Infirmation partielle 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 23 avr. 2026, n° 23/00445 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00445 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LVUT
et
N° RG 23/01250 – N° Portalis DBVM-V-B7H-LYK4
C1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 23 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 19/00656) et d’un jugement (N° RG 19/00655)
rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]
en date du 28 novembre 2022 et 20 décembre 2022
suivant déclarations d’appels des 26 janvier 2023 et 24 mars 2023
APPELANTE sous le n° RG 23/1250 et INTIME sous le n° RG 23/445 :
S.E.L.U.R.L. PHARMACIE CEDRIC [R] AYANT POUR NOM COMMERCIAL PHARMACIE DE L’OFFICE DU TOURISME représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me LOPEZ, avocat au barreau de CHAMBERY
APPELANTS sous le n° RG 23/445 :
M. [K], [M] [T]
né le 22 Février 1951 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
M. [V], [O], [K] [T]
né le 08 Mai 1978 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [O], [Q], [K] [T]
né le 10 Mai 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
M. [P], [D], [K] [T]
né le 24 Août 1990 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentés par Me Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉE sous le n° RG 23/1250 :
S.C.I. [L] prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne VALLEE, avocat au barreau des HAUTES-ALPES, substitué et plaidant par Me EYRIEY, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Alice MARION, Greffière.
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 janvier 2026, Mme PAYEN, Conseillère, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte authentique régularisé devant Maître [Z] [B], notaire, le 22 juillet 2016, M. [K] [T] et ses trois enfants M. [V] [T], M. [O] [T], et M. [P] [T], ont cédé une officine de pharmacie située [Adresse 1] à [Localité 1] à la SELURL Pharmacie [G] [R], pour un montant de 800.000 euros.
La cession du fonds comprenait notamment le droit au bail commercial des locaux sis [Adresse 1] dans lesquels le fonds est exploité, le bailleur étant la SCI [L] dont le gérant est M. [K] [T].
Les locaux loués par la SCI [L] comprenaient :
— Au rez de chaussée : un magasin avec bureaux et réserves
— Au sous-sol : une cave
— Au premier étage : un local à usage de laboratoire homéopathique et de réserve, à l’exception de la terrasse.
Le loyer annuel au jour de l’acte authentique du 22 juillet 2016 s’élevait à la somme de 35.922 euros HT et en dernier lieu, au 20 mars 2023, à la somme de 39.673,96 euros HT (4 x 9 918,49 euros par trimestre).
Par mail, puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2017, adressée à Monsieur [K] [T], représentant le bailleur, la SCI [L], la SELURL Pharmacie [G] [R] a demandé réparation de désordres survenus au sein des locaux.
Le 14 juin 2017, la SELURL Pharmacie [G] [R] a fait l’objet d’un contrôle des locaux de l’officine de pharmacie par l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCT), à la suite duquel, une demande de vérification en date du 31 juillet 2017 lui a été adressée, demandant de faire procéder à la vérification de la conformité des installations électriques dans l’ensemble des locaux et d’en justifier, dans un délai de 15 jours du rapport établi.
Par lettre recommandée du 2 août 2017 la SELURL Pharmacie [G] [R] a informé M. [K] [T], es-qualités, de ce contrôle et de cette demande de vérification des installations électriques et lui a demandé notamment les deux derniers rapports de vérification de la conformité des installations électriques des locaux loués.
La SELURL Pharmacie [G] [R] a fait intervenir l’organisme Socotec aux fins de vérification des installations électriques des locaux loués.
Suivant courrier du 23 août 2017, la DIRECCT a enjoint à la SELURL Pharmacie [G] [R] « de faire disparaitre les non-conformités qu’elle estimera les plus dangereuses et pouvant mettre en danger vos salariés » après avoir constaté « la présence de pas moins de 58 observations relevées par cet organisme (Socotec) ».
C’est dans ces conditions que la SELURL Pharmacie [G] [R] a assigné M. [K] [T] suivant exploit d’huissier en date du 6 juin 2019, M. [V] [T] suivant exploit d’huissier en date du 11 juin 2019 puis M. [P] [T] et M. [O] [T] suivant exploits d’huissier en date du 13 juin 2019, devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Suivant jugement en date du 28 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
— condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office du tourisme la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office du tourisme la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] aux dépens,
— prononcé l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 janvier 2023, M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T], M. [P] [T] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/0445.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
En parallèle, au vu des divers désordres affectant les locaux, la SELURL Pharmacie [G] [R] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap, suivant exploit d’huissier en date du 02 janvier 2018 afin que soit désigné un expert judiciaire, que lui soit allouée une indemnité provisionnelle et qu’elle soit autorisée à consigner les loyers.
Par décision en date du 27 mars 2018, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a ordonné une expertise au contradictoire de la SCI [L], et a rejeté la demande d’indemnité provisionnelle ainsi que la demande tendant à ce que la SELURL Pharmacie [G] [R] soit autorisée à consigner les loyers.
