une convention ne prive néanmoins pas l’avocat du droit de percevoir des honoraires pour les diligences accomplies.
Aussi, en l’absence de convention d’honoraires, le montant de ceux-ci doit être apprécié au vu de l’alinéa 4 de l’article 10 précité, lequel dispose que les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
En l’espèce, M. [V] conteste la décision entreprise en soutenant qu’il ne pouvait lui être demandé des honoraires complémentaires à ceux convenus avec son avocate au travers de la lettre adressée le 22 janvier 2021 qui fixait les honoraires à 4 800 euros pour la procédure de divorce.
Toutefois, il ressort de la lecture de cette lettre que la somme de 4 800 euros TTC n’est qu’une estimation pour la procédure de divorce, Mme [W] indiquant 'concernant cette procédure de divorce, je pense vous adresser une convention d’honoraires, qui vous permettra de connaître les honoraires pratiqués par mon Cabinet, étant entendu que le projet d’assignation est déjà en cours'.
Dès lors qu’aucune lettre de mission en fixant le montant n’a été ultérieurement régularisée, malgré l’obligation légale de le faire, les honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 4 précité.
L’intimée se prévaut de :
la rédaction de l’assignation en divorce,
la rédaction d’un jeu de conclusions d’incident avec un bordereau de 23 pièces,
l’audience de mise en état du 2 septembre 2019 ayant donné lieu à la décision du 7 octobre 2021,
la rédaction de deux jeux de conclusions au fond avec un bordereau de 30 pièces,
lecture et analyse des conclusions adverses et des 27 pièces produites,
la rédaction de 109 courriers et courriels,
la réception de 228 courriers et courriels,
divers rendez-vous en cabinet,
3 rendez-vous chez le notaire.
Ces diligences, dont la nature et le quantum ne sont pas remis en cause par l’appelant, sont corroborées par les nombreuses pièces versées par la SCP [W] Pecyna.
Par ailleurs, il ressort de ces pièces et des échanges de courriels et courriers avec M. [V], l’avocat de la partie adverse et avec le notaire désigné, que la liquidation amiable a rencontré différentes difficultés n’ayant pas permis la régularisation d’un protocole d’accord.
C’est donc justement que le bâtonnier a estimé à 40 heures le travail réalisé par Mme [W].
En outre, le taux horaire retenu de 150 euros HT apparaît particulièrement proportionné compte tenu de la notoriété certaine de l’intimée, de son ancienneté, de la nature du litige et de la situation financière de M. [V] qui, au moment de la saisine de son avocate, percevait une pension retraite de 1 622 euros outre des revenus industriels et commerciaux de 750 euros et bénéficiait d’un bien immobilier dans lequel il résidait.
C’est dès lors à bon droit que le bâtonnier a fixé à la somme globale de 6 000 euros HT, soit 7 200 euros TTC le montant des honoraires de la SCP [W] Pecyna.
La décision ordinale sera en conséquence confirmée.
Comme il succombe, M. [V] supportera la charge des dépens.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Confirmons la décision rendue le 22 avril 2025 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse,
Condamnons M. [V] aux dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
K. DJENANE A. DUBOIS
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