Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 24/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, Société [ 10 ] |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 08 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00741 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAV
Pole social du TJ de [Localité 11]
23/00015
27 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [10]
[Adresse 12]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis RATTAIRE de la SAS SAS ISARD AVOCAT CONSEILS, avocat au barreau de NANCY,
Substitué par Me Ahmed MINE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[4]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [K] [H], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 21 Mai 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 08 Octobre 2025 ;
Le 08 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
La [7] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par la société [10] concernant M. [E] [U], chauffeur poseur de ceinture depuis le 2 mars 1998, victime le 4 juin 2020 d’un accident.
Par courrier du 6 octobre 2022, la caisse a informé la société [10] de la fixation du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [E] [U] à 27 % pour :
« chez un droitier :
— diminution légère des amplitudes articulaires de l’épaule gauche dans un contexte de SDRC1 qui a totalement régressé, perte de force musculaire du MSG et douleurs séquellaires,
— douleurs neuropathiques du MS G avec zone d’allodynie au niveau de la cicatrice et allodynie suite une neurolyse du nerf cubital du coude gauche, l’EMG confirmant une atteinte tronculaire du nerf musculo cutané sensitif gauche,
— syndrome de Morel [Localité 9] fesse G et douleurs résiduelle du sacrum,
— douleurs rachidiennes avec discrète raideur »,
au 12 septembre 2022, lendemain de la date de consolidation de son état de santé.
Le 5 décembre 2022, la société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 17 janvier 2023, a rejeté son recours.
Le 8 mars 2023, la société a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 27 mars 2024, le tribunal a :
— débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la [7] du 6 octobre 2022 et de la [5] du 17 janvier 2023 et dit qu’elles sont opposables à la société [10],
— condamné la société [10] aux dépens de l’instance,
— débouté la société [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 12 avril 2024, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées via le RPVA le 11 octobre 2024, la société [10] demande à la cour de :
— débouter la [6] de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté la société [10] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmé la décision de la [7] du 6 octobre 2022 et de la [5] du 27 juin 2023,
— condamné la société [10] aux dépens de l’instance,
— débouté la société [10] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant de nouveau,
— débouter la [6] de ses demandes, fins et conclusions ;
— ordonner une expertise médicale judiciaire en confiant à l’expert désigné par la cour de céans la mission suivante :
Prendre connaissance et lister l’ensemble des pièces relatives au litiges (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, comptes-rendus) ;
Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent ;
Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des séquelles en lien avec l’accident du travail du 04 juin 2020 ;
Analyser la discussion médico légale du médecin conseil de la [6] et sa conclusion pour ce qui est des séquelles ;
Déterminer les seules séquelles en lien direct et certain avec l’accident du travail du 04 juin 2020 ;
Proposer un taux d’IP par référence au barème prévu à cet effet ;
— surseoir à statuer dans l’attente de la consultation médicale ou de l’expertise médicale judiciaire contradictoire à intervenir,
En tout état de cause,
— annuler la décision de la [5] et la décision de la [6] du 06 octobre 2022,
— fixer à 10 % maximum le taux d’IP attribué à M. [E] [U],
— condamner la [6] à 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise.
La société fait grief au tribunal d’avoir invoqué à tort la présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts, s’agissant de la contestation d’un taux d’IPP, pour rejeter sa demande d’expertise.
Elle sollicite à hauteur de cour une expertise médicale, car elle n’a pas été mise en mesure d’apporter ses observations d’ordre médical en mandatant un médecin conseil devant la [5], puisque ni la caisse ni la [5] ne l’ont informé de la possibilité de désigner un médecin conseil.
Elle soutient que le taux est surévalué, compte tenu du caractère bénin de l’accident, qui n’a nécessité qu’une nuit d’hospitalisation, et sans rapport avec son état de santé.
Suivant conclusions n° 1 datées du 15 janvier 2025, la caisse demande à la cour de :
Vu les articles L. 434-2, L .315-1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale,
— accueillir les présentes conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy, pôle social, le 27 mars 2024,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 17 janvier 2023 de maintenir à 27 %, dans les rapports Caisse-Employeur, le taux d’incapacité permanente attribué à M. [U] [E] et de dire que le taux d’IP retenu a été justement évalué,
— déclarer cette décision opposable à la société [10],
— ne pas ordonner d’expertise médicale,
— débouter la société [10] de sa demande d’indemnisation de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société [10] de l’ensemble de ses demandes.
La caisse affirme qu’une mesure d’instruction n’est pas justifiée, le dossier ayant déjà fait l’objet de trois analyses médicales par des médecins qualifiés (son médecin conseil, les trois médecins de la [5] et l’expert désigné en première instance).
Elle soutient que la décision de sa commission médicale de recours amiable n’encourt aucune annulation, l’absence de communication à l’employeur par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne du rapport médical n’étant pas sanctionnée, et d’autant que la société n’a désigné aucun médecin lors de son recours pour recevoir les éléments d’ordre médical.
La caisse indique que le taux de 27 % indemnise justement l’ensemble des séquelles présentée par M. [U], en application du barème d’invalidité.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience du 21 mai 2025.