Faute de consignation dans le délai de 2 mois, la décision de désignation de l’expert est devenue caduque.
Par acte en date du 06 juin 2019, la SELURL Pharmacie [G] [R] a alors assigné la SCI [L] devant le tribunal judiciaire de Gap aux fins notamment d’indemnisation de ses préjudices et de renouvellement du bail.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance soulevée par la SCI [L].
Par jugement en date du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Gap a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
— condamné la SCI [L] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office du tourisme la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI [L] à effectuer les travaux d’étanchéité des locaux situés sur la commune de Gap [Adresse 1] comprenant un rez-de chaussée, une cave et un local au premier étage et figurant au cadastre sous les références section CO numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que faute pour la SCI [L] d’effectuer les travaux ordonnés dans le délai indiqué, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé jusqu’au 20 juin 2024 à 50 euros par jour de retard,
— débouté la SELURL Pharmacie de l’office de tourisme de sa demande tendant à voir renouveler le bail et ordonner la rédaction et la signature d’un avenant,
— débouté la SELURL Pharmacie de l’office de tourisme de sa demande aux fins de se voir autorisée à consigner les loyers,
— débouté la société civile immobilière [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société civile immobilière [L] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office de tourisme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société civile immobilière [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société civile immobilière [L] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 24 mars 2023, la SELURL Pharmacie [G] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— condamné la SCI [L] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office du tourisme la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SCI [L] à effectuer les travaux d’étanchéité des locaux situés sur la commune de Gap [Adresse 1] comprenant un rez-de chaussée, une cave et un local au premier étage et figurant au cadastre sous les références section CO numéro [Cadastre 1] lieudit [Adresse 6] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision,
— dit que faute pour la SCI [L] d’effectuer les travaux ordonnés dans le délai indiqué, elle sera redevable passé ce délai d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé jusqu’au 20 juin 2024 à 50 euros par jour de retard,
— débouté la SELURL Pharmacie de l’office de tourisme de sa demande aux fins de se voir autorisée à consigner les loyers.
L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 23/01250.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Prétentions et moyens de la SELURL Pharmacie [G] [R]
Dans le cadre du dossier RG 23/0445, dans ses conclusions d’intimé avec appel incident notifiées par RPVA le 10 juillet 2023, elle demande à la cour au visa des articles 1603 et 1604 du code civil et de l’ancien article 1147 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 28 novembre 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] pour la violation de leur obligation de délivrance conforme et :
*condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] aux dépens,
— infirmer le jugement du 28 novembre 2022 en ce qu’il a fixé à la somme de 20.000 euros les dommages et intérêts que Messieurs [K] [T], [V] [T], [O] [T] et [P] [T] ont été condamnés à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R],
Et, statuant à nouveau,
— condamner in solidum Messieurs [K] [T], [V] [T], [O] [T] et [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] une somme 50.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner in solidum Messieurs [K] [T], [V] [T], [O] [T] et [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Messieurs [K] [T], [V] [T], [O] [T] et [P] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que :
*Sur la contradiction des termes de l’acte authentique de cession :
— le paragraphe relatif à l’installation électrique figurant page 36 de l’acte authentique de cession du 22 juillet 2016 n’est pas une disposition particulière, dérogatoire et spéciale,
— cette disposition ne peut prévaloir sur le paragraphe relatif à l’hygiène et à la sécurité figurant page 37 du même acte de cession,
— les deux paragraphes visent le contrôle de l’installation électrique, le premier pour dire que l’acte a été régularisé sans contrôle de l’installation électrique ce dont le cessionnaire déclare faire son affaire sans recours contre le cédant, le deuxième pour dire que le fait que le cessionnaire dispense le cédant de produire un contrôle ne saurait l’exonérer de son obligation de délivrance garantie c’est-à-dire de son obligation de délivrance conforme prévue aux articles 1603 et 1604 du code civil,
— les stipulations contractuelles en question comportent une contradiction manifeste,
— la conformité de l’ensemble des locaux, en ce compris les installations électriques, aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité en vigueur fait partie des caractéristiques convenues entre les parties au titre de l’acte de cession.
