Infirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 16 janv. 2025, n° 24/01234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01234 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JT5F
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 16 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00956
Jugement du Juge des contentieux de la protection du Havre du 04 mars 2024
APPELANTE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [W] [O]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 30/04/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 16 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon offre de crédit acceptée le 19 avril 2019, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] (76) a consenti à Mme [W] [O] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 6 800 euros.
Le 19 avril 2019 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à Mme [W] [O] une ouverture de compte bancaire dont le maximum de découvert autorisé a été fixé à 305 euros.
Par convention du 23 novembre 2021 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a transféré à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] (76) le découvert de compte et de crédit renouvelable de Mme [W] [O].
Après mise en demeure du 19 mai 2022 de régulariser le découvert du compte et le non paiement des échéances du crédit, puis prononcé de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 mai 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Bolbec a fait assigner en paiement par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2023 Mme [W] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mars 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre a notamment et principalement :
prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du compte n° 00020412201 ouvert le 19 avril 2019 et souscrit par Mme [W] [O] ;
condamné Mme [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 841,32 euros au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 30 mai 2022 ;
débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes concernant le contrat de crédit renouvelable ;
condamné Mme [W] [O] aux dépens ;
condamné Mme [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2024 la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, remis à personne physique, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a fait signifier à Mme [W] [O] la déclaration d’appel, l’assignation devant la cour, ainsi que ses conclusions et pièces.
La clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appel n°1, remises le 15 avril 2024 à la cour, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] demande notamment à la cour de :
infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Havre le 4 mars 2024 en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Bolbec de ses demandes concernant le contrat de crédit renouvelable,
Statuant à nouveau,
condamner Mme [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de :
* 4 838,45 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable Passeport Crédit n ° 00020412204, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an dus sur la somme de 4 246,99 euros, et aux taux légal sur le surplus, à compter du 30 mai 2022, date de d’échéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
* 1 485,01 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable Passeport Crédit n° 00020412205, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an dus sur la somme de 1 303,24 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 30 mai 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
condamner Mme [W] [O] à lui payer 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [W] [O] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] relative au crédit renouvelable
Pour justifier de sa créance reposant sur un contrat de crédit renouvelable consenti le 18 juillet 2017, utilisé à deux reprises par Mme [W] [O] (pour 6 800 euros le 16 octobre 2019 et pour 1 500 euros le 23 mars 2021 ' pièces n° 6 et 9 de l’appelante), la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] produit la convention de transfert intervenue avec la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] et signée par Mme [W] [O] le 23 mars 2021, ce qui la rend opposable à son égard (pièce n° 3 de l’appelante), ainsi que l’offre de contrat de crédit renouvelable et ses annexes, dont les signatures ont été apposées par la voie électronique, ce qui a pu conduire le premier juge à partir de l’un des moyens qu’il a relevé d’office, à considérer qu’il y avait une absence de certitude sur l’identité du signataire pour rejeter la demande en paiement de la banque.
En droit l’article 1366 du code civil dispose :
« L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
Par ailleurs, l’article 1367 du code civil prévoit que :
« La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Le décret prévu pour la mise en 'uvre de ces dernières dispositions est le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, dont l’article 1er dispose :
« La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée.
Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement. »
Quant au règlement visé par ce dernier texte, il s’agit du règlement de l’Union européenne n° 910/2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, dont les articles 28 et 29 cités se réfèrent pour leur mise en 'uvre à des conditions prévues aux annexes I et II dudit règlement.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] produit à l’appui de sa demande de condamnation au titre du crédit renouvelable l’offre le concernant et différentes annexes relatives à la réalisation de l’opération (ses pièces n° 5). Parmi ces pièces on y retrouve effectivement, comme le souligne l’appelante, « L’enveloppe et fichier de preuve Protect&Sign (signature électronique » permettant de s’assurer de l’identification de la société par laquelle la signature électronique a été opérée, savoir la Société DocuSign France dont l’adresse du siège social et le numéro de RCS à [Localité 8] figurent, ainsi que toutes les informations relatives à la signature proprement dite (jour, heure, identité, nature de l’opération, numéros d’identification OID). La société DocuSign France qui est intervenue pour permettre l’apposition de la signature électronique a la qualification de prestataire de service de certification électronique (PSCE), renvoyant à l’une des catégories du règlement européen précité et définie en France par l’agence nationale de sécurité des systèmes d’information (ANSSI).
Dès lors il apparaît suffisamment établi, contrairement à ce qu’a considéré le premier juge, que Mme [W] [O] a signé électroniquement le contrant de crédit renouvelable avec la banque le 18 juillet 2019.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, après avoir constaté que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] produit pour justifier de sa créance, selon ce que commande l’article 1353 du code civil, outre l’offre de contrat, le bordereau de rétraction, l’expression des besoins du client, la notice d’informations sur l’assurance des emprunteurs valant informations contractuelles et pré-contractuelles, la fiche de renseignements, la justification de consultation du FICP le 18 juillet 2019, ainsi que des justificatifs de solvabilité de l’emprunteur, que le contrat de crédit renouvelable a été valablement conclu le 18 juillet 2019 avec Mme [W] [O].
Par suite du défaut de remboursement par Mme [W] [O] des échéances liées au crédit renouvelable, malgré les mises en demeure adressées par lettres recommandées avec accusé de réception en mai et juin 2022 (pièces n° 12, 13 et 14 de l’appelante), il y a lieu d’infirmer le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du Havre en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de ses demandes en paiement relatives au crédit renouvelable Passeport Crédit n° 00020412204 et n ° 00020412205, et de condamner Mme [W] [O] à lui payer, d’une part la somme de 4 733,74 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable Passeport Crédit n ° 00020412204, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an dus sur la somme de 4 246,99 euros, et aux taux légal sur le surplus, à compter du 30 mai 2022, date de d’échéance du terme, jusqu’à parfait règlement, ainsi que d’autre part la somme de 1 446,43 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable Passeport Crédit n°00020412205, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an dus sur la somme de 1 303,24 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 30 mai 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement, lesquelles sommes apparaissent aux décomptes de créances produits (pièces n° 13 de l’appelante).
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [O], partie succombante, doit être condamnée en cause d’appel aux dépens, ainsi qu’à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 4 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre en ce qu’il a débouté la Caisse de Crédit Mutuel de Bolbec de ses demandes relatives aux contrats de crédit renouvelable ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne Mme [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] les sommes de :
4 733,74 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable Passeport Crédit n° 00020412204, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,95 % l’an dus sur la somme de 4 246,99 euros, et aux taux légal sur le surplus, à compter du 30 mai 2022, date de d’échéance du terme, jusqu’à parfait règlement,
1 446,43 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable Passeport Crédit n° 00020412205, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an dus sur la somme de 1 303,24 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter du 30 mai 2022, date de déchéance du terme, jusqu’à parfait règlement ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [W] [O] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [W] [O] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
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