Confirmation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 13 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°337
N° RG 25/00312 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJP
[S]
[V]
C/
[P]
[Y]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00312 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHJP
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 novembre 2024 rendue par le Président du TJ de POITIERS.
APPELANTS :
Monsieur [W] [M], [L], [F] [S]
né le 02 Janvier 1939 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 18]
Madame [O] [V] épouse [S]
née le 07 Juin 1945 à [Localité 19]
[Adresse 1]
[Localité 18]
ayant tous les deux pour avocat Me Mathilde LE BRETON de la SCP KPL AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [G], [X], [T], [E] [X], [T], [E] [P]
né le 15 Janvier 1976 à [Localité 22]
[Adresse 2],
[Localité 18]
Madame [R], [D], [K] [D], [K] [Y] épouse [P]
née le 15 Octobre 1979 à [Localité 17]
[Adresse 2],
[Localité 18]
ayant tous les deux pour avocat Me Gabriel WAGNER de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Noëlle ETOUBLEAU
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [W] [S] et [O] [V] ont acquis par acte du 1er juillet 1999 de [B] [A] épouse [H] un terrain situé [Adresse 21] à [Localité 18] (Vienne), cadastré section AM numéro [Cadastre 4].
La venderesse a à cet acte constitué au profit du fonds vendu une servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section AM nos [Cadastre 3] et [Cadastre 11] restant lui appartenir.
Par acte du 16 septembre 2016, les époux [G] [P] et [R] [Y] ont acquis de [B] [A] épouse [H] un terrain à bâtir situé 9 et [Adresse 2], cadastré section AM numéros [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Ces parcelles proviennent de divisions successives de la parcelle n° [Cadastre 3].
Par courrier en du 6 décembre 2017, les époux [W] [S] et [O] [V] ont demandé aux époux [G] [P] et [R] [Y] de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de rétablir la servitude conventionnelle.
Par courrier du 12 mars 2018, ces derniers ont demandé aux époux [W] [S] et [O] [V] de renoncer à leur droit de passage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2018, le conseil des époux [W] [S] et [O] [V] a mis en demeure les époux [G] [P] et [R] [Y] de respecter les termes de la servitude conventionnelle et de rétablir le droit de passage.
Par acte du 30 juillet 2024, les époux [W] [S] et [O] [V] ont assigné les époux [G] [P] et [R] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Ils ont demandé :
— d’ordonner le rétablissement de l’accès à la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles cadastrées section AM nos [Cadastre 13] à [Cadastre 16] au bénéfice de la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 4], leur appartenant, sur une largeur de 4 mètres en limite de propriété ;
— de condamner sous astreinte les défendeurs à maintenir libre le passage.
Les époux [W] [S] et [O] [V] ont conclu au rejet de ces demandes aux motifs :
— qu’ils n’étaient pas propriétaires de l’ensemble des parcelles issues de la division de celle n° [Cadastre 3] ;
— qu’ils n’avaient pas à répondre d’éventuelles obstructions ne leur étant pas imputables ;
— que les demandeurs n’avaient jamais usé de la servitude de passage et qu’ils étaient propriétaires des parcelles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 9] permettant un accès à celle n° [Cadastre 4].
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé.
Condamnons Monsieur [W][S] et Madame [O] [V] épouse [S] in solidum à payer à Monsieur [G] [P] et Madame [R] [Y] épouse [P] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons la demande de Monsieur [W] [S] et Madame [O] [V] épouse [S] sur ce fondement.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons in solidum Monsieur [W] [S] et Madame [O] [V] épouse [S] aux dépens'.
Il a considéré que :
— le passage le plus court empruntait les parcelles nos [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10], [Cadastre 13] et [Cadastre 16] et le moins dommageable empruntait les parcelles nos [Cadastre 6], [Cadastre 8], [Cadastre 10] et [Cadastre 16] ;
— les parcelles nos [Cadastre 6], [Cadastre 8] et [Cadastre 10] n’étaient pas visées par la demande de rétablissement de la servitude dont l’assiette n’était pas déterminée ;
— la preuve d’un obstacle situé sur les parcelles nos [Cadastre 13] et [Cadastre 16] n’était rapportée.
Par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025, les époux [W] [S] et [O] [V] ont interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, ils ont demandé de :
'Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
Réformer la décision entreprise en ses chefs de jugement critiqués, à savoir en ce qu’elle a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— condamné in solidum M. [W] [S] et Mme [O] [V] épouse [S] à payer à M. [G] [P] et Mme [R] [Y] épouse [P] la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des époux [S] sur ce fondement,
— condamné in solidum M. [W] [S] et Mme [O] [V] épouse [S] aux dépens,
— débouté les époux [S] des demandes suivantes :
« Déclarer les époux [S] aussi recevables que bien fondés en leur demande.