*Sur le préjudice :
— les dispositions de 1231-4 du code civil dont la rédaction est issue de l’ordonnance n° 2016- 131 du 10 février 2016 ne sont pas applicables en l’espèce, pour le contrat de cession du 22 juillet 2016,
— l’inexécution de l’obligation contractuelle de délivrance se résout en dommages et intérêts,
— l’installation électrique présentait de multiples non-conformités et les consorts [T] en qualité de cédants de l’officine de pharmacie, ont failli à leur obligation de délivrance conforme,
— la SELURL Pharmacie [G] [R] a été contrainte de faire procéder à des travaux pour pouvoir jouir des locaux loués et les mettre en sécurité notamment au regard du risque électrique pour les personnes, créé par les non-conformités relevées par l’organisme Socotec,
— elle a dû supporter les frais d’intervention de l’entreprise ALP’Medelec pour un montant de 13.337,24 euros,
— les locaux loués ont subi et subissent encore des infiltrations d’eau, causant des dégradations importantes, qui existaient manifestement préalablement à la cession du fonds et des pertes de marchandises,
— les désordres rendent inexploitable la surface au premier étage des locaux loués, soit 19,37% de la surface, pondérée des locaux,
— les consorts [T] n’ont pas appelé en garantie leur SCI Lygier, bailleur du local, dont ils sont les seuls associés et qui intervient dans le second litige,
— les deux instances doivent être jointes en appel,
— les manquements des cédants et ceux du bailleur ont empêché la SELURL Pharmacie [G] [R] de mettre en 'uvre son projet de développement de l’officine de pharmacie et ont dévalorisé son fonds,
— les manquements ont aussi affecté l’exploitation du fonds, en ce que son gérant M. [G] [R], a été accaparé par la gestion du litige et n’a pu se consacrer pleinement à l’exploitation et au développement de l’officine,
— la situation a également eu des conséquences sur l’état de santé de M. [G] [R], ce qui a impacté le fonctionnement de la SELURL.
Dans le cadre du dossier RG 23/01250, dans ses conclusions d’appelante n°3 notifiées par RPVA le 17 septembre 2025, elle demande à la cour au visa de l’article 1719 du code civil, de :
— confirmer le jugement du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
*rejeté l’exception de nullité de l’acte introductif d’instance,
*débouté la SELURL Pharmacie de l’office de tourisme de sa demande tendant à voir renouveler le bail et ordonner la rédaction et la signature d’un avenant,
*débouté la société civile immobilière [L] de sa demande de dommages et intérêts,
*condamné la société civile immobilière [L] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office de tourisme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société civile immobilière [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société civile immobilière [L] aux dépens,
— l’infirmer pour le reste et statuant à nouveau :
— condamner la société civile immobilière [L] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 88.661,87 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société civile immobilière [L] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société civile immobilière [L] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
*Sur l’obligation de délivrance du bailleur :
— le bailleur est tenu à l’égard du preneur d’une obligation de délivrer la chose louée et de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
— il incombe au bailleur, selon une jurisprudence constante, de prouver qu’il s’est libéré entièrement de son obligation de délivrance conforme,
— la SCI [L] a manqué à son obligation de délivrance du fait de la défaillance des installations électriques des locaux loués, les rendant impropres à leur destination,
— elle-même a été contrainte de faire procéder à des travaux pour pouvoir jouir des locaux loués et les mettre en sécurité notamment au regard du risque électrique pour les personnes, créé par les non-conformités relevées par l’organisme Socotec.
*Sur l’obligation d’entretien du bailleur :
— le bailleur a l’obligation d’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
— les locaux loués subissent des infiltrations d’eau qui se sont poursuivies malgré les deux interventions de l’entreprise Chaix le 31 juillet 2017 et le 16 août 2017, effectuées à la demande du gérant de la SCI [L],
— les dégradations importantes sont de nature à rendre les lieux impropres à l’usage pour lequel ils ont été loués.
*Sur le préjudice en lien avec les non conformités électriques :
— il existe une autre instance en cours dans le cadre de laquelle, par jugement du 28 novembre 2022 les cédants du fonds de commerce ont été condamnés à verser une somme de 20.000 euros couvrant notamment les frais de levée des non-conformité électriques,
— compte-tenu des manquements qui peuvent être imputés tant au bailleur qu’au cédant, il sera dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les deux instances en appel,
— dans le cadre de la présente instance, la responsabilité de la SCI [L] est manifestement engagée en raison de son manquement à l’obligation de délivrance au regard des non-conformités de l’installation électrique,
— elle justifie avoir exposé la somme de 13.337,24 euros pour lever l’ensemble des non-conformités relevées par le bureau de contrôle Socotec,
— les manquements du bailleur l’ont empêchée de se développer et ont dévalorisé le fonds,
— le gérant, a été accaparé par la gestion de ce litige avec le bailleur et n’a pu se consacrer pleinement à l’exploitation et au développement de l’officine.
*Sur le préjudice en lien avec les infiltrations et l’état des locaux :
— les dégâts causés par les infiltrations ont causé la perte de marchandises,
— l’état des locaux au premier étage rend inexploitable la surface correspondante, représentant 19,37% de la surface pondérée des locaux,
— ayant quitté les lieux en cours d’instance d’appel, elle ne maintient pas ses demandes au titre des réparations nécessaires pour réparer les dégâts causés pour les infiltrations,
— elle a subi un préjudice moral,
— les stipulations de l’acte de cession de fonds de commerce invoquées par la SCI [L] n’exonèrent pas le bailleur de son obligation de délivrance,
— elle conteste avoir fait obstacle à la réalisation de tous travaux propres à remédier aux infiltrations,
— les travaux de ravalement d’un immeuble voisin ne sauraient résoudre le problème affectant les locaux de la SCI [L] dont la résolution nécessite, l’engagement de travaux sur son propre bâtiment,
— la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive est infondée.
