Confirmation 14 décembre 2022
Infirmation partielle 14 décembre 2022
Confirmation 14 décembre 2022
Cassation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 14 déc. 2022, n° 19/05283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD c/ Société AXA FRANCE IARD prise sa qualité d'assureur de la SARL DESBOIS, Société SURAVENIR ASSURANCES, Compagnie d'assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-378
N° RG 19/05283 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QAET
C/
M. [Z] [E]
Compagnie d’assurances CRAMA LOIRE BRETAGNE DE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prolongation du délibéré.
****
APPELANTE :
Société AXA FRANCE IARD prise sa qualité d’assureur de la SARL DESBOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Céline DEMAY de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cyrille CHARBONNEAU de la SELAS AEDES JURIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Société SURAVENIR ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
CRAMA LOIRE BRETAGNE, Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de BRETAGNE PAYS DE LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
**************
Les époux [R], assurés auprès de la société Suravenir Assurances, ont fait construire leur maison d’habitation à [Adresse 9].
Les travaux ont été confiés à :
— la société [M] constructions pour le gros oeuvre, la maçonnerie et la fumisterie, assurée auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne,
— M. [Z] [E] pour la couverture zinguerie, assuré auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne (ci-après dénommée Crama)
Les travaux ont été achevés le 28 juin 2009.
Un poêle à bois a été installé, en 2010, par la société Desbois, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Le 29 décembre 2012, un incendie sous toiture s’est déclaré dans la maison d’habitation des époux [R].
Saisi d’une demande d’expertise par les époux [R] et leur assureur, le juge des référés de tribunal de Saint-Brieuc, par ordonnance du 28 février 2013, a fait droit à la demande d’expertise qu’il a confiée à M. [H] lequel, après extensions de sa mission, a déposé son rapport le 30 novembre 2013.
Par exploits des 3, 4 et 13 octobre 2017, la société Suravenir Assurances a attrait devant le tribunal de Saint-Brieuc la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de M. [K] [M], la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de M. [Z] [E], la SA Axa France lard, en sa qualité d’assureur de la Sarl Desbois et M. [Z] [E].
Par jugement en date du 25 juin 2019, le tribunal a :
— condamné 'in solidum’ la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de M. [K] [M] et de M. [Z] [E], la SA Axa France lard, en sa qualité d’assureur de la Sarl Desbois et M. [Z] [E] à payer à Suravenir Assurance la somme de 95 621,89 euros au titre du contrat d’assurance multirisques habitation,
— dit que dans leurs rapports, la contribution à la dette des parties sera de 28,57% pour la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne et de 71,43 % pour la société Axa France lard, et leur accorde recours et garantie l’une contre l’autre dans ces proportions,
— rejeté toute autre demande plus ample on contraire,
— condamné 'in solidum’ la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de M. [K] [M] et de M. [Z] [E], la SA Axa France lard, en sa qualité d’assureur de la Sarl Desbois et M. [Z] [E] à payer à la société Suravenir Assurance la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
— condamné 'in solidum’ la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne, en sa qualité d’assureur de M. [K] [M] et de M. [Z] [E], aux dépens comprenant ceux de référé et d’expertise judiciaire, dont distraction à la SELARL Le Porzou David Ergan, avocats,
— dit que dans leurs rapports, la contribution à la dette des parties sera de 28,57% pour la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Loire Bretagne et de 71,43 % pour la société Axa France Iard, et leur accorde recours et garantie l’une contre 1'autre dans ces proportions,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Le 2 août 2019, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevables les conclusions déposées et signifiées le 3 février 2020 par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire et M. [E],
— condamné la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles de Bretagne Pays de Loire et M. [E] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la société Axa France Iard la somme de 500 euros et à la société Suravenir Assurances la somme de 500 euros.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
À titre principal,
— constater, la dire et juger en son appel,
Sur le fond,
— constater, dire et juger que le sinistre ne trouve pas son origine dans les travaux de la société Desbois,
— constater, dire et juger que les travaux neufs ne sont pas le siège du dommage,
