Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 nov. 2025, n° 25/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02293 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPLS7
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 25 Novembre 2025 à 18h05.
APPELANT
Monsieur [G] [V]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 5] (Tunisie)
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON, choisi.
Madame [T] [X], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DU VAR
Rprésenté par Madame [L] [J]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 à 18h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 février 2024 par PREFET DU VAR, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 novembre 2025 par PREFET DU VAR notifiée le même jour à 17h50 ;
Vu la requête préfectorale en prolongation de la mesure de rétention déposée le 24 novembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon ;
Vu la requête déposée le 24 novembre 2025 au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon par Monsieur [G] [V] aux fins de contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Vu l’ordonnance du 25 Novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon rejetant la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention et décidant le maintien de Monsieur [G] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Novembre 2025 à 12h32 par Monsieur [G] [V] ;
Monsieur [G] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car je ne supporte pas la rétention c’est la première fois que je me retrouve dans cette situation. Je n’ai pas reçu le document je ne savais pas officiellement mais on me l’a dit verbalement que j’avais une oqtf. Je n’ai pas lu et pas compris ce qu’on m’a remis. Je n’ai pas de titre de voyage. Je n’avais pas bu quand on m’a interpellé, j’étais dans une voiture j’attendais et on m’a arrêté. J’étais dans un état suite à une dispute avec ma conjointe donc je suis sorti et je me suis mis dans la voiture avec chauffage à fond. J’ai été emmené au commissariat, on m’a emmené voir le médecin d’abord et puis j’ai passé la nuit au commissariat. J’avais peur. J’ai pas tout compris parce que j’avais peur même si il y avait l’interprète. Au LRA ça s’est pas bien passé on ne m’a pas nourri je n’ai jamais refusé la nourriture et on m’a pas laissé m’aérer, c’était le 2e jour que ça s’est passé. Le premier jour on m’a nourri et le 23 au matin oui mais à midi on m’a rien donné en me disant que j’avais refusé alors que non. Hier soir, on m’a emmené au CRA le 26 novembre. Je vais subir une opération de ma mâchoire. Je n’avais pas compris quand on m’a demandé si j’ai des problèmes de santé donc j’ai répondu non. Si je suis libéré, je quitterai la France. Je préfère partir. J’ai remis la copie de mon passeport qui est valide. Ma conjointe a la quittance de loyers de novembre, il faut lui demander.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention.
La représentante de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur les exceptions de nullité
Sur la notification tardive des droits en garde à vue
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
En outre l’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article 63-1 du code de procédure pénale énonce que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue.
Il est constant que peut justifier la notification tardive des droits un état d’ébriété dès lors qu’il constitue une circonstance insurmontable empêchant le gardé à vue de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
En l’espèce M. [V] a été placé en garde à vue le 21 novembre 2025 à 23 heures et ses droits lui ont été notifiés le 22 novembre 2025 à 9 heures 30.
Selon le procès-verbal d’interpellation du 21 novembre 2025 le véhicule conduit par M. [V] s’est déporté violemment sur le véhicule de police, motivant ainsi le contrôle de l’intéressé. Constatant que son haleine sent fortement l’alcool, qu’il a les yeux rouges et brillant et qu’il titube et prononce des phrases répétitives et incohérentes les policiers ont tenté de procéder à un dépistage de l’imprégnation alcoolique par éthylotest mais ils précisent qu’il est dans l’impossibilité de souffler malgré plusieurs essais.
Le procès-verbal de placement en garde à vue dressé à 23 heures 30 mentionne que l’intéressé 'est en complet état d’ébriété et n’est pas en capacité de comprendre la mesure de garde à vue dont il fait l’objet ni l’étendue de ses droits’ et que la mesure ne lui est pas notifiée. Ce procès-verbal fait également état des yeux brillants, de l’haleine sentant l’alcool, de l’élocution pâteuse et bégayante ainsi que des explications embrouillées, incohérentes et répétitives de l’intéressé qui est somnolent et titube.
A 0 heures 45 le 22 novembre le docteur [R] relève que l’état de santé de M. [V] est compatible avec la mesure de garde à vue sans s’exprimer sur son état alcoolique et sa capacité à saisir l’étendue de ses droits.
Il convient de rappeler que l’appréciation de l’état de la personne gardée à vue appartient pleinement à l’officier de police judiciaire sous l’autorité duquel elle est placée et qu’aucune disposition n’impose de procéder à une mesure de son état d’imprégnation alcoolique. En outre M. [V] n’a pas été entendue avant la notification de ses droits et a pu bénéficier d’une visite médicale.
Les mentions portées par les fonctionnaires assermentés sur plusieurs procès-verbaux, notamment ceux relatifs à l’état alcoolique de l’appelant, font foi jusqu’à preuve du contraire de sorte que l’état d’ébriété de M. [V] est caractérise, quand bien même celui-ci n’a-t’il reconnu lors de son interrogatoire n’avoir bu que trois bières.
