Infirmation partielle 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 16 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nevers, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00249
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXBP
Décision attaquée :
du 31 janvier 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de NEVERS
— -------------------
[4]
C/
M. [B] [M]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
7 Pages
APPELANTE :
Association [4]
[Adresse 2]
Ayant pour avocate Me Martine GONCALVES de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, du barreau de NEVERS
INTIMÉ :
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, du barreau de NEVERS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 05 décembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association [4], ci-après dénommée la [5], est spécialisée dans l’action sociale sans hébergement et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 2004, M. [B] [M] a été engagé par cette association en qualité de commis de cuisine, coefficient 341, moyennant un salaire brut mensuel de 1 287,80 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois. Il était affecté au Centre d’Aide par le Travail (CAT) de [Localité 3] (Nièvre).
Suivant avenant au contrat de travail en date du 26 juin 2007, M. [M] a été promu chef cuisinier, coefficient 396, et son salaire a alors été porté à la somme de 1 559,78 euros. Par un second avenant en date du 1er janvier 2013, les parties ont convenu que M. [M] exercerait des missions complémentaires, et notamment la mise en place et le suivi du projet professionnel des travailleurs handicapés, et qu’il percevrait en compensation une indemnité mensuelle de 33 points.
Suivant un troisième avenant en date du 1er juin 2017, M. [M] a obtenu le coefficient 486 et son salaire a été augmenté à la somme de 1 977,39 euros.
En dernier lieu, son salaire de base total s’élevait à 2 137,39 euros.
La convention collective nationale du 15 mars 1966 s’est appliquée à la relation de travail.
M. [M] a fait l’objet d’avertissements les 19 avril 2019, 23 septembre 2019 et 20 mai 2022, au motif de propos inadaptés tenus envers des bénéficiaires du CAT.
Par lettre remise en main propre le 26 avril 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 mai suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié pour faute grave le 22 mai 2023.
M. [M] a contesté le grief articulé contre lui par courrier du 1er juin 2023, réitéré par son conseil le 26 juin suivant.
Le 21 mai 2024, M.[M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nevers, section activités diverses, d’une action visant à contester son licenciement et obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 3
La [5] s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 31 janvier 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes, requalifiant la rupture du contrat de travail en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la [5] à payer à M. [M] les sommes suivantes :
— 1 983,27 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 198,32 euros au titre des congés payés afférents,
— 6 588 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 19 764 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 1 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il a en outre :
— condamné la [5] à remettre au salarié des bulletins de salaires, un certificat de travail et une attestation [6] conformes,
— débouté M. [M] de sa demande d’exécution provisoire s’agissant des condamnations pour lesquelles les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ne sont pas applicables et rappelé que les sommes allouées sont exécutoires sur le fondement de ce texte dans la limite de neuf mois de salaire,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme nette de 2 209,72 euros,
— débouté la [5] de sa demande d’indemnité de procédure et condamné celle-ci aux entiers dépens qui comprendront les éventuels frais de signification et d’exécution forcée.
Le 6 mars 2025, par la voie électronique, la [5] a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de la [5] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 septembre 2025, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement pour faute grave est fondé,
— en conséquence, débouter M. [M] de l’ensemble de ses prétentions,
— le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
2 ) Ceux de M. [M] :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2025, il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Il réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau :
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 4
— dise le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamne la [5] à lui payer la somme de 32 940 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dise que les sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la décision à intervenir et à compter de la saisine des premiers juges pour celles qui ont une nature salariale, avec capitalisation desdits intérêts,
— en tout état de cause, condamne la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
'Monsieur,
(…) Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
Le jeudi 20 avril 2023, alors que vous étiez en poste à l’atelier cuisine, et sous couvert de plaisanterie, vous avez été amené à mettre une main aux fesses à l’un de nos bénéficiaires, en l’espèce Monsieur [P] [E].
Un tel geste est parfaitement inadmissible, au regard notamment des fonctions qui sont les vôtres, des missions qui vous sont confiées, et de la qualité des bénéficiaires dont vous avez la charge.
Une fois de plus, nous sommes contraints de constater que votre posture professionnelle n’est pas adaptée, alors que vous avez déjà été rappelé à l’ordre à différentes reprises sur ce point.
En effet, pas moins de trois avertissements vous ont déjà été notifiés, tous en lien précisément avec votre comportement inadapté à l’égard du public dont vous avez la charge.
Vous avez donc été largement alerté sur la nécessité de modifier votre comportement, et il vous avait été expressément indiqué qu’à défaut de ce faire, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus graves.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 5
Force est de constater que vous n’avez pas su tenir compte de nos précédentes mises en garde, ce qui n’est plus admissible.
Nous considérons que l’ensemble de ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis, ni indemnité de rupture.(…)'.
Ainsi que l’avance le salarié, qui conteste son licenciement au motif qu’il serait intervenu au vu d’éléments factuels simplement rapportés à la [5] qui n’a pas justifié avoir diligenté une enquête, l’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. [M], qui nie formellement avoir commis les faits qui lui sont reprochés, estime que l’employeur n’en rapporte pas la preuve, la faute qui lui est imputée reposant sur des circonstances non vérifiables, et que le motif invoqué à l’appui de la rupture n’est en réalité qu’un prétexte pour évincer un salarié bénéficiant d’une forte ancienneté et embaucher à sa place une personne sans expérience et donc à moindres frais. Il estime ainsi que l’attestation de M. [J], qui a pris son poste après son licenciement, n’a été établie que pour les besoins de la cause et de son propre intérêt, qu’en outre, les faits ne peuvent avoir été commis à 11h30 puisque le nettoyage n’intervient qu’après le service. Il ajoute que même s’il avait eu le geste qui lui est attribué, il est de toute façon intervenu dans un moment de plaisanterie, ce qui n’est discuté par personne, et notamment pas par M. [W], qui a indiqué lui-même ne pas l’avoir pris au sérieux, de sorte qu’il ne peut être considéré comme fautif.
