Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 2 juil. 2025, n° 24/03127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
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| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/03127 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYAT
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 2 JUILLET 2025
SUR RENVOI DE LA COUR DE CASSATION
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/00587
Cour de cassation du 20 juin 2024
Cour d’appel de Caen du 29 novembre 2022
Jugement du TGI de Lisieux du 14 janvier 2029
APPELANTE :
Madame [X] [B] veuve [R]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphane SELEGNY, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Christophe COURBIS, avocat au barreau de Bordeaux plaidant par Me GRILLET
INTIMEES :
SA MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de Lisieux
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de Lisieux
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 février 2025 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 26 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 puis prorogé au 2 juillet 2025, les parties régulièrement avisées.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le [Date décès 5] 2014, M. [U] [R] qui se déplaçait à vélo a été percuté par un véhicule qui tentait de le dépasser. Ce véhicule était conduit par M. [Y] [N] et était assuré auprès de la compagnie Covéa Fleet. M. [R] a été transporté au centre hospitalier de [Localité 10] où il est décédé le jour même.
Par actes d’huissier des 13 et 22 février 2018, Mme [X] [B], son épouse, Mme [P] [R], M. [C] [R] et M. [D] [R], ses enfants, Mme [P] [R], ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] et [A] [W], petits-enfants du défunt, Mme [L] [J], Mme [V] [G] et M. [T] [W], compagnes et compagnons des enfants du défunt, ont assigné la société Covéa Fleet et le Rsi Basse-Normandie devant le tribunal de grande instance de Lisieux aux fins de voir reconnaître la responsabilité de M. [N] et obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2019 le tribunal de grande instance de Lisieux a':
— déclaré M. [N] entièrement responsable des conséquences de l’accident de la circulation survenu le [Date décès 5] 2014 entre son véhicule et M. [R] qui circulait alors à vélo sur la route départementale du Calvados n°613,
— constaté que les sociétés Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles viennent aux droits de la compagnie Covéa Fleet, garantissant la responsabilité civile de M. [N],
— condamné in solidum la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [B], Mme [P] [R], à M. [C] [R] et à M. [D] [R] en leur qualité d’héritiers de M. [R] les sommes suivantes':
. 25 000 euros au titre des souffrances endurées par M. [R] avant son décès du fait de ses blessures,
. 15 000 euros au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente subi par M. [R],
— condamné in solidum la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [B] les sommes suivantes':
. 38 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 67,50 euros au titre de ses frais divers,
. 8 873,93 euros au titre des frais d’obsèques,
— dit que la somme de 10 000 euros déjà versée à titre de provision doit être déduite de ces condamnations prononcées au profit de Mme [B],
— débouté Mme [B] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice économique,
— condamné in solidum la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [P] [R] les sommes suivantes':
. 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 132,70 euros au titre de ses frais divers,
— condamné in solidum la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [C] [R]':
. 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 81,48 euros au titre de ses frais divers,
— condamné in solidum la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [D] [R] la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
— condamné in solidum la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [P] [R] ès qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] et [A] [W] les sommes suivantes':
. 10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par [O] [W],
. 10 000 euros au titre du préjudice d’affection subi par [A] [W],
— condamné in solidum la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles à payer à M. [T] [W] les sommes suivantes':
. 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection,
. 112,40 euros au titre de ses frais divers,
— débouté Mme [G] et Mme [J] de leurs demandes indemnitaires formées au titre du préjudice d’affection,
— condamné in solidum la Sa Mma et la Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [B], Mme [P] [R], M. [C] [R], M. [D] [R], Mme [P] [R] agissant es qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs [O] et [A] [W] et M. [T] [W], unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté Mme [J] et Mme [G] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles,
— condamné in solidum la Sa Mma et Mma Iard assurances mutuelles à payer les entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 20 février 2019, puis par dernières conclusions notifiées le 4 août 2020, Mme [X] [B], Mme [J] et Mme [G] ont formé appel et demandé la réformation partielle du jugement.