Prétentions et moyens de la SCI [L]
Dans ses conclusions d’appelante n°3 notifiées par RPVA le 4 juin 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*débouté la SELURL Pharmacie [G] [R] de sa demande tendant à voir renouveler le bail et ordonner la rédaction et la signature d’un avenant,
*débouté la SELURL Pharmacie [G] [R] de sa demande aux fins de se voir autorisée à consigner les loyers,
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Statuant de nouveau,
— dire que la responsabilité de la SCI [L] ne saurait être engagée au regard notamment des travaux déjà réalisés,
— dire la SELURL Pharmacie [G] [R] non fondée à invoquer une exception d’inexécution, au regard de ses propres manquements fautifs,
— dire en tout état de cause les demandes de la SELURL Pharmacie [G] [R] dépourvues de tout bien fondé, au regard de sa perte de preneur à bail, suite à la cession de l’officine,
— débouter en conséquence la SELURL Pharmacie [G] [R] de l’intégralité de ses prétentions, comme dépourvues de tout bien fondé,
Reconventionnellement,
— condamner la SELURL Pharmacie [G] [R] au paiement de la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive entravant la réalisation des travaux et de l’aggravation des désordres sur la propriété de la SCI [L],
— condamner la SELURL Pharmacie [G] [R] au paiement de la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— dire qu’en cas d’exécution forcée par commissaire de justice, la SELURL Pharmacie [G] [R] supportera le coût des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001 et désormais codifié au code de commerce.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que :
*Sur la demande de dommages et intérêts relevant des rapports entre cédant et cessionnaire du fonds de commerce :
— la SELURL Pharmacie [G] [R] formule, des demandes d’indemnisation qu’elle a déjà formées dans une autre instance en cours et elle ne peut être doublement indemnisée,
— les griefs invoqués par la SELURL Pharmacie [G] [R] ne relèvent pas des attributions de la SCI [L],
— le problème des extincteurs, de la conformité électrique et des 58 observations de la Socotec relèvent des questions de conformité du fonds de commerce exploité,
— l’acte de vente du fonds de commerce de pharmacie, régularisé entre les consorts [T] et la SELURL Pharmacie [G] [R] a expressément prévu la question de l’installation électrique, la SELURL Pharmacie [G] [R] en faisant son affaire,
— le jugement déféré n’a pas tenu compte des déclarations de la SELURL Pharmacie [G] [R], et des stipulations spéciales contenues à l’acte de vente, et il ne peut être jugé qu’elle a manqué à son obligation de délivrance conforme,
— lors des nombreux échanges intervenus, la SELURL Pharmacie [G] [R] a cultivé la confusion, en cumulant, ses demandes, auprès des cédants du fonds de commerce et de son bailleur.
*Sur les demandes relatives aux infiltrations :
— elle verse aux débats deux factures relatives à des travaux de reprise de la toiture de l’immeuble loué avec surélévation de la toiture tôle bac et relatives à la reprise des relevés d’étanchéité et mise en place de solin alu, y compris reprise des joints silicone,
— aucune pièce ne permet de démontrer que les canalisations d’évacuation des eaux usées de l’immeuble sont bouchées, ou que le chauffage et la chaudière seraient défaillants,
— l’entreprise qu’elle a mandatée, après s’être rendue sur place, a pu constater que des travaux sur la façade de l’immeuble contigu qui ne lui appartient pas devaient être engagés.
*Sur la responsabilité de la SELURL Pharmacie [G] [R] :
— les travaux réalisés sur le local ne seront pas efficaces tant que la cause des infiltrations n’aura pas disparu,
— les problèmes d’infiltrations clairement identifiés nécessitent des reprises sur le bâtiment abritant l’office de tourisme, bâtiment contigu à celui qui abrite l’officine exploitée par l’appelante, et appartenant à la Commune de [Localité 1],
— pour pouvoir procéder à cette intervention, les entreprises doivent, passer par la cour intérieure attenante au local exploité par la SELURL Pharmacie [G] [R], qui refuse de signer la convention de passage qui lui a été adressée le 09 septembre 2022,
— cette attitude a pour effet d’aggraver la situation, les dégradations se multipliant, ce qui constitue une menace pour la sécurité, aux dires des services de la ville.