— constater, dire et juger que le contrat conclu entre les époux [R] et la société Desbois n’est pas un contrat d’entreprise mais un contrat de vente,
— constater, dire et juger que le tribunal a fait une application rétroactive de la règle nouvelle dégagée par l’arrêt du 15 juin 2017 aux faits antérieurs, contraire au principe du procès équitable,
— constater, dire et juger que le poêle à bois livré et installé par la société Desbois n’est pas un élément d’équipement,
— constater, dire et juger que le poêle à bois n’est affecté d’aucun dommage,
— constater, dire et juger que le poêle à bois n’est pas le siège du dommage, ayant été de nature à rendre l’ouvrage existant impropre à sa destination,
— constater, dire et juger que les conditions d’application de la garantie décennale à l’égard de la société Desbois ne sont pas réunies,
En conséquence,
— infirmer le jugement rendu le 25 juin 2019 en ce qu’il a retenu la responsabilité civile décennale de la société Desbois,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que sa garantie était mobilisable sur le volet des garanties obligatoires et en ce qu’il a refusé l’application des franchises et plafond du contrat,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à payer la somme de 95 261,89 euros à la société Suravenir et en ce qu’il a limité son recours au titre du partage de la dette à 50%,
— infirmer le jugement en ses condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
Statuant à nouveau,
— constater, dire et juger que le poêle installé par la société Desbois en accessoire à un contrat de vente n’est le siège d’aucun dommage, qu’il ne présente aucun défaut de conformité ni aucun vice affectant son utilisation, qu’il n’est pas la cause du sinistre incendie,
— constater, dire et juger que le poêle n’est pas incorporé à l’existant et qu’il n’a pas été affecté par les conséquences dommageables de l’incendie,
— constater, dire et juger qu’aucune des garanties du contrat n’est applicable au sinistre et que la police n’a pas vocation à garantir ses conséquences dommageables affectant l’ouvrage existant,
En conséquence
— constater, dire et juger que le poêle à bois ne fait pas partie de l’assiette des travaux de réparations,
— constater, dire et juger qu’aucune des garanties du contrat n’est applicable au sinistre et que la police n’a pas vocation à garantir ses conséquences dommageables affectant l’ouvrage existant,
— la mettre hors de cause,
Subsidiairement,
— infirmer le jugement en ce qu’il a validé le partage de responsabilité proposé par l’expert et en ce qu’il a condamné la société Desbois à contribuer à la dette à hauteur de 50%,
— constater, dire et juger que la société Desbois n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité dans le cadre de sa prestation de vente, incluant accessoirement la pose du poêle vendu et livré
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
Très subsidiairement,
— constater, dire et juger que toute éventuelle responsabilité de la société Desbois, au titre d’un manquement dans la prestation réalisée, en lien de cause à effet avec le dommage, ne pourrait être que résiduelle compte tenu des limites de son intervention et de l’origine de l’incendie tenant exclusivement aux défauts de conformité de l’existant,
— limiter la contribution à la dette de l’entreprise à 5%,
— lui accorder recours et garantie contre la Crama à hauteur de 95%,
— la dire et juger recevable et fondé à opposer ses franchises et plafond contractuels,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant aux dépens d’appel dont distraction au profit de maître [O] [C] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, la société Suravenir Assurances demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner in solidum la Crama, Axa et M. [Z] [E] à lui régler la somme de 95 621,89 euros, au titre du contrat d’assurance multirisques habitation,
— condamner in solidum la Crama, Axa et M. [Z] [E] à lui régler à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la Crama, Axa et M. [Z] [E] aux entiers dépens, comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL Le Porzou David Ergan, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SA Axa France Iard explique que la responsabilité civile décennale de la société Desbois ne peut être retenue et que l’utilisation du poêle à bois n’a fait que révéler l’existence de deux non-conformités affectant les travaux existants.
Elle rappelle que le contrat conclu entre les époux [R] et la société Desbois n’est pas un contrat d’entreprise mais un contrat de vente et qu’ainsi les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
Elle conteste l’application de la règle jurisprudentielle dégagée par l’arrêt du 15 juin 2017.
La société Axa France Iard estime que le poêle à bois n’est pourvu d’aucun dynamisme propre et ne peut entrer dans la catégorie des éléments d’équipement, susceptible de mobiliser la garantie décennale. Elle expose que le poêle litigieux n’est pas la cause ni le siège du dommage.
