Infirmation partielle 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 février 2024, N° F22/01119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
25/11/2025
ARRÊT N° 25/359
N° RG 24/00868 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCR3
FCC/CI
Décision déférée du 13 Février 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/01119)
[N] [B]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. ROBY
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Y] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée prévu du 2 septembre au 31 décembre 2019 en qualité de technico-commercial par la SAS Roby. Un contrat de travail à durée indéterminée a ensuite été signé à compter du 2 mars 2020. Ce contrat de travail contenait une clause de non-concurrence.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier daté du 2 septembre 2021, M. [Y] a démissionné. La relation de travail a pris fin au 4 octobre 2021.
La SAS Roby n’a pas délié M. [Y] de sa clause de non-concurrence. Elle lui a versé une indemnité mensuelle au titre de la clause de non-concurrence de 476,85 € bruts en octobre, novembre et décembre 2021 et en janvier 2022, soit un total de 1.907,40 €.
Le 8 octobre 2021, a été créée la SAS Vitifort par plusieurs associés, dont M. [Y].
Le 25 juillet 2022, la SAS Roby a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de voir ordonner sous astreinte la cessation de l’activité de M. [Y] au sein de la SAS Vitifort et le paiement d’une somme en remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de dommages et intérêts.
M. [Y] a demandé l’annulation de la clause de non-concurrence et le paiement de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 13 février 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit irrecevable la demande de M. [Y] de rejet des pièces 8 à 15 de la SAS Roby,
— débouté M. [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [Y] à payer à la SAS Roby les sommes suivantes :
* 1.907,40 € perçus au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
* 19.434 € à titre de dommages et intérêts,
* 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— débouté la SAS Roby du surplus de ses demandes,
— condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement le 12 mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [Y] demande à la cour de :
— réformer le jugement,
— annuler la clause de non-concurrence invoquée par la SAS Roby,
— condamner la SAS Roby à verser à M. [Y] la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de l’obligation de non-concurrence,
— ordonner la compensation avec les sommes perçues jusqu’à extinction totale,
— condamner la SAS Roby à verser à M. [Y] les sommes suivantes :
* 19.434 € d’indemnité pour travail dissimulé,
* 10.000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 22.041,40 € en restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, avec intérêts au taux légal depuis la date de versement jusqu’à complète restitution,
* 3.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de l’exécution provisoire,
* 10.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Roby demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
Y ajoutant :
— dire irrecevable la demande nouvelle de condamnation à payer 25.000 €,
— à titre subsidiaire, débouter M. [Y] de cette demande,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 8.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stéphan Farina, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 septembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la clause de non-concurrence :
Dans ses conclusions d’appel, M. [Y] ne maintient pas sa demande de voir écarter certaines pièces produites par la SAS Roby, demande que le conseil de prud’hommes a jugé irrecevable.
Le contrat à durée indéterminée signé par les deux parties, à effet du 2 mars 2020, contenait en son article 12 une clause de non-concurrence stipulée comme suit :
« Indépendamment de la confiance impliquée par la collaboration et des obligations de fidélité qu’elle engendre pour vous Monsieur [Y] [V], tout au long des relations contractuelles, il est convenu du principe et du cadre d’une interdiction de concurrence qui n’a pour but que de sauvegarder nos intérêts professionnels légitimes.
Dans tous les cas de rupture du présent contrat et quel qu’en soit le motif, Monsieur [Y] [V], s’engage d’une manière générale à ne pas nuire aux intérêts professionnels de la société.
Tout manquement par Monsieur [Y] [V], à son obligation de discrétion conduirait la société à envisager la rupture du présent contrat pour faute grave ou lourde et ceci indépendamment de la réparation éventuelle du préjudice subi par la société.
A ce titre, Monsieur [Y] [V] s’interdit :
— De conserver toute pièce, document ou correspondance appartenant à la SAS ROBY, soit à des clients ou anciens clients ou de faire usage à son profit ou à celui d’un tiers des moyens, documentations et informations mis à sa disposition.