Par arrêt contradictoire du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Caen a':
— confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et dans les limites de la saisine de la cour sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande formée au titre de son préjudice économique,
— infirmé le jugement de ce seul chef et statuant à nouveau,
— condamné la Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [B] la somme de 200 235,19 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique supporté,
— débouté la Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles du surplus de leurs demandes, en ce compris celles formées en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mmes [B], [G] et [J] du surplus de leurs demandes,
— condamné la Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles en tous les dépens.
La Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles ont formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par un arrêt du 20 juin 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Caen mais seulement en ce qu’elle a condamné la Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [B] la somme de 200 235,19 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique supporté, remettant ainsi sur ce point l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt.
La cour a statué comme suit':
«'Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis':
10. Pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel a intégré dans le revenu de référence du foyer, perçu avant le décès de [U] [R], la somme de 10 794,24 euros au titre des revenus annuels de Mme [B] «'sur la base du décompte Arrco versé aux débats en date du 8 juillet 2014 et de la notification de l’assurance-retraite Normandie du 4 juin 2014 »', puis a déduit, à hauteur de 2 369,66 euros, son estimation de la seule pension de réversion Arrco sur laquelle Mme [B] ne s’explique pas.
11. En statuant ainsi, alors qu’il résultait du décompte Arrco et de la notification de l’assurance-retraite précités, produits par Mme [B], que la somme de 10 794,24 euros correspondait à l’addition des deux pensions de réversion que ces deux organismes lui servaient annuellement depuis le 1er mars 2014, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.'»
Par déclaration reçue au greffe le 30 août 2024 et signifiée à personne habilitée à la’Sa Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles, Mme [B] a saisi notre cour.
Par décision du président de chambre du 16 septembre 2024, l’affaire a été fixée suivant les modalités de l’article 1037-1 du code de procédure civile à l’audience de plaidoirie du 26 février 2025.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2025 Mme [X] [B] demande à la cour, au visa des articles R. 412-6 I, R. 413-17 et R. 414-4 du code de la route, L. 124-3 du code des assurances, de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande formulée au titre du préjudice économique,
statuant à nouveau,
— condamner la Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea fleet à lui régler la somme de 259 112,36 euros au titre de son préjudice économique,
— juger que les sommes dues porteront intérêts de droit y afférent à compter du 22 février 2018, date de l’acte introductif d’instance devant le tribunal de grande instance de Lisieux,
— condamner la Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles venant aux droits de Covea fleet à lui régler la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle fait valoir que le préjudice économique doit être apprécié in concreto. Elle expose donc qu’au jour du décès de son mari, elle avait une activité professionnelle stable et régulière en qualité d’auto-entrepreneur et ce, durant toute sa carrière'; que pour calculer la perte de revenus engendrée par son décès, il convient de tenir compte des revenus perçus par le ménage avant le décès'; que toutefois, il n’est pas opportun de se fonder sur l’avis d’imposition sur les revenus de l’année antérieure puisqu’au jour du décès, la victime venait d’atteindre l’âge de la retraite.
Elle soutient que, la méthode n’étant pas remise en cause par l’arrêt de la Cour de cassation, il est plus adapté de se fonder sur l’estimation indicative globale du montant mensuel de la retraite du défunt, soit un montant total annuel de 22'398,48 euros'; qu’il n’y a pas lieu de retenir la somme de 20 265 euros proposée par les assureurs puisque le montant susvisé est conforme à la simulation faite au regard des taux de cotisations sociales en vigueur. Elle précise qu’elle percevait de son activité pour l’année antérieure au décès de son mari la somme de 1 944,86 euros'; qu’en conséquence, le revenu annuel du foyer s’élevait à la somme de 24 343,34 euros.
Pour calculer la perte de revenus annuelle engendrée par le décès de l’époux, elle estime qu’il y a lieu de déduire la part d’autoconsommation du défunt puis la sienne
soit 24 343,34 euros ' 4 868,67 euros (part d’autoconsommation de 20 %)'; ainsi, la perte annuelle du foyer s’élève à la somme de 17'529,81 euros.
