Irrecevabilité 29 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 29 mars 2024, n° 23/06270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Février 2024
N° 2024/39
Rôle N° RG 23/06270 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMETI
E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE
C/
[Z] [E]
S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 03 Novembre 2023.
DEMANDERESSE
E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [Z] [E], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine LAMBERT et Me Thibault BRENTI de la SELARL JABERSON inscrits au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine LAMBERT et Me Thibault BRENTI de la SELARL JABERSON inscrits au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2024 en audience publique devant
Nathalie MARTY, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signée par Nathalie MARTY, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Aux termes d’un jugement du 3 octobre 2023, le juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la mainlevée d’une saisie conservatoire qui avait été prise conformément à deux ordonnances sur requêtes sollicitées par l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE dans le cadre d’une instance au fond fondée sur la responsabilité contractuelle.
En exécution de cette autorisation, il avait été saisi la somme de 200 000 euros sur le compte bancaire détenu par Madame [Z] [E] et la S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE dans les livres de la CEPAC.
Le 13 octobre 2023, l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE faisait appel du jugement en date du 3 octobre 2023.
L’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE a fait assigner par acte du 3 novembre 2023 Madame [Z] [E] et la S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE au visa de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution devant le premier président aux fins de sursis à l’exécution du jugement sus-dit et condamnation des parties défenderesses à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Le demandeur a maintenu lors des débats du 29 janvier 2024 ses prétentions initiales, reprises dans des écritures notifiées à la partie adverse.
Par écritures notifiées le 23 janvier 2024 au demandeur et maintenues à l’audience, Madame [Z] [E] et la S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE ont sollicité à titre principal de dire la demande de sursis à l’exécution irrecevable, la procédure prévue par l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution ne s’appliquant pas aux décisions rendues selon la procédure spéciale des ordonnances sur requête, à titre subsidiaire, de rejeter la demande de sursis comme n’étant pas fondée l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE ne justifiant pas d’un moyen sérieux de réformation du jugement rendu le 3 octobre 2023 et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 25 087.60 euros en réparation du caractère manifestement abusif de la demande de sursis à exécution, et à la somme de 5376 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel et q ue la demande est formée par assignation en référé et dénoncée s’il y a lieu au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de la décision du premier président, la demande suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision a ordonné la main-levée de la mesure.
Le sursis à exécution ne peut être décidé par le premier président s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel.
Il est de jurisprudence constante de cette Cour que la décision déférée a rétracté une ordonnance sur requête prononcée le 18 novembre 2020 au visa des articles L.511-1 et R 512-1 du code des procédures civiles d’exécution ; or, les dispositions de l’article R.121-22 précitées ne peuvent s’appliquer en l’espèce, le premier président n’ayant pas pouvoir de suspendre l’exécution des mesures judiciaires de sûretés ou des mesures conservatoires autorisées sur requête et rétractées par le juge de l’exécution.
En l’espèce, il est bien question de mesures conservatoires, saisies opérées sur le compte de Madame [Z] [E] et la S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE, autorisées par ordonnances sur requêtes qui ont été rétractées par le juge de l’exécution.
La demande de l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE est donc irrecevable.
L’action de l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE ne saurait toutefois caractériser une faute justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
Il est équitable de condamner E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE à verser à Madame [Z] [E] et la S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civil.
Puisqu’elle succombe, l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par décision prise en référé, après débat en audience publique, contradictoire
DECLARONS irrecevable la demande tendant au sursis à l’exécution de la décision déférée au visa des articles R.121-22 du code de procédure civile ;
ECARTONS les demandes de l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE;
ECARTONS la demande de dommages et intérêts sollicitée par Madame [Z] [E] et la S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE
CONDAMNONS l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE à verser à Madame [Z] [E] et la S.A.R.L. SPFPL LA DESIRADE une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’E.U.R.L. LEBABEL PATRIMOINE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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