Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 14 avr. 2026, n° 25/04674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/04674 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Béziers, 22 août 2025, N° F25/00444 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 14 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/04674 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QZLO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 AOUT 2025
TRIBUNAL D’INSTANCE DE BEZIERS – N° RG F 25/00444
APPELANTE :
Madame [X] [Q]
née le 27 Janvier 1931 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Isabelle FORNAIRON, avocat au barreau de NARBONNE
INTIMEE :
La société LANGUEDOC ISOLATION, Société par actions simplifiée, ayant son siège social sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 326232824, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me FOURNIER substituant Me Fleur NOUGARET-FISCHER, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 16 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Q] est propriétaire d’une maison à usage de résidence principale située à [Adresse 4], [Adresse 5]. Le 8 avril 2022, la société Languedoc isolation lui a installé un poêle à granulés suivant facture du 5 mai 2022 d’un montant TTC de 6.770,57 euros.
Madame [Q], se plaignant du dysfonctionnement de l’appareil a fait assigner par acte du 10 juillet 2025, la société Languedoc isolation devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire afin de déterminer les conséquences de faits dommageables dont elle a été victime.
La SAS Languedoc isolation, à titre principal, soulevait une fin de non-recevoir tendant à l’acquisition du délai de prescription en matière de garantie du vendeur contre les vice-cachés, et à titre subsidiaire émettait des protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, ainsi qu’en tout état de cause, sollicitait la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 22 août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a statué en ces termes :
— Constatons que l’action intentée par madame [T] [Q] est prescrite ;
— Déclarons son action irrecevable ;
— Condamnons Madame [T] [Q] à verser à la SAS Languedoc isolation, prise en la personne de son responsable légal en exercice, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Déboutons Madame [T] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
— Condamnons Madame [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
— Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Le 17 septembre 2025, Madame [X] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance.
Selon avis du 09 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026 à 14h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 09 novembre 2025 par Madame [X] [Q];
Vu les conclusions notifiées le 04 décembre 2025 par la SAS Languedoc isolation;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 16 février 2026;
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [X] [Q] demande à la cour de :
— Reformer l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Béziers du 22 août 2025 et statuant à nouveau
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire
— D&signer tel expert qu’il plaira au Président avec pour mission de :
o Convoquer les parties et leurs conseils
o Se faire communiquer tous les documents utiles
o Se rendre sur les lieux
o Décrire les désordres relatifs au fonctionnement défectueux du poêle
o Déterminer les travaux de remise en état permettant de mettre fin aux désordres
o Déterminer les responsabilités
o Evaluer l’ensemble des préjudices de Madame [Q]
o Donner tout élément utile à la solution du litige
— Condamner la société Languedoc isolation à régler à Madame [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société Languedoc isolation de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile,
— Condamner la société Languedoc isolation aux entiers dépens de la procédure.
Elle expose qu’elle n’a jamais précisé que son action se fondait sur la garantie des vices cachés. En effet, d’autres fondements sont possibles pour son action soit la responsabilité contractuelle de la SAS Languedoc isolation prévue à l’article 1231-1 du code civil, ou le défaut de délivrance, ces actions se prescrivant en 5 ans.
L’action en garantie des vices cachés ne serait quoi qu’il en soit pas prescrite car le point de départ de la prescription est la découverte du vice, de sa cause, son ampleur et ses conséquences et que ce n’est réellement qu’au moment des conclusions de l’expertise amiable du 3 avril 2025 que Madame [T] [Q] a pu réaliser l’ampleur du vice dont était atteint le poêle.
La SAS Languedoc isolation demande à la cour de :
À titre principal :
— Confirmer l’ordonnance du tribunal judiciaire de Béziers du 22 août 2025, en ce qu’elle a :
o Constaté que l’action intentée par Madame [T] [Q] est prescrite ;
o Déclaré son action irrecevable ;
o Condamné Madame [T] [Q] à verser à la SAS Languedoc isolation, prise en la personne de son responsable légal en exercice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Débouté Madame [T] [Q] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande concernant les dépens ;
o Condamné Madame [T] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
o Rejeté toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
o Rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires.
— Déclarer Madame [T] [Q] mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter.
À titre subsidiaire :
— Prendre acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées par la société Languedoc isolation.
En toute état de cause :
— Condamner Madame [T] [Q] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [T] [Q] aux entiers dépens.
Elle soutient que dans le dispositif même de son assignation, Madame [Q] vise expressément les articles 1641 et suivants du Code civil, ce qui exclut toute contestation sérieuse du fondement retenu par le premier juge.
Elle ajoute que les premiers dysfonctionnements sont antérieurs à la fin de l’année 2022, ce qui est confirmé par les nombreuses interventions de la société Languedoc isolation dès cette période, par le courrier de Madame [Q] en date du 30 décembre 2024, et par le remplacement complet du poêle dès janvier 2023, preuve manifeste de la connaissance par Madame [Q] du prétendu défaut. La connaissance du vice doit être fixée au plus tard en janvier 2023, lors du remplacement intégral de l’appareil.
Ce délai n’a pas été interrompu ni suspendu, dès lors qu’aucune action judiciaire n’a été engagée dans l’intervalle, ni assignation ni requête en expertise. L’expertise amiable du 3 avril 2025 ne constitue en aucun cas un acte interruptif de prescription.
Dans ces conditions, la demande formée par Madame [Q], y compris la demande d’expertise judiciaire présentée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable comme prescrite.
A titre subsidiaire, l’intimé conclyt que l’expertise amiable produite par Madame [Q] ne permet d’établir ni l’existence d’un vice certain, ni l’imputabilité des difficultés alléguées à un manquement de l’intimée, de sorte qu’aucun élément ne justifiait une mesure d’instruction judiciaire. Le rapport d’expertise amiable est non-concluant et équivoque.