— En cas d’exécution du préavis, la clause de non-concurrence démarrera à la fin de ce préavis, et pendant une durée de deux ans.
— Compte tenu des fonctions de Monsieur [Y] [V], et notamment en raison des spécificités de mise en oeuvre dans l’entreprise, ainsi que du marché très concurrentiel sur lequel elle intervient, il est convenu qu’en cas de rupture du présent contrat pour quelque cause et à quelque période que ce soit, Monsieur [Y] [V], s’interdira de participer, s’associer, s’intéresser à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, à toute entreprise ayant une activité susceptible de concurrencer en tout
ou partie celle de la société au sein de laquelle Monsieur [Y] [V], aura été amené à intervenir et ce notamment au titre des activités de négoce de produits bruts ou manufacturés en bois, en métal, à destination du marché de la vigne, de l’arboriculture, du paysage, par le biais de la distribution ou en vente directe aux utilisateurs.
— Cette interdiction de concurrence est limitée à une durée de 24 mois, à compter de la date de rupture effective du contrat et dans tous les secteurs géographiques dans lesquels Monsieur [Y] [V], aura été amené à avoir eu des contacts pour la société dans les deux dernières années antérieures à la rupture du présent contrat.
A compter de la date de rupture effective du contrat de travail et pendant la durée d’application de la clause, une indemnité mensuelle brute d’un montant égal à 30 % du salaire mensuel moyen brut (le calcul exclut la rémunération variable complémentaire) des trois derniers mois précédant la rupture sera versée.
En cas de dispositions conventionnelles plus favorables, Monsieur [Y] [V], percevra une indemnité compensatrice dans les conditions et selon les modalités alors prévues par la convention collective applicable.
La présente clause s’applique dès le départ effectif du salarié de l’entreprise, même en cas d’inobservation du préavis. Cependant, l’entreprise se réserve le droit de libérer Monsieur [Y] [V], de son obligation de non-concurrence, sans que celui-ci puisse prétendre au paiement d’une quelconque indemnité, notification sera alors faite par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours de la notification de la rupture, quel qu’en soit l’auteur.
— En cas de dispense d’exécution du préavis par la société, la clause de non-concurrence démarrera dès la notification de la rupture du contrat.
— Toutes infractions aux dispositions de la présente clause donneront lieu au profit de l’employeur au versement de dommages et intérêts d’un montant de 25.000 €, indépendamment du droit pour la SAS ROBY de poursuivre judiciairement le recouvrement de l’entier préjudice commercial effectivement subi ».
M. [Y] affirme qu’après la fin du contrat de travail au 4 octobre 2021, la SAS Roby lui a adressé un avenant modifiant la clause de non-concurrence, qu’il a refusé de signer, et il produit en pièce n° 6 :
— un avenant portant une signature sous le nom de la SAS Roby représentée par M. [C], relativement à la clause de non-concurrence ;
— un mail qu’il a adressé à son avocat le 11 octobre 2021, disant avoir reçu cet avenant 'ce samedi’ (soit le 9 octobre 2021) et lui demandant s’il devait le retourner.
L’avenant mentionnait :
'… Aussi, Monsieur [Y] [V] s’interdit de travailler pour toute entreprise concurrente et de créer, directement ou indirectement, toute entreprise ayant en tout ou partie une activité concurrente.
Cette interdiction est limitée à la période de 24 mois à compter de la date de rupture effective du contrat et à la zone géographique suivante : France entière, pays importateurs et Europe où la clientèle et les fournisseurs sont visités pour le compte de l’entreprise.
