Irrecevabilité 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 21/02647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 juin 2020, N° 19/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | a responsabilité limitée au capital social de 60 000 € c/ S.A. ALLIANZ, Société ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société, S.A. MMA IARD, S.A.R.L. SOLENAIRGIE |
Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [O] [Z]
Madame [U] [G] épouse [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Société ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A. ALLIANZ
S.A.R.L. SOLENAIRGIE
S.A. MMA IARD
S.E.L.A.R.L. EKIP'
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— ---------------------
N° RG 21/02647 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDDR
— ---------------------
DU 12 FEVRIER 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [Z]
né le 09 Août 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
Profession : Ouvrier viticole
demeurant [Adresse 1]
Madame [U] [G] épouse [Z]
née le 07 Juillet 1965 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Factrice
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC
Défendeurs à l’incident,
Appelants d’un ordonnance (R.G. 19/00441) rendue le 26 juin 2020 par le Juge de la mise en état de [Localité 3] suivant déclaration d’appel en date du 06 mai 2021,
à :
S.E.L.A.R.L. EKIP'
es qualité de mandataire liquidateur de MICROCLIMAT CONFORT OPTIMECEO
Société a responsabilité limitée au capital social de 60 000 €, immatriculée au R.C.S d'[Localité 4] sous le numéro 484 283 882, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités audit siège, [Adresse 2]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 29.06.21 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
es qualité de liquidateur de la SAS SWEETCOM ENERGIE,
Société a responsabilité limitée au capital social de 284 000 €, immatriculée au R.C.S d'[Localité 4] sous le numéro 508775830, prise en la personne de son représentant légal agissant es qualités audit siège, [Adresse 4] [Adresse 5]
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 29.06.21 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 3]
Société ALLIANZ OPERATIONS ENTREPRISES
située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de SYGMA BANQUE, dont le siège social est situé [Adresse 8], au capital social de 440276718 EUR, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B 542 097 902, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège
demeurant [Adresse 9]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. ALLIANZ IARD
Entreprise régie par le Code des assurances, Société Anonyme au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 542 110 291, dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SOLENAIRGIE
placée en redressement judiciaire, prise en la personne de son mandataire la SELARL EKIP
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 24.06.21 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 12] – [Localité 6]
Défenderesses à l’incident,
Intimées,
S.A. MMA IARD
inscrite au RCS du MANS sous le N° 440 048 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 13.05.25 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. EKIP'
es qualité de liquidateur
assignée en intervention forcée par Monsieur et Madame [Z] selon acte en date du 03.12.2021 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 14]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d’Assurances Mutuelles inscrite au RCS du MANS sous le N° 775 652 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
assignée en intervention forcée selon acte de commissaire de justice en date du 13.05.25 délivré à personne morale
demeurant [Adresse 15]
Représentée par Me Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesses à l’incident,
Intervenantes,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 17 Décembre 2025.
Vu l’ordonnance rendue le 26 juin 2020 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac a :
— rejeté la demande d’expertise,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— condamné Monsieur et Madame [Z] aux dépens de l’indicent,
— renvoyé les défendeurs à conclure au fond pour l’audience de mise en état du 10 juillet 2020 ;
Vu le jugement rendu le 9 mars 2021 par lequel le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— constaté que l’entité Allianz Operations Entreprises est dépourvue de la personnalité juridique et que la société Allianz Iard est intervenue volontairement à l’instance,
— constaté qu’aucune demande n’a été formée à l’égard de la société Allianz Iard par les époux [Z],
— déclaré irrecevable car prescrite l’action engagée par les époux [Z] à l’égard de la Sarl Microclimat Confort Optimeco,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— condamné in solidum les époux [Z] à payer à chacun de la Sarl Microclimat Confort Optimeco et de la société Allianz Iard la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [Z] aux entiers dépens de l’instance (dont distraction au profit des avocats constitués).