Subsidiairement, elle explique que la société Desbois n’a pas pu déclarer la valeur des existants de la maison des époux [R], et qu’ainsi le contrat d’assurance ne peut couvrir des dommages d’un ouvrage qui n’est jamais entré dans l’assiette de calcul des primes et des garanties.
En réponse, la SA Suravenir Assurances déclare qu’avant le raccordement d’appareils de chauffage, la société Desbois devait vérifier préalablement la conformité du conduit de cheminée et des amenées d’air neuf, la compatibilité de l’ouvrage avec son utilisation et le ramonage du conduit de cheminée. Elle affirme que la société Desbois devait faire une étude préalable à la mise en service et aurait dû savoir que les travaux d’isolation et de doublage avait été réalisé par M. [R], un profane, et que le conduit avait été posé par deux sociétés non spécialisées en fumisterie. Elle entend se prévaloir de la responsabilité décennale de la société Desbois.
Concernant M. [M], elle rappelle qu’il ne pouvait ignorer les exigences techniques en matière d’écart de feu du conduit Poujoulat.
Elle met en avant la responsabilité de M. [E] pour avoir posé un morceau de chevron trop proche du conduit de fumée et celle de M. [R] qui n’a pas respecté l’écart de feu en posant de l’isolation et en ne prévoyant pas de l’isolation.
Elle affirme que le caractère décennal des désordres affectant le poêle à bois est incontestable.
La SA Suravenir conteste la qualification de contrat de vente pour la prestation de la société Desbois.
— Sur l’incendie.
En préliminaire, la cour rappelle qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de 'constater dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
De l’expertise, il résulte que :
— le feu a pris dans la zone autour du conduit de cheminée situé dans le plénum, côté du rampant, alors que le poêle est allumé depuis plus d’une heure et donne son plein rendement,
— une colonne de gaz chaud monte le long du conduit et les gaz accumulés forment une pièce à calories ; l’accumulation des calories dans le plénum renouvelle un échauffement devenu récurrent depuis le recours journalier du poêle depuis 3 semaines ; les gaz confinés dans le plénum s’y échauffent jusqu’à une température qui atteint celle d’auto-ignition du frein-vapeur (en carton)
— le feu a ensuite progressé en suivant la lame d’air entre les voliges et l’isolant, vers la ventilation de toiture la plus proche,
— la noue a été attaquée par le feu en premier et le feu s’est ensuite propagé discrètement et lentement, sautant de solive en solive.
L’expert a noté :
— un non-respect de l’écart au feu par un élément en bois (soit un chevron fait de lattes servant à la fixation de la souche par clouage mis en ouvre par M. [E]) ; cet écart au feu est de 5 cm alors qu’il devrait être de 8 cm selon l’Avis technique du conduit de marque Poujoulat,
— un non-respect de l’écart au feu par le frein-vapeur qui est inférieur au 8 cm prévus ; cette difficulté est imputable à M. [R],
— que le système d’évacuation de fumée de marque Poujoulat est complexe car il intègre le conduit de cheminée, l’étanchéité en toiture et la sortie de toit.
Si le feu a été possible par la concordance de deux non-conformités à savoir le non-respect de l’écart au feu, tel que prévu par l’avis technique du conduit Poujoulat, mis en oeuvre par la société [M], entre le conduit et des éléments inflammables, et le non-respect de la ventilation du plénum, l’intervention des différentes entreprises et de M [R] ont conduit au sinistre.
Ainsi l’entreprise [M], qui a posé le conduit, M. [E], qui a exécuté la souche, M. [R], qui a posé l’isolation et réalisé l’encoffrement en fermacell, et la société Desbois, qui a procédé au raccord, sont intervenus à des moments différents sur le dispositif.
Concernant la société Desbois, il est constant que les travaux qu’elle a réalisés ont fait l’objet d’une facture le 29 décembre 2010 qui concerne la fourniture d’un poêle à bois Hase Modèle Luno, la fourniture d’un kit de tuyaux et d’un adaptateur, ainsi que le frais de déplacement et de pose du poêle,
Ces prestations sont postérieures à la réception des travaux de construction et ont consisté à la fourniture et l’installation d’un poêle à bois par raccordement sur un conduit déjà existant et mis en oeuvre par la société [M].