*Sur les demandes aux fins de consignation des loyers et d’astreinte :
— aucune pièce n’est produite aux débats pour attester de la réalité de l’impossibilité d’exploitation ou de mise en 'uvre d’un projet d’aménagement,
— rien ne justifie que la SELURL Pharmacie [G] [R] puisse être autorisée à suspendre le paiement de ses loyers pour les consigner, l’exploitation des locaux étant possible,
— la SELURL Pharmacie [G] [R] a cédé l’officine de pharmacie, selon acte sous seing-privé daté du 11 janvier 2024, elle n’a donc plus qualité à agir.
Prétentions et moyens de M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T], M. [P] [T]
Dans leurs conclusions récapitulatives d’appelant notifiées par RPVA le 04 juin 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil, de :
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Gap du 28 novembre 2022 en ce qu’il a :
*condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts,
*condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M.[P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] aux dépens,
*prononcé l’exécution provisoire,
Statuant de nouveau :
— dire que M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] n’ont commis aucun manquement à leur obligation contractuelle quant à, notamment, la non-conformité de l’installation électrique,
— débouter en conséquence la SELURL Pharmacie [G] [R] de toutes ses demandes en condamnation dirigées à l’encontre des consorts [T],
— débouter la SELURL Pharmacie [G] [R] de toutes ses demandes en condamnation formulées aux termes de son appel incident,
— condamner la SELURL Pharmacie [G] [R] à payer à M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SELURL Pharmacie [G] [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que :
*Sur l’absence de manquement à l’obligation de conformité de l’installation électrique :
— il ne résulte pas de la lecture de l’acte authentique, une contradiction manifeste, sur l’état de l’installation électrique, qui imposerait une interprétation des dispositions contractuelles contre le vendeur, toutes les clauses étant rédigées dans le même sens,
— le paragraphe relatif à l’absence de toute responsabilité des cédants concernant l’installation électrique de l’officine est limpide, et apparaît en premier, en page 36, et il fait figure de disposition expresse particulière dérogatoire spéciale,
— les dispositions contenues dans le chapitre « Hygiène et sécurité », en page 37 de l’acte sont des rédactions types, courantes dans ce genre d’acte,
— à la fin de ce paragraphe, un ajout exprès a encore été rédigé concernant la confirmation convenue de l’absence de tout contrôle relatif aux normes de salubrité, d’hygiène, et de sécurité en vigueur, confirmant la dispense expresse faite au cédant de produire un quelconque contrôle, tant au titre de l’installation électrique du fonds de commerce vendu, qu’au titre plus généralement des normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité,
— l’obligation de délivrance conforme a été respectée au regard des caractéristiques convenues dans l’acte (une cession sans contrôle de l’installation électrique, le cessionnaire en faisant son affaire personnelle, compte tenu des travaux projetés, et sans recours contre le cédant),
— la mise en conformité de l’installation électrique ne peut dès lors constituer un préjudice que le cédant est tenu d’indemniser,
— la cour devra écarter les pièces 6, 16, 17, 18, 19, 20, 27, 28, 29, 30, en ce qu’elles n’intéressent pas la présente instance,
— le préjudice moral subi par M. [R], associé unique de la SELURL Pharmacie [G] [R], ne saurait se confondre avec le préjudice de la société, personne morale distincte.
*Sur l’absence de qualité à agir de l’intimé :
— l’intimée a cédé l’officine de pharmacie, suivant acte en date du 11 janvier 2024,
— les demandes formées par la société Pharmacie [G] [R], au titre de l’exécution du bail sont donc sans objet.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera fait application des dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations.
§1 Sur la jonction des deux instances
L''affaire entre M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T], M. [P] [T] d’une part la SELURL Pharmacie [G] [R] d’autre part, suivie sous le n° RG 23/00445
et l’affaire entre : la SELURL Pharmacie [G] [R] d’une part la SCI [L] d’autre part, suivie sous le n° RG 23/01250
ont le même objet et sont connexes.
Il convient donc d’ordonner la jonction des affaires RG 23/00445 et RG 23/01250 sous le seul numéro RG 23/00445, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
§2 Sur les désordres relatifs à l’installation électrique
Sur l’obligation de conformité de l’installation électrique
Au terme de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 1192 du même code énonce qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En outre, aux termes des articles 1602 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige.
Tout pacte obscur ou ambigu s’interprète contre le vendeur.
Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Le vendeur a ainsi l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat.
L’acte de cession du fonds de commerce stipule en pages 36 et 37 :
« Installation électrique
Le cédant et le cessionnaire déclarent expressément que les présentes ont été régularisées à leur demande sans qu’un contrôle de l’installation électrique ait été effectué. Le cessionnaire déclare en faire son affaire personnelle, sans recours contre le cédant.»
« « Hygiène et sécurité
Le cédant déclare :
— que les locaux dans lesquels le fonds est exploité sont conformes aux normes de salubrité, d’hygiène et de sécurité actuellement en vigueur et que toutes les installations sont régulièrement faites,
— qu’il n’est sous le coup, d’aucune mise en demeure ou injonction particulière, et qu’il a fait procéder, comme la réglementation l’impose, aux contrôles relatifs notamment à la conformité de l’installation électrique et au respect des règles de sécurité incendie et d’accès du public.