En contrepartie de l’obligation de non-concurrence, Monsieur [Y] [V] percevra une indemnité d’un montant égal à 30 % de sa rémunération brute mensuelle…'
Dans ses conclusions, la SAS Roby demande le rejet de la pièce n° 6 en affirmant qu’elle 'n’en est pas l’auteur', qu’elle ne l’a pas envoyée et que la pièce n’est pas datée. Pour autant elle ne dit pas qu’il s’agirait d’un faux et elle ne fournit aucun élément en ce sens, d’ailleurs elle n’a pas déposé plainte pour faux.
Il n’y a pas lieu à rejeter cette pièce qui a été régulièrement communiquée.
Sur la nullité de la clause de non-concurrence :
M. [Y] soutient que la clause de non-concurrence est nulle en raison d’une absence de définition claire de la limitation géographique, d’une durée excessive et d’une contrepartie dérisoire.
Il indique que la contrepartie de 30 % n’a été calculée, conformément au contrat de travail, que sur sa rémunération fixe, et il estime qu’il s’agit d’une contrepartie dérisoire, en ce qu’elle est inférieure au RSA et au regard de sa rémunération moyenne des 3 derniers mois précédant la rupture du contrat de travail (juillet, août et septembre 2021) qui s’élève à 3.449,67 € bruts, puisqu’elle représente 13,82 % de cette rémunération moyenne ; il ressort en effet des bulletins de paie que cette somme comprend le salaire de base, les commissions et l’avantage en nature.
La SAS Roby soutient qu’une contrepartie égale à 30 % du salaire n’est pas dérisoire.
Il demeure qu’en vertu du contrat de travail signé, cette contrepartie n’a été calculée que sur la base du salaire fixe et non sur la totalité de la rémunération qui comportait une part importante de commissions. D’ailleurs, la SAS Roby, manifestement consciente de cette difficulté, a par la suite, à une date restant indéterminée, proposé un avenant où la contrepartie aurait été calculée sur l’ensemble de la rémunération, mais que M. [Y] a refusé de signer.
La cour estime que la contrepartie financière était dérisoire, d’autant que la durée de l’obligation de non-concurrence était de 2 ans, durée non excessive mais tout de même conséquente, de sorte que la clause de non-concurrence est nulle, sans qu’il soit besoin d’examiner la question liée à la délimitation géographique ; le jugement sera infirmé.
Sur les sommes réclamées par la SAS Roby :
Sur les contreparties :
Pour pouvoir prétendre au remboursement des contreparties déjà versées de 1.907,40 € au titre de la clause de non-concurrence annulée, la SAS Roby doit établir que M. [Y] a violé son obligation de non-concurrence.
La société affirme que M. [Y] a violé son obligation en s’associant dans la société Vitifort au 8 octobre 2021, après des actes préparatoires ; qu’en effet, la SAS Roby avait conclu un contrat avec la société de droit espagnol Perfil en frio, contrat que cette dernière a résilié par courrier du 21 juillet 2021 pour contracter avec la société Vitifort ; qu’ainsi M. [Y] a organisé la rupture commerciale entre la SAS Roby et la société Perfil en frio afin de s’approprier cette cliente par le biais de la société Vitifort.
Les statuts de la société Vitifort mentionnent l’objet social suivant : 'en France et à l’étranger, à l’exclusion de l’Espagne, du Portugal, de l’Allemagne : toute activité de négoce, commercialisation, distribution sous toutes ses formes, par quelque moyen que ce soit, de piquets métalliques profilés à usage agricole ; la création, l’acquisition, la location, la prise en location-gérance de tous fonds de commercial, la prise à bail, l’installation, l’exploitation de tous établissements, fonds de commerce, usines, ateliers, se rapportant à l’une ou l’autre des activités spécifiées ci-dessus ; et généralement toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe'.
Ainsi M. [Y] est devenu associé dans une entreprise négociant et commercialisant sur le territoire français des piquets à usage agricole, étant rappelé que la clause de non-concurrence visait les activités de négoce de produits bruts ou manufacturés en bois, en métal, à destination du marché de la vigne, de l’arboriculture, du paysage, par le biais de la distribution ou en vente directe aux utilisateurs.
