Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 20 nov. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 20 Novembre 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/142
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RHPM
Décision déférée du 10 Novembre 2025
— Juge délégué de [Localité 9] – 22/01810
APPELANT
Monsieur [N] [T]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, représenté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement convoqué
TIERS
Monsieur [D] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025 devant A. DUBOIS, assisté de M. MONNEL, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, DUBOIS, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Le 2 novembre 2025, M. [N] [T] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse l’a maintenu sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte.
M. [N] [T] en a relevé appel par l’intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 12 novembre 2025 soutenue oralement à l’audience, à laquelle il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes de laquelle il demande la mainlevée de la mesure.
Un obstacle médical l’empêche de comparaître à l’audience mais il a été valablement représenté par son avocat qui a développé le moyen tiré d’un détournement de procédure en l’absence de démonstration d’un risque à l’intégrité du patient.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 17 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de maintenir la mesure et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Selon l’avis motivé du médecin psychiatre du 17 novembre 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d’établissement doivent encore être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par avis écrit du 18 novembre 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l’établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3212-3 précise qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
En l’espèce, M. [N] [T] a été admis en soins psychiatriques sans son consentement, à la demande de son frère, le 2 novembre 2025 en raison, selon le certificat médical d’admission, d’une fuite d’idées, d’une logorrhée marquée difficilement interrompable, des propos délirants de thématique mégalomaniaque, une réactivité et une anosognosie totale.
Le certificat médical des 24 heures précise que le patient avait présenté des troubles sur la voie publique et qu’hospitalisé, il est instable sur le plan psychomoteur et peut présenter des mouvements d’agressivité verbale, il nie le caractère pathologique de son état, comme il nie nécessiter des soins psychiatriques, même ambulatoires, il est accéléré, son discours est logorrhéique, difficilement interrompable, avec une tension dans la relation, même s’il réfute toute idée suicidaire.
Celui des 72 heures atteste de la persistance d’un délire mégalomaniaque, d’un délire de persécution mal systématisé, avec la conviction d’être suivi dans la rue, avec une insomnie sans fatigue, une tachypsychie, une tachyphémie, une logorrhée difficilement irritable, une exaltation de l’humeur, aucune critique des troubles.
Ainsi, contrairement à ce que plaide l’appelant, l’ensemble de ces constatations médicales révèle des difficultés comportementales de nature à créer un danger pour le patient et l’urgence à admettre ce dernier en hospitalisation complète, étant souligné que le risque à l’intégrité visé par l’article L3212-3 ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Elles caractérisent aussi l’existence des troubles mentaux rendant impossible son consentement et d’un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Le grief tiré du détournement de procédure doit donc être écarté.
L’avis motivé du 17 novembre 2025 souligne encore que le patient reste tachypsychique et stimulable, qu’il présente toujours des idées délirantes mégalomaniaques non critiquées et qu’il existe des doutes sur l’observance au traitement, ajoutant qu’en tout cas, il n’existe pas de reconnaissance des troubles ou d’alliance aux soins.
C’est donc à bon droit que le premier juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de l’intéressé.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Confirmons l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 novembre 2025,
Disons que la présente décision sera notifiée selon les formes légales, et qu’avis en sera donné au ministère public,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
M. MONNEL A. DUBOIS
.
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