Vu les appels interjetés le 6 mai 2021 par M. [Z] contre l’ordonnance et le jugement susvisés ;
Vu l’avis de jonction en date du 18 octobre 2021 par lequel le dossier RG n°21/02648 est joint au présent dossier ;
Vu l’arrêt avant dire droit réputé contradictoire rendu le 17 octobre 2024 par lequel la cour d’appel de Bordeaux a :
— sursis à statuer sur l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 9 mars 2021,
— réformé l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bergerac du 26 juin 2020, et statuant à nouveau:
— ordonné une expertise judiciaire et commet à cet effet M. [M] [T] demeurant [Adresse 16] [Localité 7] [Adresse 17] Tél: [XXXXXXXX01] avec pour mission :
— de se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par les parties,
— d’établir la chronologie des opérations d’installation de la pompe à chaleur et de la production d’air chaud et froid et d’eau chaude en recherchant notamment les dates de déclaration d’ouverture de chantier, achèvement des travaux, prise de possession de l’ouvrage, réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite (date de prise de possession de l’ouvrage, de paiement du prix…) ; à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement susceptible de faire l’objet d’une réception et, dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée,
— dresser la liste des intervenants à l’opération de construction concernés par ce ou ces désordres,
— dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige,
— énumérer les polices d’assurances souscrites par chacun des intervenants,
— prendre connaissance de tous documents (contractuels ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants,
— examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons allégués par les parties en produisant des photographies,
— en indiquer la nature, l’origine et l’importance,
— indiquer pour chaque désordre s’il affecte des éléments d’équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l’ouvrage,
— préciser notamment pour chaque désordre s’il provient : d’une non-conformité aux documents contractuels, qu’il précisera, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en oeuvre, en spécifiant les normes qui n’auraient pas été respectées, d’une exécution défectueuse, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une autre cause,
— de rechercher la date d’apparition des désordres,
— de préciser s’ils étaient apparents lors de la réception ou de la prise de possession de l’ouvrage, ou s’ils sont apparus postérieurement,
— de préciser s’ils pouvaient être décelés par un maître d’ouvrage profane, et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
— d’indiquer si ces désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination,
— au vu des devis que lui présenteront les parties et qu’il vérifiera, d’évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée,
— d’évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables,
— d’évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— plus généralement, de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues,
— à la demande expresse d’une partie, de donner tous éléments permettant à la cour d’établir les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents, Inviter les parties à transmettre à l’expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente décision : leurs écritures : assignation et conclusions, leurs pièces numérotées et accompagnées d’un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants,plans, ), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d’assurance (« dommages ouvrage », « décennale », responsabilité civile…), les éventuels constats d’huissier, rapports d’expertise privée,
— dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de huit mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises),
— dit qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format CD l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct),
— dit que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport en un exemplaire « papier » qu’il déposera au greffe de la cour d’appel de Bordeaux accompagné d’un CD comprenant, d’une part, le rapport définitif, et d’autre part, l’ensemble des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et adressera aux parties un exemplaire du rapport définitif (sous format CD en cas d’accord des parties et, à défaut d’accord des parties, sous format « papier »), l’exemplaire destiné aux conseils étant un CD comprenant le rapport et les annexes,
— dit que l’expert déposera ce rapport au secrétariat-greffe de la cour d’appel de Bordeaux dans les 10 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
— rappelé que, pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
— se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile);
— en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
— apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction,
— dit que dans les deux mois du présent arrêt, M. [O] [Z] et Mme [U] [G] épouse [Z] devront consigner au greffe de la cour d’appel de Bordeaux une somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
— dit qu’à défaut de consignation intégrale de cette provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile, sauf prorogation du délai de consignation,
— dit que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que les provisions fixées, devra communiquer au juge chargé du contrôle et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, le cas échéant, la consignation d’une provision complémentaire,
— dit que la mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertise de la cour d’appel de Bordeaux à qui il sera référé en cas de difficultés et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement.
— réservé les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
Vu l’ordonnance du 26 mars 2025 aux termes de laquelle le juge chargé du contrôle de l’expertise a constaté le défaut de consignation des époux [Z], la caducité de la désignation de l’expert et a ordonné la restitution des fonds versés par Groupama ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 08 août 2025 par lesquelles la Société anonyme MMA Iard et la société d’assurances Mutuelles MMA Iard demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 555 et 789 du code de procédure civile et 2224 du code civil de :
— faire droit à leurs pretentions,
— déclarer leur intervention forcée irrecevable,
— au besoin, déclarer l’action des sociétes Sa Allianz Iard et Allianz Opérations Entreprises à leur encontre prescrite,
— condamner les sociétés Sa Allianz Iard et Allianz Opérations Entreprises à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de maitre Darracq représentant la Scp Maateis ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 15 décembre 2025 aux termes desquelles la Compagnie Allianz Iard et la société Allianz Operations Entreprises demandent au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
A titre principal,
— juger leurs actions recevables,
A titre subdiaire,
— juger l’action de la société Allianz Iard recevable,
Dans tous les cas,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles de leurs demandes au titre de l’article 700 et des dépens,
— les condamner à verser à la société Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens ;
SUR CE :
1. Il convient tout d’abord de rappeler que le 4 septembre 2009 les époux [Z] ont acquis auprès de la société à responsabilité limitée Microclimat Confort Optimeco une pompe à chaleur moyennant le prix de 12.611 euros. Le financement de cette pompe a fait l’objet d’un contrat souscrit avec la société Sygma Banque Conseil et Gestion le 10 septembre suivant.
2. Les sociétés Sweetcom Energie et Solenairgie ont réalisé la maintenance de la pompe à chaleur.
3. Les époux [Z] se sont plaints de divers dysfonctionnements depuis l’origine et la pompe à chaleur se serait arrêtée au mois d’octobre 2018.
4. Par un courrier en date du 27 décembre 2018, la société Groupama, en qualité d’assureur des époux [Z], a mis en demeure la Sarl Microclimat Confort Optimeco de remettre en état la pompe à chaleur. Puis par un second courrier en date du 3 avril 2019 de leur rembourser la somme de 12.611 euros.