M. [Y] réplique que les mails que la SAS Roby verse aux débats sont antérieurs à la rupture du contrat de travail alors que la concurrence doit être postérieure à cette rupture et que les deux sociétés ont des secteurs d’activité différents puisque la société Vitifort ne commercialise que des piquets métalliques et non des piquets en bois et que la SAS Roby n’a commercialisé des piquets métalliques que du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021, de sorte que la société Vitifort ne concurrence pas la SAS Roby.
De son côté, la SAS Roby affirme que la société Vitifort commercialise aussi des piquets en bois ainsi qu’il résulte de la documentation commerciale 'La Boutik du palissage'.
Or :
— il est avéré que M. [Y], postérieurement à la rupture de son contrat de travail avec la SAS Roby, s’est associé au sein de la société Vitifort de sorte qu’il importe peu que les mails produits par la SAS Roby soient antérieurs ;
— la documentation 'La Boutik du palissage’ présente des piquets (tuteurs) en matériaux synthétiques, en matériaux composites, en métal mais aussi en bois, de sorte que la société Vitifort commercialise toutes sortes de piquets, avec une gamme plus large que ce que mentionnent ses statuts ;
— si la SAS Roby a, au moins provisoirement, cessé de commercialiser des piquets métalliques, c’est précisément suite à la résiliation du contrat avec la société Perfil en frio.
La cour estime donc que les deux sociétés étaient bien concurrentes sur le même marché des piquets, de sorte que M. [Y] n’a pas respecté la clause de non-concurrence.
De ce fait, M. [Y] a l’obligation de restituer à la SAS Roby les contreparties versées à hauteur de 1.907,40 €, ce chef étant confirmé.
Sur les dommages et intérêts :
Devant les premiers juges, la SAS Roby a réclamé des dommages et intérêts de 19.434 € correspondant selon ses dires à 6 mois de salaires, en soutenant qu’alors que M. [Y] était encore salarié de la société, il exerçait déjà des activités commerciales concurrentes de sorte que ces salaires étaient indus.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à cette demande.
La cour note en premier lieu une difficulté liée à la qualification par la SAS Roby de la nature de la demande (salariale ou indemnitaire). En outre, les salaires sont la contrepartie du travail ; en l’espèce M. [Y] a bien exécuté une prestation de travail au profit de la SAS Roby jusqu’à la cessation du contrat de travail au 4 octobre 2021, de sorte que des salaires lui étaient dus indépendamment d’une éventuelle faute commise par lui. De plus pour mettre en cause la responsabilité du salarié en dehors de la clause pénale stipulée dans la clause de non-concurrence (laquelle a d’ailleurs été annulée), l’employeur doit invoquer une faute lourde du salarié ce qu’il ne fait pas. Enfin l’employeur ne donne aucune indication sur la période exacte concernée par le prétendu indu.
Infirmant le jugement, la cour déboutera la SAS Roby de sa demande de ce chef.
Sur les sommes réclamées par M. [Y] :
En cause d’appel, M. [Y] demande des dommages et intérêts de 25.000 €, demande qu’il ne formait pas en première instance. Il explique avoir été abusivement soumis à une clause de non-concurrence nulle et sollicite des dommages et intérêts d’un montant égal au montant de la clause pénale stipulée en faveur de l’employeur.
La SAS Roby lui oppose une fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau de la demande en appel, au visa de l’article 564 du code de procédure civile qui pose le principe de l’interdiction de prétentions nouvelles soumises à la cour d’appel, sauf pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses, faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Néanmoins, l’article 567 dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel. Or la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de 25.000 € se rattache aux prétentions de la SAS Roby par un lien suffisant puisqu’elle est liée à la clause de non-concurrence dont la société demande la mise en oeuvre. Cette demande est donc recevable.
