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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 9 janv. 2026, n° 23/00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 21/2026
Copie
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00066 – N° Portalis DBVW-V-B7H-H7K3
Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS SUR APPEL PRINCIPAL ET INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ :
Monsieur [H] [J]
demeurant [Adresse 2]
Madame [U] [V] épouse [J]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL ET APPELANT SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ :
S.A.R.L. STIHLE ET FRERES 67, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS de la SELARL ACVF ASSOCIES, avocat à la cour.
INTIMÉE SUR APPEL PRINCIPAL ET SUR APPEL INCIDENT ET PROVOQUÉ
Caisse CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT ET DES TRA VAUX PUBLICS (CAMBTP) prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Emmanuel ROBIN, Président
Monsieur Jean-François LEVÊQUE, Président
Madame Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Claire-Sophie BENARDEAU
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Emmanuel ROBIN, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. et Mme [J] ont fait construire une maison d’habitation au [Adresse 1] à [Localité 5] ; la société Groupement d’études Richert, assurée auprès de la CAMBTP, a été chargée d’une mission de bureau d’études fluides et la société Stihlé frères 67 a été chargée du lot sanitaire/VMC.
Par ordonnance du 23 mars 2017, le président du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné en référé une expertise de l’installation de VMC double flux, à la demande de M. et Mme [J] qui invoquaient des défauts de fonctionnement de cette installation en s’appuyant sur un rapport d’expertise privée. Les 20 décembre 2018 et 7 janvier 2019, M. et Mme [J] ont fait assigner la CAMBTP et la société Stihlé frères 67 devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu’elles soient déclarées responsables de leur préjudice et condamnées à les indemniser. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 septembre 2020.
Par jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg, après avoir annulé le rapport d’expertise judiciaire et rejeté la demande de nouvelle expertise, a débouté M. et Mme [J] de leur demande en paiement de dommages et intérêts, débouté la société Stihlé frères 67 de sa demande en paiement du solde du prix des travaux, et condamné M. et Mme [J] aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a relevé que, pour effectuer les calculs réglementaires relatifs à la construction, l’expert judiciaire avait eu recours à M. [T] [K], qui était précédemment intervenu à titre d’expert privé pour M. et Mme [J], qu’il n’avait effectué personnellement aucune mesure des débits d’air et que son analyse comme ses propositions de travaux de reprise étaient fondées exclusivement sur les constatations, analyses et propositions de l’expert privé, ce qui caractérisait un manque d’impartialité.
Quant au fond, il a considéré que les constatations de l’expert privé n’étaient corroborées par aucun autre élément de preuve, les attestations de parents des demandeurs étant trop imprécises, et que la matérialité des désordres allégués n’était donc pas suffisamment démontrée. Il a néanmoins estimé que des non-conformités à la RT 2005 comme à la RT 2012 étaient établies, la centrale de traitement de l’air et une partie des gaines de ventilation se trouvant à l’extérieur et l’isolation des gaines étant insuffisante, et que, faute de réception, ces non-conformités relevaient de la responsabilité civile de droit commun.
En ce qui concerne les entreprises, il a jugé, d’une part, qu’en l’absence de preuve de ce que la RT 2012 était entrée dans le champ contractuel, seul le respect de la RT 2005 s’imposait à la société Stihlé frères 67, que l’installation en toiture des éléments d’équipement de la VMC double-flux résultait d’une erreur de conception dont cette société n’était pas à l’origine, mais que cette société avait néanmoins manqué à son obligation d’information et de conseil ainsi qu’à son obligation de résultat, et, d’autre part, que la société Groupement d’études Richert, qui s’était vu confier une mission d’étude en considération de la RT 2012, n’avait commis aucune faute sur ce point, qu’elle n’était pas à l’origine des erreurs dans les plans d’exécution et les devis estimatifs et qu’elle n’avait pas été chargée du suivi du chantier.
S’agissant de l’indemnisation sollicitée par M. et Mme [J], le tribunal a considéré que ceux-ci ne rapportaient pas suffisamment la preuve de leur préjudice, et s’agissant des montants réclamés par la société Stihlé frères 67, le tribunal a considéré qu’elle ne rapportait pas la preuve d’un engagement des maîtres de l’ouvrage, faute de produire les avenants mentionnés par ses factures.
Le 27 décembre 2022, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.
*
Par conclusions déposées le 5 novembre 2024, M. et Mme [J] demandent à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, d’ordonner une expertise et de condamner in solidum la société Stihlé frères 67 et la CAMBTP à leur payer la somme de 800 012,55 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [J] font valoir qu’ils ne sont pas responsables des carences de l’expert judiciaire et qu’une mesure d’instruction est nécessaire pour évaluer leur préjudice ; ils contestent la fin de non-recevoir opposée à cette demande par la CAMBTP en relevant que seul le conseiller de la mise en état aurait été compétent pour en connaître et que le litige a évolué depuis la première instance, lors de laquelle ils s’étaient opposés à une nouvelle expertise.