Ce dernier déclare également que toutes les installations répondent aux conditions minimales des installations d’officines prévues aux articles R. 5125-9 et 10 du code de la santé publique ainsi qu’aux obligations de surveillance et de gardiennage requises par le décret du 15 janvier 1997.
Compte tenu du projet du cessionnaire de refaire des travaux importants dans la pharmacie ce dernier dispense le cédant de produire un contrôle ».
En l’espèce, il ne résulte des stipulations du contrat, aucune contradiction apparente. De même, n’est pas caractérisée l’existence d’une obligation générale et d’une obligation particulière.
Comme l’a justement analysé le jugement déféré, les parties ont évoqué dans le contrat deux points relatifs à l’installation électrique. Le cédant s’est engagé sur l’un d’eux et il a été librement convenu entre les parties qu’il ne s’engageait pas sur le deuxième point, ces deux points étant d’égale importance et distincts, même s’ils sont tous deux relatifs à l’installation électrique.
Au terme du contrat qui a force de loi entre les parties, le cédant s’est engagé à garantir la conformité de l’ensemble des locaux aux normes de salubrité, en ce compris l’installation électrique. Par contre, a été sortie du champ contractuel la production du contrôle attestant de la conformité de ladite installation électrique.
Il en résulte que si le cédant se dispense de produire l’acte démontrant la conformité de l’installation, la conformité de l’installation électrique est entrée dans le champ contractuel et fait partie des engagements pris par le cédant.
Or, il résulte des pièces versées aux débats qu’une demande de vérification de l’installation électrique a été formulée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Provence-Alpes-Côte D’Azur (ci-après la DIRRECTE) à la SELURL Pharmacie [G] [R] le 31 juillet 2017, qu’ensuite de la vérification, 58 non conformités ont été relevées par Socotec.
Il sera également précisé que ces non-conformités de l’installation électriques étaient suffisamment graves, pour qu’un courrier de la DIRRECTE en date du 23 août 2017, alerte la SELURL Pharmacie [G] [R] sur des non conformités exposant directement les salariés au risque électrique et lui enjoigne au plus vite de contacter une entreprise d’électricité afin de faire disparaître les non conformités les plus dangereuses.
Ces non-conformités ont été levées le 16 novembre 2017, par la SARL Alpes Medelec, à la demande de la SELURL Pharmacie [G] [R].
L’ensemble de ces éléments permet d’affirmer que les installations électriques du local cédé à la SELURL Pharmacie [G] [R] étaient non-conformes, ce qui caractérise une violation par les cédants de l’obligation de délivrance conforme, comme justement tranché par le jugement déféré, qui sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de délivrance du bailleur
En application de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au bailleur, tenu de délivrer au preneur la chose louée, de prouver qu’il s’est libéré entièrement de cette obligation. (Cour de cassation, 3ème Civ., 30 octobre 1972).
En outre, cette obligation de délivrance impose au bailleur de mettre à disposition du preneur un bien conforme à la destination contractuelle. (Cour de Cassation, 3ème Civ., 31 octobre 2012 n°11-12970).
Enfin, les travaux prescrits par l’autorité administrative sont, sauf stipulation contraire expresse, à la charge du bailleur. (Cour de cassation 3ème Civ., 13 juillet 1994, no 91-22.260)
L’article 4 du contrat de bail en date du 1er janvier 1997, complété par l’avenant du 4 janvier 1999 stipule que « le preneur s’engage à n’exercer dans les locaux loués que l’activité suivante : officine de pharmacie. »
En l’espèce, il est constant que l’installation électrique des locaux loués par la SCI [L] était atteinte de désordres,
En effet, ensuite de la demande de vérification de l’installation électrique formulée par la DIRRECTE de Provence-Alpes-Côte D’Azur à la SELURL Pharmacie [G] [R] le 31 juillet 2017, 58 non conformités ont été relevées par Socotec. Il est également établi par ces pièces que les non-conformités sont de nature à exposer la clientèle à un risque électrique.
Partant, ces non-conformités rendaient les locaux non-conformes à leur destination contractuelle, en raison de l’existence d’un risque de fermeture administrative, qui est établi, puisque par lettre en date du 23 août 2017, l’administration a enjoint la SELURL Pharmacie [G] [R] de lever les non-conformités les plus graves dans les plus brefs délais.
En outre, « L’article 1719 oblige le bailleur à entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée » (Cour de cassation 3ème Civ., 4 juillet 1968).
Or, la SELURL Pharmacie [G] [R] verse aux débats plusieurs pièces qui démontrent que les locaux loués subissent régulièrement des infiltrations d’eau, ce malgré l’intervention de l’entreprise Chaix les 31 juillet 2017 et 16 août 2017.