La [5] réplique avoir eu connaissance par le chef de service de l’ESAT, lui-même informé par M. [J], que M. [M] avait ' mis une main aux fesses’ d’un bénéficiaire alors que l’équipe de cuisine plaisantait lors d’une pause, et qu’elle a ensuite procédé à des vérifications pour savoir exactement ce qui s’était passé. Elle estime qu’un tel comportement, qui vise au contact physique d’un résident et de surcroît sur ses parties intimes, est inacceptable et ce surtout qu’il émane d’un professionnel en charge de personnes handicapées et déjà sanctionné pour des comportements inadaptés.
La lettre de licenciement précise que le geste déplacé reproché à M. [M] aurait été commis 'sous couvert de plaisanterie', de sorte que le contexte dans lequel il serait intervenu ne fait en effet pas débat.
Pour rapporter la preuve de la faute grave qui fonde le licenciement, la [5] produit deux attestations :
— celle de M. [C] [J], collègue de M. [M], qui relate que le 20 avril 2024, vers 11h30, il a été témoin 'd’un geste déplacé, Mr [M] dans le cadre d’une plaisanterie a mis une main aux fesses de [P]. Celui-ci était dans la pièce froide en hauteur en train de nettoyé les murs de la pièce quand [B] a mis sa main sur les fesses de [P]. Celui-ci était en tenue de travail',
— celle de M. [R] [Z], éducateur spécialisé, qui est établie en ces termes : 'ayant été informé par le chef de service production qu’un événement a eu lieu en cuisine la fin de la semaine précédente et que [P] a peut-être été impacté. On m’a missionné de demander à [P] [W] ce qu’il s’est passé en cuisine à l’issue du rendez-vous. [P] m’explique que la cuisine était en plein moment de plaisanterie, que tout le monde riait. Dans l’euphorie du moment, son moniteur [B] [M] lui a mis une main aux fesses en plaisantant. J’ai demandé à [P] [W] ce qu’il a pensé de la situation et il me rapporte ne pas avoir été choqué et ne pas avoir été dérangé par l’action du moniteur'.
Ces deux témoignages sont donc concordants sur le geste imputé à M. [M] de sorte que sa matérialité se trouve démontrée, sans qu’il puisse être reproché à l’employeur de s’être abstenu
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 6
de diligenter une enquête qu’il n’avait nulle obligation de mener.
Il ne fait pas débat que M. [W] était un travailleur handicapé et que M. [M] était son 'moniteur', ce qui supposait de la part de celui-ci un comportement exemplaire et à tout le moins parfaitement respectueux. Le contexte de plaisanterie dans lequel il a eu lieu ne permet pas d’écarter la connotation sexuelle de ce geste et il est avéré qu’il a été commis par un salarié chargé du suivi de la pratique professionnelle mise en oeuvre par une personne vulnérable et ce alors que d’autres salariés et bénéficiaires en étaient témoins, ce qui a porté indiscutablement atteinte à la dignité de ce travailleur handicapé, et ce d’autant qu’en raison de sa fragilité, il n’était pas à même d’en saisir toute la portée.
Il importe peu qu’il ait été commis après 11h30 et non ' vers 11h30", puisque le témoin direct des faits relate simplement que M. [W] était alors en train de nettoyer les murs, sans faire référence au nettoyage mené par l’équipe cuisine après le service en salle.
C’est donc vainement que l’intimé invoque que les circonstances de ce geste ne sont pas vérifiables.
Le geste imputé à M. [M] est donc bien fautif contrairement à ce qu’il soutient, et il ne résulte d’aucune pièce qu’il ne serait pas le véritable motif du licenciement.
Compte tenu du passé disciplinaire du salarié, ayant conduit à la notification par l’employeur de trois avertissements en raison de propos dévalorisants ou moqueurs ('nain de jardin', 'schtroumph', 'Tom pouce') tenus envers des travailleurs handicapés qui s’en sont plaints, ce geste présentait un caractère de gravité suffisant pour rendre immédiatement impossible la poursuite de la relation contractuelle et justifier un licenciement pour faute grave.
Il s’ensuit que la contestation de M. [M] n’est pas fondée et qu’il doit en être débouté ainsi que des demandes financières subséquentes. Le jugement est dès lors infirmé de ces chefs.
2) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la demande visant à la remise des documents de fin de contrat et d’un bulletin de salaire conformes à la présente décision n’est pas fondée, de sorte que le salarié en est débouté par infirmation de la décision déférée.
Le salarié qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté en conséquence de ses demandes d’indemnités de procédure. En équité, l’employeur gardera à sa charge ses frais irrépétibles, de sorte qu’il sera également débouté de la somme qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a débouté l’association [4] de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 7
DIT fondé le licenciement pour faute grave de M. [B] [M] ;
DÉBOUTE en conséquence M. [M] de toutes ses prétentions ;
DÉBOUTE l’association [4] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] aux dépens et le déboute de sa demande d’indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme SERGEANT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V. SERGEANT C. VIOCHE
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