Le constatations effectuées par les policiers traduisent l’existence d’une circonstance insurmontable ayant empêché le gardé à vue, au début de la mesure, de comprendre la portée des droits qui auraient pu lui être notifiés et de les exercer utilement.
En conséquence le moyen tiré de la notification tardive de la mesure et de ses droits sera écarté.
Sur l’absence d’interprète au moment où les droits auraient dû être notifies
M. [V] soulève la nullité de la procédure de garde à vue et du placement en rétention subséquent en raison de l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits.
Toutefois la lecture du procès-verbal de notification de début de garde à vue révèle in fine que la traduction a été 'effectuée par le truchement de Madame [C] [D], interprète en langue Arabe,…' quand bien même cette dernière n’a-t’elle pas signé ce document, la même interprète étant intervenue à 11 heures 20 pour l’interrogatoire de l’intéressé et ayant signé le procès-verbal.
Ce moyen sera donc rejeté..
Sur le non-respect des droits lors du placement au local de rétention administrative
L’intéressé explique que lors de son placement au local de rétention administrative de [Localité 6] le 24 novembre 2025 il n’a pas bénéficié du respect minimal de ses droits fondamentaux dans la mesure où il n’a reçu aucun repas à l’heure du déjeuner et s’est trouvé dans l’impossibilité de contacter quiconque durant toute la matinée, le téléphone mis à disposition étant totalement déchargé, et ce malgré ses demandes réitérées. Ce n’est que dans l’après-midi qu’il a pu recharger l’appareil et exercer son droit de communiquer.
Il ressort cependant de l’examen de la feuille de suivi de rétention administrative du local de rétention administrative de [Localité 6] que M. [V] est arrivé le 22 novembre 2025 à 18 heures 15 et qu’il lui alors été remis notamment un téléphone portable, qu’un repas lui a été distribué à 20 heures, que le 23 novembre des repas lui ont été distribués à 12 heures et 20 heures, que trois personnes lui avaient rendu visite dont un ami, M. [K], avait déposer un sandwich, et que son conseil lui avait rendu visite le même jour à 18 heures 15.
Pour les motifs précédemment exposés ces mentions font fois jusqu’à preuve du contraire et en tout état de cause M. [V] n’établit ni n’allègue d’ailleurs avoir subi une atteinte substantielle à ses droits.
En conséquence ce moyen de nullité sera également rejeté.
2) – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention
L’article L.741-10 du CESEDA dispose que l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L.743-3 à L.743-18.
En application de ce texte l’étranger qui entend contester la régularité de la décision le plaçant en rétention administrative doit saisir le magistrat du siège du tribunal judiciaire par requête adressée par tout moyen, tel n’est pas le cas lorsque le juge est saisi par le préfet aux fins de prolongation de la rétention (Civ. 1ère, 16 janvier 2019, n°18-50.047).
Sur l’atteinte disproportionnée liée à l’état de santé et le défaut d’examen médical préalable et d’adaptation de la mesure
Selon l’article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l’article L. 744-4 du CESEDA l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
L’article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l’article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l’article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S’ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L’article 4 de l’arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d’accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L’accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d’urgence.
Un accès aux soins est présumé s’il est établi que le centre de rétention dispose d’un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s’il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l’étranger concerné est réputé mis en mesure d’exercer ses droits. Il appartient à l’intéressé de prouver qu’il n’a pas été à même d’accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L’appelant soulève l’absence d’examen médical préalable et de prise en compte de son état de vulnérabilité par le préfet lorsqu’il a pris la décision de le placer en rétention.
Néanmoins le préfet n’était nullement tenu de le soumettre à un examen médical avant de le placer en rétention, et ce d’autant moins qu’interrogé dans le cadre de sa garde à vue le 22 novembre 2025 l’intéressé a déclaré qu’il n’avait aucun problème de santé.
Au surplus les nombreuses pièces médicales versées au dossier faisant état des interventions dentaires dont il a fait l’objet depuis 2024 n’établissent nullement l’existence d’une incompatibilité entre son état de santé et son placement en rétention.
Ce moyen sera donc écarté.
3) – Sur la demande de première prolongation
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Aux termes de l’article L. 742-1 du même code le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours selon l’article L. 742-3 à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
En l’espèce la demande de prolongation de la mesure de rétention, fondée sur l’absence de garanties de représentation et la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé, ne peut qu’être validée au regard d’une part des faits commis le 21 novembre 2025 s’agissant d’une conduite sans permis de conduire et en état alcoolique et d’autre part de l’absence de documents de voyage alors au surplus que lors de son placement en garde à vue il a déclaré être sans domicile fixe. En outre il se soustrait à la mesure d’éloignement qui lui a été dûment notifiée le 20 février 2024 depuis près de deux ans.
Pour l’ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 25 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulon,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Toulon en date du 25 Novembre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [G] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2025
À
— PREFET DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de TOULON
— Maître Avichaï FENNECH
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [G] [V]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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