Ordonner le rétablissement de l’accès à la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles sises commune de [Localité 18] cadastrées section AM n° [Cadastre 13] à [Cadastre 16] appartenant aux époux [P], et bénéficiant au fonds situé commune de [Localité 18], enregistré au cadastre sous les références AM n° [Cadastre 4], appartenant aux époux [S], et ce sur une largeur de 4 mètres, en limite de propriété.
Condamner les époux [P] à maintenir constamment libre le passage sur ladite servitude conventionnelle, et ce sous astreinte provisoire de la somme de 200 € par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Condamner solidairement les époux [P] à verser aux époux [S] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens d’instance. »
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer les époux [S] aussi recevables que bien fondés en leur appel et en leurs demandes,
Ordonner le rétablissement de l’accès à la servitude conventionnelle de passage grevant les parcelles sises commune de [Localité 18] cadastrées section AM n° [Cadastre 13] à [Cadastre 16] appartenant aux époux [P], et bénéficiant au fonds situé commune de [Localité 18], enregistré au cadastre sous les références AM n° [Cadastre 4], appartenant aux époux [S], et ce sur une largeur de 4 mètres, en limite de propriété.
Condamner les époux [P] à maintenir constamment libre le passage sur ladite servitude conventionnelle, et ce sous astreinte provisoire de la somme de 200 € par infraction constatée par huissier de justice à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
A titre subsidiaire,
Ordonner, avant-dire droit le cas échéant, une expertise judiciaire au contradictoire des époux [P], l’expert devant avoir pour mission d’apporter toutes observations utiles sur la détermination de l’assiette de la servitude conventionnelle de passage constituée par acte authentique du 1er juillet 1999, à savoir « l’endroit le plus court et le moins dommageable »,
En tout état de cause,
Condamner solidairement les époux [P] à verser aux époux [S] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en 1ère instance et en appel, et les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel'.
Ils ont soutenu que :
— leurs fonds bénéficiait d’une servitude de passage grevant celui des intimés ;
— cette servitude était utilisée et que les traces de passage des véhicules en matérialisaient l’assiette ;
— les intimés avaient par la réalisation de travaux fait obstacle à l’exercice de cette servitude.
Ils ont subsidiairement sollicité que soit ordonnée une expertise afin de déterminer l’assiette de la servitude de passage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, les époux [G] [P] et [R] [Y] ont demandé de :
'Confirmer l’ordonnance du 13 novembre 2024
Y ajoutant
Condamner Monsieur et Madame [S] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du cpc
Condamner Monsieur et Madame [S] aux entiers dépens'.
Ils ont maintenu :
— ne pas être propriétaires de l’ensemble des parcelles issues de la division de celle n° [Cadastre 3] ;
— n’avoir pas à répondre d’éventuelles obstructions situées sur des parcelles ne leur appartenant pas ;
— que les demandeurs qui n’avaient jamais usé de la servitude de passage, étaient propriétaires des parcelles nos [Cadastre 5] et [Cadastre 9] permettant un accès à celle n° [Cadastre 4].
L’ordonnance de clôture est du 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT DE PASSAGE
L’article 637 du code civil dispose que : 'Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire’ et l’article 639 que : 'Elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires'.
Aux termes de l’article 686 du même code :
'Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
L’usage et l’étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue ; à défaut de titre, par les règles ci-après'.
L’acte de vente de la parcelle n° [Cadastre 4] aux appelants rappelle en page 2 que :
'La parcelle cadastrée section AM, n° [Cadastre 4] provient de la division de la parcelle cadastrée section AM N° [Cadastre 12]… en deux nouvelles parcelles :
— la parcelle cadastrée section AM, N° [Cadastre 3]… restant la propriété du vendeur,
— Et la parcelle cadastrée section AM, N° [Cadastre 4]… faisant l’objet de la présente vente'.
En page 3 de cet acte de vente, il a été stipulé que :
'CONSTITUTION DE SERVITUDE
Pour permettre à l’ACQUEREUR d’accéder de la [Adresse 21] au terrain présentement acquis, le VENDEUR lui concède, ce qu’il accepte, sur la propriété restant lui appartenir, cadastrée section AM, N° [Cadastre 3], et section AM N° [Cadastre 11] (ce dernier N° [Cadastre 11] ayant la même origine de propriété que le terrain vendu), un droit de passage à pied et avec tout véhicule automobile, d’une largeur de 4 mètres partant de la [Adresse 21] pour aboutir au terrain, objet des présentes, et ceci à 1'endroit le plus court et le moins dommage pour 1'IMMEUBLE appartenant au VENDEUR.
L''IMMEUBLE servant, appartenant au VENDEUR, est cadastré section AM, savoir :
— N° [Cadastre 3]…
— Et N° [Cadastre 11]…
L’ IMMEUBLE dominant, appartenant à l’ACQUEREUR, est cadastré section AM, N° [Cadastre 4]… et fait 1'objet de la présente vente'.