La SELURL Pharmacie [G] [R] verse en effet aux débats un constat amiable de dégâts des eaux en date du 4 juin 2020 (pièce 16), ainsi qu’un rapport d’expertise d’assurance en date du 11 août 2020 (pièce 25), concluant « suite aux forts épisodes orageux du 29 mai 2020, le local à de nouveau subi des infiltrations d’eau pluviales au travers de la toiture et terrasse, endommageant les embellissements du local commercial au RDC ainsi que quelques marchandises entreposées. Nous constatons de nombreuses infiltrations d’eau pluviales au travers des murs en façades de l’étage imbibant les murs du bâtiment à chaque pluie. Nous constatons également un manque d’entretien et un état de vétusté très important côté nord de la façade de l’immeuble ainsi que de l’ensemble de l’étanchéité de la terrasse subjacente au local de la pharmacie.
Dommages constatés : infiltrations provoquant des dommages de mouille aux murs par coulures et auréoles aux dalles de plafond suspendu.
Traces sur revêtement tissu espace vaccin.
Moisissures et décollements d’enduits sur murs maîtres du bâtiment.
Gonflement du mobilier et présentoirs en bois stratifié.
Dommages de mouille aux articles de vente. »
Ces désordres sont encore corroborés par l’expertise BTSG (pièce 34 de la SELURL Pharmacie [G] [R]), qui conclut nous pouvons constater les désordres suivants : « murs pourris par l’humidité, entrée d’air parasite, absence de ventilation, absence d’isolation ('). L’ensemble de ces observations met en évidence des désordres importants de ce logement de nature à constituer un danger pour la santé et la sécurité physique de ses occupants, risque d’atteinte à la santé mentale, risque de survenue ou d’aggravation de pathologies et notamment de maladies pulmonaires, asthme et allergies. Compte tenu de ce qui précède, les désordres relèvent de l’insalubrité, telle qu’elle est définie à l’article L. 1331-22 du code de la santé publique. Aucun entretien n’a été réalisé pendant des années »
Comme souligné à juste titre par le jugement déféré, une officine de pharmacie ne peut espérer prospérer que dans des locaux sains, qui inspirent la confiance, ce d’autant qu’elle reçoit un public par essence vulnérable et/ou âgé.
Or, il a été nécessaire de mettre en place des mesures de fortune (bassins, sacs poubelles et sceaux) pour récupérer l’eau, outre le fait que les locaux apparaissent en effet vétustes au vu des photographies versées aux débats.
Le mauvais entretien des locaux, largement démontré par la SELURL Pharmacie [G] [R] est de nature à rendre les lieux impropres à l’usage pour lequel ils ont été loués.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 26 juillet 2016, démontre l’existence d’infiltrations d’eau dans la zone « réserve-contrôle » et la zone de « préparation », puisqu’il conclut qu’il existe « des traces manifestes d’infiltration d’eau, lesdites infiltrations ayant endommagé plusieurs dalles de faux-plafond ». « Les clichés numérotés de 48 à 51 sont des vues représentatives du très mauvais état général du mur de cette zone, située au droit de l’escalier menant à une réserve. ». Il note enfin « une importante infiltration d’eau au niveau du faux plafond, celui-ci ayant été fortement endommagé ».
Cependant, l’antériorité des infiltrations n’est pas de nature à décharger la SCI [L] de son obligation de délivrance et d’entretien des locaux loués, pas plus que la clause selon laquelle le preneur prend les lieux dans l’état dans lequel ils se trouvent.
S’il n’est pas contesté que la SCI [L] a mis en 'uvre des moyens pour remédier aux infiltrations, force est de constater que ceux-ci se sont montrés insuffisants et qu’ils n’ont pas permis de mettre fin aux désordres. Le fait que les désordres prennent naissance chez un tiers n’est pas de nature à exonérer la SCI [L] de ses obligations, alors que comme souligné, elle a bénéficié d’un délai raisonnable depuis l’année 2017, pour exécuter les travaux, les premières interventions n’ayant pas donné toute satisfaction.
Par ailleurs, la SCI [L] ne peut sérieusement se prévaloir d’un refus du preneur de laisser entrer les entreprises afin que les travaux soient effectués, en ce qu’elle verse aux débats en pièce 14 un unique mail daté du 13 septembre 2022, par lequel le personnel de la pharmacie a refusé à une reprise de laisser entrer le technicien, en raison de l’absence du responsable de l’officine, alors que le litige était déjà fixé entre les parties et le tribunal saisi.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a jugé que la SCI [L] a manqué à son obligation d’entretien, rendant le local impropre à sa destination.
