Confirmation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 2 sept. 2025, n° 25/01095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 29 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1102
N° RG 25/01095 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RFEB
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 02 septembre à 14h00
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 1er septembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 29 août 2025 à 17H47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [O]
né le 01 Octobre 1992 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
Vu l’appel formé le 01 septembre 2025 à 16 h 22 par courriel, par Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 02 septembre 2025 à 10h30, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
Me Thomas HERIN-AMABILE, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant [D] [O], régulièrement convoqué, n’ayant pas souhaité comparaitre;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [V] [T], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE L’AVEYRON régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 29 août 2025 à 17h47 et notifiée à 18h25 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [D] [O] sur requête de la préfecture de l’Aveyron du 28 août 2025 et de celle de l’étranger du 25 août 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [D] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er septembre 2025 à 16h22, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— irrecevabilité de la requête pour défaut de délégation,
— incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention,
— défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation,
— garanties de représentation,
Entendu les explications fournies par le conseil de l’appelant à l’audience du 2 septembre 2025 ;
Vu l’absence du préfet de l’Aveyron, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA.
Le conseil de Monsieur [O] soutient que la requête est irrecevable comme ayant été signée par Madame [Z] qui n’avait pas compétence pour le faire : la délégation est imprécise, elle vise la saisine du juge des libertés et de la détention et l’arrêté portant délégation de signature ne porte pas de signature manuscrite.
Par arrêté en date du 14 avril 2025 n°12-2025-04-14-00002, publié le 15 avril 2025, dans son article 1er, le préfet de l’Aveyron a délégué sa signature à Madame [E] [Z], secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron pour signer les requêtes en prolongation adressées au juge des libertés et de la détention.
Comme l’a retenu le premier juge l’intéressée avait bien compétence pour signer les mesures de placement et de maintien en rétention administrative, les requêtes en prolongation de détention et la référence au juge des libertés et de la détention au lieu et place du magistrat du tribunal judiciaire désormais compétent n’est pas de nature à porter atteinte à la délégation.
En outre la délégation est suffisamment précise.
Par ailleurs s’agissant de la signature de l’arrêté préfectoral, le juge judiciaire n’a aucune compétence pour apprécier la régularité d’un tel acte qui a été régulièrement publié le 15 avril 2025 au recueil des actes administratifs
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
S’agissant de l’incompétence de l’auteur de l’acte, Madame [Z] a signé l’arrêté de placement en rétention et il a été vu supra que sa délégation était régulière
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait que l’intéressé est sur le territoire depuis 2017 et il souhaite pouvoir contribuer à la charge et à l’éducation de ses deux enfants et qu’il dispose de garanties d’hébergement.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [C] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière
— a été condamné le 13 décembre 2021 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour vol en réunion par le tribunal correctionnel de Toulouse
— a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour de 3 ans le 25 avril 2022, notifiée le 26 avril 2022 et qu’il n’a pas exécuté cette mesure
— a été condamné le 23 août 2024 à une peine de 20 mois pour trafic de stupéfiants et une interdiction du territoire français de 5 ans par le tribunal correctionnel de cahors ;
— est connu défavorablement des services de police et de gendarmerie ;
— sa présente et son comportement constituent une menace pour l’ordre public ;
— a déclaré lors de son audition vouloir rester en France pour ses enfants ; que pour autant depuis son incarcération en date du 26 février 2024, ses enfants ne lui ont pas rendu visite ;
— déclare être séparé de son ex compagne et avoir 2 enfants mineurs dont un qu’il dit avoir reconnu sans le prouver et une qu’il n’a pas reconnue
— ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants :
— dispose d’un passeport algérien périmé
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
Le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu’il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède M. [D] [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
L’appréciation par l’administration des garanties de représentation
Il est encore fait grief à la décision attaquée de ne pas avoir pris en compte la stabilité de l’intéressé.
Or, la situation actuelle est la suivante : M. [D] [O] ne dispose pas d’un document d’identité valide, il n’a pas respecté une précédente OQTF en 2022, n’a pas respecté une assignation à résidence en 2023 et a indiqué vouloir rester en France.
Il a déclaré dans son audition en date du 17 mai 2025 être SDF sur [Localité 3], être sans profession et travailler clandestinement sur les marchés. Il a dit habiter avec sa compagne [Adresse 2] à [Localité 3] et être logé par le 115.
Aujourd’hui, ces arguments font apparaître un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, laquelle ne pourrait être sérieusement respectée et garantie par une quelconque autre mesure.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [D] [O] à l’encontre de l’ordonnance du juge du Tribunal de Toulouse du 29 septembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’AVEYRON, service des étrangers, à [D] [O], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.
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