En revanche, elle est mal fondée dans la mesure où M. [Y] n’a pas respecté la clause de non-concurrence en créant une société concurrente ; d’ailleurs il ne justifie pas avoir subi un préjudice, qu’il soit financier ou moral, lié à cette clause de non-concurrence. M. [Y] sera débouté de sa demande de ce chef.
2 – Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
M. [Y] soutient qu’il travaillait plus de 35 heures par semaine, que la SAS Roby ne lui a pas payé ses heures supplémentaires, et que cela constitue une dissimulation intentionnelle. Toutefois il se borne à affirmer que sa charge de travail est établie par l’importance de sa zone géographique d’intervention et de ses déplacements, sans préciser ni le volume des heures de travail qu’il a accomplies ni les dates ; il ne forme aucune demande en paiement d’heures supplémentaires et ne justifie pas avoir allégué la réalisation d’heures supplémentaires pendant la relation de travail. Il n’établit donc pas une dissimulation de la part de la SAS Roby du nombre d’heures réellement effectuées, et il sera débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, par confirmation du jugement.
3 – Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :
M. [Y] se plaint :
— du non paiement de ses heures supplémentaires ;
— du non paiement de ses temps de déplacement ;
— du non paiement du solde de ses commissions lors de la rupture du contrat de travail ;
— de l’absence de remise des documents de rupture ;
— de la tentative de lui faire signer un avenant sur la clause de non-concurrence après la rupture.
Or, M. [Y] ne produit aucun élément précis, ni sur ses heures supplémentaires, ni sur ses temps de déplacement, qu’il ne chiffre pas. Il ne fournit aucun élément qui pourrait laisser penser qu’il n’aurait pas été rempli de ses droits en matière de commissions, étant relevé qu’il ne justifie pas avoir demandé des précisions de calcul à la SAS Roby. Il a bien reçu ses documents de fin de contrat et notamment un bulletin de paie d’octobre 2021 et une attestation Pôle Emploi du 27 octobre 2021. Quant à la question de l’avenant, selon ses dires il lui aurait été adressé après la rupture, de sorte qu’il ne pourrait pas s’agir d’une exécution déloyale du contrat de travail.
La cour confirmera donc le jugement en ce qu’il a débouté M. [Y] de sa demande indemnitaire.
4 – Sur les demandes liées à l’exécution provisoire :
Sur la restitution des sommes versées :
M. [Y] demande la restitution de la somme de 22.041,40 € (1.907,40 € + 19.434 € + 700 €) versée du fait de l’exécution provisoire. Toutefois l’arrêt pour partie infirmatif constitue un titre exécutoire entraînant l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu de l’exécution provisoire, sans que la cour n’ait à l’ordonner expressément ; ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. [Y] à ce titre.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l’exécution provisoire :
M. [Y] ne justifiant pas de son préjudice lié à cette exécution provisoire, il sera débouté de sa demande indemnitaire.
5 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
In fine, M. [Y] est condamné au remboursement de la somme de 1.907,40 €. Il en résulte que l’action engagée par la SAS Roby ne peut être qualifiée d’abusive, et M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement.
6 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Chacune des parties perd sur l’essentiel de ses demandes, à l’exception de la somme de 1.907,40 € due par M. [Y]. Les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties. Devant la chambre sociale, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire puisque les parties peuvent aussi être représentées par des défenseurs syndicaux ; l’avocat de l’employeur ne peut donc pas revendiquer l’application de l’article 699 du code de procédure civile à son profit.
L’équité commande de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné M. [Y] à payer à la SAS Roby les sommes de 19.434 € à titre de dommages et intérêts et 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a condamné aux dépens, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Annule la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SAS Roby et M. [Y],
Déboute la SAS Roby de sa demande de dommages et intérêts de 19.434 €,
Déclare recevable mais mal fondée la demande de dommages et intérêts de 25.000 € formée par M. [Y], et l’en déboute,
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts du fait de l’exécution provisoire,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre la SAS Roby et M. [Y],
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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