§3 Sur les préjudices
Sur les préjudices liés à la non-conformité de l’installation électrique
En vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SELURL Pharmacie [G] [R] démontre avoir fait réaliser des travaux par la société Alp’Medelec afin de faire lever les non-conformités électriques et avoir payé la somme de 13.337,24 euros.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le jugement déféré a retenu que le temps consacré par le gérant de la SELURL Pharmacie [G] [R] aux démarches rendues nécessaires par la situation, n’a pas été consacré au développement de l’activité de la société et de son chiffre d’affaires.
Au regard de ces éléments, le jugement déféré (169/2022) sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office du tourisme la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement déféré (190/2022) sera infirmé en ce qu’il a débouté la SELURL Pharmacie de l’office du tourisme de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SCI [L], au titre des désordres électriques.
Statuant à nouveau, la cour condamne la SCI [L] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office du tourisme in solidum avec M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] la somme de 20.000 euros, prononcée par le jugement déféré (190/2022) et confirmée par le présent arrêt.
En outre, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement déféré.
Sur les préjudices liés aux infiltrations d’eau
En vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La SELURL Pharmacie [G] [R] verse aux débats en pièce 26 une facture démontrant la perte de marchandises pour un montant de 1.025,52 euros HT.
En outre, les infiltrations ont rendu inexploitable la surface du premier étage louée. La SELURL Pharmacie [G] [R] verse aux débats une estimation étayée d’une agence immobilière en pièce 27, qui indique que la superficie pondérée du local est de 40,56 m², soit 19,37% des lieux loués, ce qui correspond à un loyer de 7.684,82 euros par an, soit sur sept années et demie, la somme de 57.636,35 euros.
Par ailleurs, la SELURL Pharmacie [G] [R] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, du fait des manquements répétés du bailleur à ses obligations.
Toutefois, elle ne reprend pas cette demande dans son dispositif, puisqu’elle sollicite uniquement à l’encontre de la SCI [L] la somme de 20.000 euros au titre des désordres électriques, la somme de 1.025,52 euros, au titre de la facture et la somme de 57.636,35 euros au titre de la surface inexploitable, soit la somme totale de 88.661,87 euros. Il n’y a dès lors pas lieu de répondre à cette demande.
In fine, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SCI [L] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il sera octroyé à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 58661,87 euros, somme que la SCI [L] sera condamnée à lui payer, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] n’étant pas bailleurs, il n’y a aucune raison qu’ils soient condamnés à indemniser les préjudices résultant des infiltrations d’eau, ce d’autant que la SELURL Pharmacie [G] [R] n’a articulé à leur encontre, en qualité de cédant, aucun grief relatif à ce désordre. La SELURL Pharmacie [G] [R] sera en conséquence déboutées de ses demandes formées à leur encontre, au titre du préjudice résultant des dégâts des eaux.
Il sera enfin constaté que la SELURL Pharmacie [G] [R] a abandonné ses demandes au titre des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, dans la mesure où elle a quitté les lieux en cours d’instance d’appel.
Le fait que la SELURL Pharmacie [G] [R] ait quitté les locaux n’est pas de nature à la priver des dommages et intérêts ci-dessus octroyés, qui ont été subis du temps où elle était encore dans les lieux.
§4 Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée par la SCI [L] au titre de la résistance abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au vu de la solution du litige, la SCI [L] ne démontre pas que la SELURL Pharmacie [G] [R] a commis une faute et sa demande de dommages et intérêts à ce titre sera en conséquence rejetée.
§5 Sur les mesures accessoires
Les jugements déférés seront confirmés en ce qu’ils ont condamné la SCI [L] et M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] les sommes respectives de 1.000 euros et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, outre les dépens.
La SCI [L] et M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens d’appel et à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Leurs propres demandes sur ce même fondement seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des affaires RG 23/00445 et RG 23/01250 sous le seul numéro RG 23/00445,
CONFIRME le jugement déféré n° 169/2022 du 28 novembre 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour,
CONFIRME le jugement déféré 190/2022 du 20 décembre 2022 en ce qu’il a :
*condamné la société civile immobilière [L] à payer à la SELURL Pharmacie de l’office de tourisme la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*débouté la société civile immobilière [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*condamné la société civile immobilière [L] aux dépens,
INFIRME le jugement déféré 190/2022 du 20 décembre 2022 en ses autres dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SCI [L] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 58.661,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des préjudices liés aux infiltrations d’eau,
CONDAMNE la SCI [L] in solidum avec M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 20.000 euros au titre des désordres de l’installation électrique, soit le montant prononcée par le jugement déféré (190/2022) et confirmée par le présent arrêt, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
DEBOUTE la SELURL Pharmacie [G] [R] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SCI [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE in solidum la SCI [L] et M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] à payer à la SELURL Pharmacie [G] [R] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées par la SCI [L] et M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum la SCI [L] et M. [K] [T], M. [V] [T], M. [O] [T] et M. [P] [T] aux entiers dépens d’appel
SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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