L’expert [F], Madame [N] [W], énonce plusieurs hypothèses à l’origine des dysfonctionnements, mais n’identifie aucune cause certaine :
— défaut de dimensionnement de l’appareil,
— défaut de tirage,
— défaut de prise d’air,
— ou encore mauvaise qualité des granulés fournis.
Aucune de ces causes n’est formellement imputée à la société Languedoc isolation. Au contraire, il est expressément précisé que ces éléments sont alternatifs et incertains, ce qui exclut la démonstration d’une faute exclusive et certaine.
Conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve du caractère défectueux de l’appareil au moment de la livraison. Or, cette preuve n’est aucunement rapportée. Le poêle fonctionnait initialement, et ce n’est qu’après plusieurs mois d’utilisation prolongée, notamment en mode « bas régime », que les difficultés sont survenues.
Il ressort des constats que le poêle aurait été utilisé en mode ralenti de façon prolongée, ce qui favorise l’encrassement rapide de l’appareil. Cette configuration n’est pas conforme aux recommandations du fabricant. L’expert rappelle que ce mode de fonctionnement est inadapté à une utilisation régulière, et que cela peut altérer le bon fonctionnement du poêle.
L’usage opéré par Madame [Q], contraire aux recommandations, constitue un élément déterminant du dysfonctionnement et rompt le lien de causalité avec toute faute supposée de l’entreprise.
Il est constant que la société Languedoc isolation a assumé l’ensemble des opérations de maintenance et de remplacement (16 interventions), sans exiger aucun paiement supplémentaire, ce qui traduit une volonté constante de conciliation.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expertise :
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé, par le président du tribunal judiciaire.
Si l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, encore faut-il constater qu’un tel procès soit possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, et que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la mesure demandée doit être pertinente et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. Ainsi, non seulement, l’appelant ne doit ni disposer de preuves suffisantes, ni pouvoir rassembler les éléments nécessaires par elle-même, et de plus, la mesure d’instruction doit être a priori de nature à influer sur la solution du litige potentiel.
Il appartient au demandeur à l’expertise, non seulement de justifier d’un intérêt légitime, mais encore qu’il a un intérêt éventuel à agir, ce qui suppose qu’il démontre qu’il existe d’ores et déjà des raisons suffisantes de penser qu’un litige pourrait naître sur une prétention ayant au moins les apparences du sérieux.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le poêle à granulés vendu par l’intimée a présenté de nombreux dysfonctionnements qui ont nécessité des interventions et des réparations, jusqu’au remplacement de l’appareil en janvier 2023. Une expertise amiable produite par Madame [Q] constate les défauts de fonctionnement, relevant qu’un fonctionnement à bas régime en serait à l’origine et qu’il n’appartient pas à l’utilisatrice d’intervenir sur les réglages, qui sont de la responsabilité de l’entreprise.
Dès lors et comme le soutient l’appelante, de nombreux fondements juridiques peuvent être invoqués au soutien d’une demande future, tels que les vices cachés mais aussi la responsabilité contractuelle.
La prescription retenue par le premier juge ne paraît en conséquence pas à retenir à ce stade de la procédure.
S’agissant d’une demande avant tout procès, le demandeur à l’expertise ne peut pas se voir opposer une carence en preuve au sens de l’article 146 du Code de procédure civile.
L’intimée ne peut en conséquence faire grief à Madame [Q] de ne pas établir d’ores et déjà la cause des désordres éventuels.
Madame [Q] justifiant d’un motif légitime, il convient d’infirmer l’ordonnance et d’ordonner une expertise comme il est dit au dispositif.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
La société Languedoc Isolation, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1 500 euros à Madame [X] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme la décision en ce qu’elle a constaté que l’action intentée par Madame [T] [Q] est prescrite, déclaré son action irrecevable, condamné Madame [T] [Q] à verser à la SAS Languedoc isolation, prise en la personne de son responsable légal en exercice, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Statuant à nouveau,
Ordonne une expertise et désigne à l’effet d’y procéder :
[H] [C], [Adresse 6], Tél:[XXXXXXXX01] [Localité 3].:[XXXXXXXX02] [Etablissement 1]: [Courriel 1]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, informer dans les mêmes conditions les avocats respectifs des parties ;
Se faire remettre l’ensemble des documents contractuels et entendre les parties dans leurs explications,
dresser un bordereau des documents communiqués,
Décrire les désordres relatifs au fonctionnement défectueux du poêle,
Déterminer les travaux de remise en état permettant de mettre fin aux désordres,
Donner tous éléments permettant de définir les responsabilités ,
Evaluer l’ensemble des préjudices de Madame [Q],
Donner tout élément utile à la solution du litige,
Entendre, en tant que de besoin, tous sachants, à charge de reproduire leurs dires et leur identité, faire appel, si nécessaire, à un technicien d’une spécialité différente de la sienne, après en avoir informé les parties annexer à son rapport toutes pièces utiles,
Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés deMme [X] [Q],qui devra consigner au greffe une provision de 2.500 €,dans le mois du présent arrêt ;
Dit qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée devra demander la consignation d’une provision complémentaire ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du Code de Procédure Civile), un relevé de caducité ne pouvant être accordé que sur justifications de motifs légitimes;
Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert devra déposer un pré rapport susceptible de recueillir les observations des parties et y répondre dans le cadre de son rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour dans le délai de cinq mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe sauf prorogation des opérations dûment autorisée ;
Rappelle que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
Dit que le dessaisissement de la Cour interviendra dès le dépôt du rapport d’expertise ;
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Y ajoutant,
Condamne la société Languedoc Isolation aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 1 500 euros à Madame [X] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
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