5. C’est dans ces conditions que par actes du 23 avril, du 13 novembre et du 18 novembre 2019, ainsi que du 15 avril 2020, les époux [Z] ont assigné respectivement la Sarl Microclimat Confort Optimeco, la compagnie Allianz Opérations Entreprises, la société Solenairgie, la société Sweetcom Energie et la société Sygma Banque Conseil et Gestion devant le tribunal judiciaire de Bergerac.
6. Par conclusions notifiées le 24 octobre 2019, la compagnie Allianz en sa qualité d’assureur de la société Sweetcom est intervenue volontairement et a demandé la mise hors de cause de l’entité Allianz Opérations Entreprises.
7. Le tribunal judiciaire de Bergerac a débouté les époux [Z] de leurs demandes et appel a été relevé de ce jugement le 6 mai 2021.
8. Le 3 décembre 2021, les époux [Z] ont assigné en intervention forcée la Selarl Ekip, en sa qualité de liquidateur des sociétés Sweetcom, Solenairgie et Microclimat Confort Optimeco.
9. Le 17 octobre 2024, la cour d’appel de Bordeaux ordonné une expertise et sursis à statuer pour le surplus.
Mais la consignation prévue n’ayant pas été versée, le caducité de la décision ordonnant l’expertise a été constatée.
10. Le 13 mai 2025, les sociétés Allianz Iard et Allianz Opérations Entreprise ont également assigné en intervention forcée la Sa MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux fins d’obtenir leur condamnation en garantie de la société Sweetcom.
11. Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont saisi le conseiller de la mise en état en vue de voir déclarer irrecevables les interventions forcées dont elles font l’objet, au visa de l’article 555 du code de procédure civile.
12. Elles soutiennent que l’évolution du litige évoqué par ce texte s’apprécie comme une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant ainsi les données juridiques du litige.
13. Que les sociétés Allianz Iard et Allianz Opérations Entreprises justifient leur demande d’intervention forcée au regard d’éléments déjà connus en première instance. En effet, lesdites sociétés avaient connaissance dès l’assignation délivrée à leur encontre qu’elles n’étaient pas l’assureur lors de la réclamation de sorte qu’elles auraient dû les attraire devant la juridiction.
Que dès lors, l’appel en intervention forcée est irrecevable.
14. Qu’au surplus, les sociétés Allianz Iard et Allianz Opérations Entreprises ont été assignées le 23 avril 2019 de sorte que conformément à l’article 2224 du code civil, elles pouvaient saisir la juridiction d’une demande à leur encontre jusqu’au 24 avril 2024.
Qu’ainsi, l’assignation délivrée le 13 mai 2025 est irrecevable car prescrite.
15. Les sociétés Allianz Iard et Allianz Opérations Entreprises font quant à elles valoir qu’aucune demande n’avait été formulée en première instance à leur encontre de sorte qu’elles n’avaient pas à attraire dans la cause les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles.
16. Qu’en outre, ce n’est que postérieurement au jugement qu’elles ont eu connaissance de l’identité de l’assureur suiveur.
Que dès lors, leur appel en intervention forcée est recevable.
17. Qu’au surplus, en l’absence de demandes formulées à leur encontre dans le cadre de la première instance, le délai quinquennal de prescription prévu à l’article 2224 du code civil ne pouvait courir.
18. Qu’en tout état de cause, l’assignation a été délivrée à une entité dépourvue de personnalité juridique, à savoir la société Allianz Opérations Entreprises, de sorte que ce délai n’a jamais commencé à courir à l’encontre de la société Allianz iard.
Sur ce,
19. En vertu de l’article 555 du code de procédure civile, ce n’est que lorsqu’une évolution du litige implique leur mise en cause, que des parties peuvent être appelées pour la première fois en cause d’appel.
20. L’évolution du litige impliquant la mise en cause d’un tiers devant la cour d’appel, au sens de l’art. 555, n’est caractérisée que par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
21. En l’espèce, force est de constater que les sociétés Allianz iard et Allianz Opérations Entreprises ne démontrent, ni même n’allèguent, l’existence de circonstances de droit ou de fait de nature à modifier les données du litige par rapport à celles qui étaient les siennes en première instance.
22. Si en effet, elles soutiennent qu’aucune demande ne leur était alors adressée de sorte qu’elles n’avaient aucun intérêt à attraire à l’instance les sociétés MMA, ce qui est exact, elles n’établissent, ni même ne prétendent, qu’il en serait autrement en cause d’appel.
23. Par conséquent, les données du litige sont restées inchangées et à cet égard, il importe peu que les sociétés Allianz n’aient eu connaissance que tardivement de l’identité de l’assureur qui leur a succédé.
24. Les appels en cause des sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles seront donc déclarés irrecevables.
25. Il sera accordé aux sociétés MMA la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les appels en intervention forcée délivrés aux sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles;
Condamne in solidum les sociétés Allianz iard et Allianz Opérations Entreprises à payer aux sociétés MMA iard et MMA Assurances Mutuelles, prises ensemble, la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Président
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