A l’issue de sa plaidoirie Me MINE, assistant la dirigeante de la société [10], a été interrogé sur les raisons pour lesquelles à ce stade de l’instance aucun médecin conseil de l’employeur n’avait été désigné. Il a précisé que le médecin conseil serait désigné lorsque l’expertise judiciaire serait ordonnée.
Il a été sollicité également de préciser le fondement légal de l’obligation par la caisse puis la [5] d’informer l’employeur de son droit de désigner un médecin conseil, sans que la cour n’obtienne de réponse à cet égard.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la défaillance de la caisse et de la [5] à l’informer de la possibilité de désigner un médecin conseil
La SARL [10] indique dans ses écritures, soutenues à l’audience, que « l’employeur n’a pas pu mandater de médecin pour cueillir (sic) les informations d’ordre médical et confidentiels pour pouvoir se défendre ni devant le médecin conseil de la sécurité sociale ni devant la [5] malgré les dispositions de l’article R 142-8-3 du code de la sécurité sociale.
L’absence de médecin désigné par l’employeur est du fait de la [6] et a engendré le défaut de communication des pièces médicales par la [5]. »
Elle indique que « la [5] n’a pas respecté ses obligations légales d’attirer l’attention de l’employeur de son droit de désigner un médecin conseil. »
Elle en déduit la nullité de la décision de la [5] et de la décision de la [6] du 6 octobre 2022.
La caisse fait valoir qu’aucun document médical n’a été transmis à l’employeur en raison de son abstention à désigner un médecin conseil et rappelle en outre que même en cas de non transmission des éléments au médecin conseil avant le recours judiciaire, l’abstention à communiquer ces pièces n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
L’article L 142-6 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification (').
L’article R 142-8-3 du même code ajoute :
Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine.
Il ressort de ces dispositions prises en application du principe du secret médical, dont la violation est pénalement sanctionnée, que l’employeur ne dispose d’aucun accès direct aux éléments médicaux du dossier instruit par le médecin conseil de la caisse et que seul le médecin mandaté par ses soins peut obtenir communication des éléments utiles à l’analyse de la situation et appuyer le cas échéant ses recours, amiables et judiciaires.
En l’espèce, la société [10] ne conteste pas le principe de cette non transmission, en l’absence de désignation par ses soins d’un médecin conseil, mais elle estime qu’elle n’a pas pu procéder à cette désignation en l’absence d’information reçue de la caisse puis de la [5].
Elle n’expose dans ses écritures aucun texte légal ou réglementaire se rapportant à cette obligation. A l’audience son conseil n’en a pas mieux précisé l’existence, sur question du rapporteur de la cour.
Elle cite dans ses écritures deux arrêts de la cour de cassation (19-17.626 ; 19-21.940), lesquels se rapportent à la question de la présomption d’imputabilité des soins et arrêts prescrits dans le cadre d’un accident du travail, et sont le moindre rapport avec le présent moyen.
La cour constate qu’il n’existe aucune disposition contraignant la caisse, et pas plus la [5], à informer l’employeur de son droit à désigner un médecin conseil, ou à attirer son attention sur ce droit.
Au surplus, nonobstant l’absence de disposition l’y contraignant, la caisse a, par courrier de notification de la décision prise suite à l’avis de la [5], en date du 9 février 2023, indiqué à la société [10] qu’elle pouvait obtenir une copie du rapport de la [5] sur la demande du médecin mandaté par ses soins ( pièce 6).
L’abstention à désigner un médecin conseil, constante jusque devant cette cour, constitue un libre choix de la société appelante et ne révèle aucun manquement de la caisse, pas mieux de la [5].
Il faut ainsi rejeter le moyen tendant à annuler la décision de la [5] et de la caisse.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
La société appelante fait valoir en outre, pour appuyer sa demande d’expertise, que le médecin conseil de la caisse n’a pas correctement appliqué les critères d’évaluation du préjudice de son salarié, en fonction des atteintes décrites et des circonstances.
La caisse s’oppose à cette demande, en faisant valoir que la société appelante n’apporte aucun élément de fond d’ordre médical pour contester l’analyse de son médecin conseil puis des médecins composant la [5] et que l’expertise ne peut être ordonnée pour pallier la carence probatoire de l’appelante.
Il faut constater que la société appelante ne produit aucun élément médical d’appréciation, ni général, ni concret, en l’absence de désignation par ses soins d’un médecin conseil depuis l’origine de sa contestation et lors de chacune des étapes judiciaires, et se privant ainsi, elle-même, d’accéder à l’information qu’elle se plaint par suite de ne pas détenir et sur laquelle se fonde sa demande d’instruction.
Or une mesure d’instruction ne saurait être ordonnée pour pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, selon l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu dès lors d’ordonner une expertise médicale.
Sur la contestation du taux d’IPP
Sur sa demande en tout état de cause de statuer en limitant à 10 % le taux d’IPP en litige, la société [10] n’apporte aucun élément probant, ni n’expose d’ailleurs une analyse, pour convaincre que le taux qu’elle propose correspond aux séquelles de son salarié.
Ainsi il faut confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant la société [10] sera condamnée aux dépens d’appel.
Sa demande, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 27 mars 2024 du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL [10] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la SARL [10] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Sümeyye YAZICI, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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