Quant au fond, ils déclarent fonder leur action sur la responsabilité contractuelle de droit commun en soutenant que la société Groupement d’études Richert et la société Stihlé frères 67 n’ont pas réalisé des travaux conformes aux règles de l’art, que les travaux ne permettent pas d’atteindre le résultat attendu et qu’ils ne sont conformes ni aux exigences réglementaires de la RT 2005 ni à celles, contractuelles, de la RT 2012 et du label Effinergie. Pour l’évaluation de leur préjudice, M. et Mme [J] se réfèrent au coût des travaux évalué par leur expert privé et repris par l’expert judiciaire, d’un montant de 650 012,55 euros, et contestent la solution proposée par la société Stihlé frères 67, d’un coût limité à 25 480 euros ; en tout état de cause, leur préjudice matériel ne serait pas inférieur au montant reconnu par la CAMBTP, soit 31 683,14 euros, outre le préjudice de jouissance qu’ils évaluent à 150 000 euros. Au soutien de leur action directe contre cet assureur, nonobstant la résiliation du contrat d’assurance le 21 juin 2016, ils invoquent la garantie subséquente en soutenant que le fait dommageable était antérieur à cette résiliation et que la réclamation est intervenue dès le 30 novembre 2016, moins de cinq ans après la résiliation. Enfin, M. et Mme [J] s’opposent aux demandes en paiement de la société Stihlé frères 67 en contestant avoir accepté ses conditions générales et les montants réclamés, ainsi qu’en opposant une mauvaise exécution de la prestation.
Par conclusions déposées le 29 janvier 2025, la CAMBTP demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. et Mme [J] à lui payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, elle demande à la cour de réduire l’indemnisation des demandeurs, de faire application de la franchise prévue par le contrat d’assurance, et de condamner la société Stihlé frères 67 à la garantir ainsi qu’à lui payer une indemnité de 10 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CAMBTP conteste la recevabilité de la demande d’expertise en reprochant à M. et Mme [J] de se contredire à son détriment, puisqu’en première instance ils s’étaient opposés à un retour du dossier à l’expert, et affirme qu’il n’y a pas lieu de suppléer leur carence dans l’administration de la preuve.
S’agissant de la responsabilité de la société Groupement d’études Richert, la CAMBTP invoque les limites de la mission confiée à celle-ci et l’absence de preuve d’une quelconque faute. Elle conteste également le préjudice allégué par M. et Mme [J] et souligne la disproportion du coût des travaux réparatoires qu’ils invoquent, en ajoutant que ce coût repose sur une affirmation erronée de l’impossibilité de conserver une installation de VMC en toiture. Par ailleurs, elle invoque la résiliation du contrat d’assurance intervenue le 21 juin 2016, avant toute réclamation de M. et Mme [J], et l’absence de garantie subséquente en ce qui concerne les garanties facultatives, une exclusion de garantie pour ce qui concerne une atteinte de résultats excédant ceux imposés par les lois et règlements ainsi qu’une franchise contractuelle d’un montant de 20% du sinistre avec un minimum de 1 219,59 euros.
Au soutien de son appel en garantie, la CAMBTP invoque une violation par la société Stihlé frères 67 de ses obligations contractuelles, notamment en ce qui concerne le respect des règles de l’art, de la réglementation en vigueur et des critères du label BBC Effinergie ; en revanche, la CAMBTP s’oppose à l’appel en garantie de la société Stihlé frères 67 à son encontre en invoquant la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société Groupement d’études Richert et l’absence de faute de celle-ci.
Par conclusions déposées le 28 mars 2025, la société Stihlé frères 67 demande à la cour de rejeter la demande d’expertise ou, subsidiairement, de la limiter aux désordres déjà examinés, et, au fond, de débouter M. et Mme [J] et la CAMBTP de leurs demandes et de condamner in solidum M. et Mme [J] à lui payer la somme de 11 687,44 euros, avec intérêts au taux de 1% par mois et capitalisables, outre une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée ; en tant que de besoin la société Stihlé frères 67 demande que la CAMBTP soit condamnée à la garantir de toute condamnation éventuelle ; enfin, elle réclame une indemnité de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Stihlé frères 67 s’oppose à la demande d’expertise en soutenant qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel, qui serait donc irrecevable ; elle ajoute qu’une telle mesure d’instruction est destinée à suppléer la carence des demandeurs et qu’ils évoquent pour la première fois certains désordres.
Quant au fond, la société Stihlé frères 67 affirme que l’installation réalisée est conforme à la RT 2012, laquelle pouvait être appliquée avant son entrée en vigueur, et qu’il était loisible d’installer en toiture le groupe de VMC prévu à cet effet ainsi que des gaines de ventilation isolées. Elle-même ne serait pas intervenue lors de la conception et elle aurait respecté les plans d’exécution qui lui avaient été communiqués. La société Stihlé frères 67 conteste avoir commis une faute ; un éventuel défaut de conformité de l’installation à la RT 2005 ne lui serait pas imputable. Subsidiairement, la société Stihlé frères 67 conteste le préjudice allégué par M. et Mme [J] en soutenant que des travaux d’un coût de 25 480,40 euros seraient suffisants pour remédier aux problématiques évoquées par les maîtres de l’ouvrage.
Le cas échéant, la société Stihlé frères 67 demande d’être garantie en totalité par l’assureur de la société Groupement d’études Richert.
Reconventionnellement, elle réclame le paiement de trois factures correspondant à des travaux réalisés.
*
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 1er juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
En cours de délibéré, les parties ont informé la cour qu’elles avaient engagé des négociations afin de parvenir à une solution amiable ; en conséquence, le 27 novembre 2025, la cour a ordonné la réouverture des débats en les invitant à donner leur avis sur :
une orientation de l’affaire à une audience de règlement amiable,
la désignation d’un médiateur, assortie ou non d’une mesure d’expertise,
et a renvoyé l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS
Selon l’article 1532 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement.
En l’espèce, il résulte des explications des parties qu’elles ont engagé une négociation en vue de parvenir à un accord.
Il convient dès lors de faire application des dispositions rappelées ci-dessus afin de favoriser une solution amiable à leur différend.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mesure d’administration judiciaire,
DIT que les parties au litige seront convoquées par tous moyens à une audience de règlement amiable à laquelle elles devront comparaître en personne, assistées de leur avocat ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le délai de péremption de l’instance jusqu’à la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
La Greffière, Le Président,
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