Contrairement à ce que soutient la société Axa France Iard, la pose de ce nouvel élément d’équipement nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation de poêle à l’installation existante dans la maison et ce d’autant plus que la pose du conduit de marque Poujoulat supposait des spécifications et préconisations techniques. La convention liant les époux [R] à la société Desbois s’analyse donc bien en un contrat de louage d’ouvrage, avec fourniture d’un poêle et de tous les accessoires nécessaires, et non pas en un contrat de vente.
La société Desbois n’a, lors de l’installation du poêle, procédé à aucune vérification. Elle n’a pas vérifié le respect d’écart au feu. Elle n’a pas interrogé M ou Mme [R] sur la nature de l’isolant, sur l’existence d’un pare-feu combustible. Elle n’a pas posé de diagnostic de la situation au moment de la pose du poêle.
Elle aurait pu, par ouverture du plénum, procédé à un contrôle sommaire des existants.
Or le représentant de la société Desbois a précisé, devant l’expert, qu’il s’était contenté du fait que la maison soit récente pour croire que l’installation était conforme alors que le raccordement du poêle au conduit a induit le risque d’incendie (contrairement aux affirmations de la société Axa France Iard qui considère que les travaux sur le poêle ne sont pas la cause du dommage)
Cette absence d’étude préalable est contraire aux dispositions des articles R 131-31 à R 131-17 du code de la construction et de l’habitation.
Il est admis que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. La responsabilité de la société Desbois est donc susceptible d’être recherchée sur le fondement de l’article 1792 du code civil et ce d’autant plus que les travaux concernant le poêle ont conduit à l’incendie et ont rendu l’immeuble impropre à sa destination.
Certes cette solution jurisprudentielle date d’un arrêt du 15 juin 2017 mais la sécurité juridique invoquée par la société Axa France Iard sur le fondement du droit à un procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’homme et des libertés individuelles ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable, l’évolution de la jurisprudence relevant de l’office du juge dans l’application du droit. Ce point ne saurait être retenu.
Des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’expertise, il convient de retenir :
— la responsabilité de M. [R] qui a exécuté un certain nombre de travaux tels que l’isolation thermique,
— la responsabilité de l’entreprise [M], qui a proposé un conduit impliquant une indivisibilité de la pose, sans en informer les autres intervenants et le maître de l’ouvrage,
— la responsabilité de M. [E] qui n’a pas respecté l’écart au feu,
— la responsabilité de la société Desbois pour défaut de vérification préalable à la pose du poêle.
S’agissant d’une assurance décennale obligatoire, la société Axa France Iard n’est pas légitime à opposer une franchise au tiers lésé dans les droits duquel la SA Suravenir Assurances est subrogée.
Aucune omission intentionnelle dans la valeur de construction des existants, telle qu’invoquée par la société Axa France Iard, n’est établie à l’encontre de l’assurée et ce d’autant plus que l’article L 113-9 du code des assurances, invoqué par la société Axa France Iard, n’a pas vocation à s’appliquer dans les contrats de responsabilité.
C’est par une juste appréciation que le premier juge a retenu, comme l’expert, une part de responsabilité à hauteur de 30 % pour M. [R], 15 % pour l’entreprise [M], 5 % pour M. [E] et 50 % pour la société Desbois.
Il n’est pas contesté que la SA Suravenir Assurances a versé aux époux [R] la somme de 129 020 euros et à la société Bretagne Nettoyage Décontamination une somme de 7 582,70 euros
Les fautes des uns et des autres ayant concouru à la réalisation du dommage, il convient de condamner in solidum la Crama, la société Axa France Iard et M. [E] à régler à la société Suravenir Assurances la somme de 95 621,89 euros après déduction de la part de responsabilité de M. [R].
Dans les rapports entre co-obligés, la Crama, assureur de messieurs [M] et [E] supportera 28,57 % de cette somme, la société Axa France Iard, assureur de la SARL Desbois, la somme de 71,43 %, recours et garantie de l’une contre l’autre étant ordonnés.
Le jugement est confirmé.
— Sur les autres demandes.
Succombant en son appel, la société Axa France Iard est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la SA Suravenir Assurances la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Axa France Iard de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à la SA Suravenir la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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