Désistement 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 16 janv. 2026, n° 25/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00115 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JVMH
AFFAIRE : S.C.I. BASTIDE BELLEVUE C/ [M], [J]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 Janvier 2026
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 28 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.C.I. BASTIDE BELLEVUE
Prise en la persoinne de son représentant légal domicilié audit siège
Chez Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-Helene ROUGEMONT-PELLET, avocat au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Claire DOUX, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEMANDERESSE
Monsieur [Z] [M]
né le 14 Décembre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Philippe LICINI, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [R] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant
assigné le 21 juillet 2025 par PV659 du code de procédure civile
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 09 Janvier 2026 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 28 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé à effet du 19 décembre 2020, la SCI Bastide Bellevue a donné à bail à M. [Z] [M] un appartement sis [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 440 €.
M. [R] [J] s’est porté caution solidaire des obligations prises par M. [M] envers son bailleur selon acte du 14 décembre 2020.
Par exploit de commissaire de justice du 25 octobre 2024, la SCI Bastide Bellevue a fait signifier à M. [Z] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Ce commandement a été signifié à la caution, M. [R] [J], par acte séparé du 29 octobre 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 06 janvier 2025, la SCI Bastide Bellevue a fait assigner M. [Z] [M] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange statuant en référé afin, notamment, de prononcer son expulsion. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 12-25-21.
Par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2025, M. [Z] [M] a fait assigner la SCI Bastide Bellevue par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange statuant en référé afin, notamment, d’ordonner une expertise de l’appartement pris à bail. L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 12-25-20.
L’affaire enregistrée sous le n° RG 12-25-20 a été jointe par mention au dossier à l’affaire enregistrée sous le n° RG 12-25-01.
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 juin 2025, assortie de l’exécution provisoire, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Orange statuant en référé a, entre autres dispositions :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 décembre 2020 entre la SCI Bastide Bellevue et M. [Z] [M] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 5] sont réunies à la date du 26 décembre 2024 ;
— ordonné en conséquence à M. [Z] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [Z] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI Bastide Bellevue pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— débouté M. [Z] [M] de sa demande d’expertise et de consignation des loyers ;
— condamné solidairement M. [Z] [M] et M. [R] [J] à verser à la SCI Bastide Bellevue à titre provisionnel la somme de 4 400 € arrêtée à la date du 1er mars 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 960 € à compter du 06 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
— condamné solidairement M. [Z] [M] et M. [R] [J] à verser à la SCI Bastide Bellevue à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 décembre 2024 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
— fixé cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, soit 440 € ;
— débouté M. [Z] [M] de sa demande de délais de paiement ;
— condamné la SCI Bastide Bellevue à payer à M. [Z] [M], à titre provisionnel, la somme de 132 € au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné solidairement M. [Z] [M] et M. [R] [J] à verser à la SCI Bastide Bellevue à titre provisionnel une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement M. [Z] [M] et M. [R] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
— rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
M. [Z] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2025.
Par exploit en date du 21 juillet 2025, la SCI Bastide Bellevue a fait assigner M. [R] [J] et M. [Z] [M] devant le premier président, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SCI Bastide Bellevue sollicite du premier président de :
— déclarer recevable et bien-fondée la SCI Bastide Bellevue en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
— donner acte du désistement d’action et d’instance de la SCI Bastide Bellevue de demande de radiation de l’appel de M. [M] ;
— prononcer, en conséquence, le dessaisissement de la juridiction ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La SCI Bastide Bellevue indique que M. [M] s’est désisté purement et simplement de son appel suivant conclusions du 29 septembre 2025.
Elle précise que, compte tenu de ce désistement principal, sa demande de radiation n’a plus d’objet, de sorte qu’elle se désiste de la présente instance.
A l’audience, la SCI Bastide Bellevue a soutenu et sollicité le bénéfice de ses écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé de ses faits et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [Z] [M] et M. [R] [J] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
SUR CE :
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. ».
L’article 395 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ».
La SCI Bastide Bellevue indique que sa demande de radiation n’a plus d’objet en raison du désistement d’appel de M. [M], raison pour laquelle elle se désiste de son action et de l’instance.
M. [Z] [M] et M. [R] [J] n’ont pas comparu et n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Dès lors, leur acceptation n’est pas nécessaire et le désistement de la SCI Bastide Bellevue est parfait. Il convient, dès lors, de constater l’extinction de l’instance.Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
L’article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ».
La charge des dépens sera laissée à la SCI Bastide Bellevue conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance rendu par défaut, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Donnons acte à la SCI Bastide Bellevue de son désistement,
Constatons l’extinction de l’instance,
Disons que la SCI Bastide Bellevue supportera les dépens de l’instance.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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