Il a été mentionné en page 2 de l’acte qu’a été annexé un document d’arpentage dressé par le cabinet [C], géomètres-experts. Ce plan produit aux débats, signé de [I] [H] époux de la venderesse et de [W] [S], mentionne, de manière manuscrite et approximative, ce qui pourrait être le passage consenti : départ de l’angle nord-ouest de la parcelle n° [Cadastre 4], traversée en ligne droite de la parcelle [Cadastre 3] et poursuite en limite de cette dernière et de celle n° [Cadastre 11], jusqu’à la [Adresse 21].
L’assiette de la servitude n’a toutefois pas été précisément stipulée à l’acte l’ayant constituée.
[B] [A] épouse [I] [H] a, par acte du 16 septembre 2016, vendu aux époux [G] [P] et [R] [Y] les parcelles cadastrées section AM nos [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 16].
En page 9 de cet acte, au paragraphes 'servitudes', il a été stipulé que :
' L’ACQUEREUR profite des servitudes ou les supporte, s’il en existe.
Le VENDEUR déclare :
' n’avoir créé ni laissé créer de servitude,
' qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles rapportées en une note annexée, ou résultant de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme'.
La copie de cet acte produite aux débats ne comporte pas l’annexe précédemment mentionnée.
Par courrier en date du 6 décembre 2017, les appelants ont demandé aux intimés de :'rétablir l’accès en son état d’origine, ou de faire en sorte que nous puissions retrouver un accès semblable et conforme à la convention de servitude signée en son temps avec vos prédécesseurs Monsieur et Madame [H] le 1° juillet 1999".
Les intimés ont répondu en ces termes par courrier en date du 12 mars 2018 :
'Concernant les travaux à laquelle vous faites allusion, il s’agit simplement d’une remise en place des terres dans la continuité du talus existant.
Concernant le droit de passage, nous souhaiterions que vous y renonciez pour les raisons suivantes :
— Garantir une sécurité optimum pour mes beaux-parents et ma famille,
— Implanter de la végétation, arbustes, fleurs, etc..
— au vue du cadastre, votre parcelle AM [Cadastre 4] est accessible aisément par votre terrain AM [Cadastre 5], contrairement au droit de passage qui vous est dû, cette sortie est plus dangereuse du fait de manque de visibilité sur la [Adresse 21],
Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions que vous réfléchissiez et renonciez à ce droit, nous prendrons bien évidement les frais de notaire à notre charge. Il est bien entendu que nous vous laisserons l’accès à votre mur en cas de problèmes techniques'.
Le fonds des appelants bénéficie ainsi, ce que les intimés ne contestent pas dans leur courrier précité, d’un droit de passage conventionnel grevant les parcelles anciennement cadastrées section AM nos [Cadastre 11] et [Cadastre 3].
Les appelants sont propriétaires de la parcelle n° [Cadastre 5] contiguë à celle n° [Cadastre 4], parcelle disposant d’un accès à la voie publique ([Adresse 20]). La propriété de cette parcelle est sans incidence sur la servitude conventionnelle de passage litigieuse.
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITE
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
Les appelants ont produit aux débats une photographie du mois d’août 2018 (pièce n° 13) extraite du site 'Google Maps '('© 2024 Google') laissant penser que la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 3] serait désormais clôturée jusqu’en limite de la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 11]. Un mur semble clôturer cette dernière parcelle.
Sur des photographies antérieures (pièces n° 11 et 12 – mars 2010 et septembre 2014), un passage en limite de cette parcelle n° [Cadastre 11] semblait possible.
Il n’est toutefois pas établi que ce passage empruntait l’assiette de la servitude litigieuse.
Les photographies produites, que ne corrobore aucun procès-verbal de constat, sont dès lors insuffisantes à caractériser l’obstruction alléguée.
De plus, la servitude grevait lors de sa constitution les parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 11]. Cette dernière parcelle semble désormais cadastrée section AM n° [Cadastre 8] et [Cadastre 7]. Le propriétaire de ces parcelles n’a pas été mis en cause.
Dès lors les appelants, bien que titulaires par titre d’une servitude de passage, ne justifient pas d’un trouble manifestement illicite au sens des dispositions précitées.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
SUR L’EXPERTISE
Dès lors que les propriétaires de l’ensemble des fonds servants n’ont pas été appelés en cause, l’expertise sollicitée à titre subsidiaire ne peut pas être ordonnée.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens d’appel incombe aux appelants.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 13 novembre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers ;
y ajoutant,
REJETTE la demande d’expertise présentée par les époux [W] [S] et [O] [V] ;
CONDAMNE in solidum les époux [W] [S] et [O] [V] aux dépens d’appel ;
REJETTE les demandes présentées devant la cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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