Le décompte s’établit comme suit':
— du [Date décès 5] 2014, date du décès au 30 avril 2025, date prévisible de l’arrêt à intervenir'
La perte s’élève à 17 529,81 euros × 4 101 jours/365 jours = 196 958,22 euros’dont il y a lieu de déduire les pensions de réversion perçues à hauteur de 11 167,20 euros par an soit 11 167,20 euros × 4 101 jours/365 jours = 125 470,36 euros le solde dû est de 196 958,22 euros ' 125 470,36 euros = 71 487,86 euros.
— à compter du 1er mai 2025,
Il convient de capitaliser à titre viager la perte de revenus annuelle du foyer dès lors que le préjudice économique de celui-ci découlant de la perte de l’époux est perpétuel'; il n’y a pas lieu de privilégier l’application de la valeur de l’euro de rente du conjoint ayant l’espérance de vie la plus faible dès lors que cela a pour effet de défavoriser la victime survivante et donc de retenir le prix d’euro de rente du conjoint le plus âgé. Comme il s’agit de calculer son préjudice économique, il faut se référer à la valeur d’euro de rente correspondant à son âge au jour de la capitalisation, appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond. La capitalisation sera fondée sur le barème de capitalisation 2022 paru dans la Gazette du Palais avec application du taux d’actualisation de ' 1 % conforme aux données économiques disponibles.
Elle effectue le calcul suivant':
la perte annuelle de 17 529,81 euros × 24,038 = 421 381,57 euros dont il y a lieu de déduire la pension de réversion perçue soit 11 167,20 euros × 20,260 = 226 247,47 euros soit un préjudice économique de 421 381,57 euros ' 226 247,47 euros = 195 134,10 euros
Le total est donc de 266 621,96 euros ' le capital décès perçu (RSI) de 7 509,60 euros = 259 112,36 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2025, la Sa Mma et les Mma Iard assurances mutuelles demandent à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [B] de sa demande formulée au titre du préjudice économique,
à titre subsidiaire et si la cour d’appel de Rouen devait considérer avoir suffisamment d’éléments pour statuer sur le préjudice économique,
— fixer à 30 % la part d’autoconsommation de M. [R],
— concernant la capitalisation de la période à échoir, faire application du barème d’indemnisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV 2025) et écarter l’application du barème de la Gazette du palais 2022 à '1%,
— fixer le préjudice économique de Mme [B] à la somme de 13'159,70 euros,
— juger que les sommes dues porteront intérêts de droit y afférant à compter de l’arrêt à intervenir en l’absence de communication d’éléments permettant le calcul du préjudice économique avant le 10 février 2025,
en tout état de cause,
— condamner Mme [B] à une somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elles retiennent que pour évaluer le préjudice de Mme [B], il y a lieu de tenir compte de différents éléments': les revenus de M. [R] au moment de son décès, les revenus de Mme [B] au moment du décès de son époux, la part d’autoconsommation, la pension de réversion perçue par cette dernière, la capitalisation de la période à échoir.
Concernant les revenus de M. [R], elles relèvent que le montant indiqué par Mme [B] est en brut et qu’il convient alors de déduire les cotisations sociales, ce que Mme [B] n’a pas fait augmentant ainsi artificiellement le montant des revenus de son époux. Elles retiennent alors un revenu annuel net en 2014, année de l’accident à hauteur de 20'265 euros en se référant aux convertisseurs brut/net de l’Agirc, de l’Arrco et d’AG2R, de l’assurance retraite.
Concernant les revenus de Mme [B] au moment du décès de son époux, elles considèrent après communication des différents avis d’imposition et notamment celui de 2014 sur les revenus de 2013 qu’au moment du décès de son époux, les seuls revenus de Mme [B] étaient constitués de ses commissions Auriege et qu’un revenu annuel de 1'944,86 euros peut être retenu.
Concernant la pension de réversion, elles retiennent un total perçu par Mme [B] du [Date décès 5] 2014 au 30 avril 2025, date prévisible de l’arrêt à intervenir, s’élevant à la somme de 132'158 euros.
Malgré cette évaluation ajoutée en cours de procédure, elles soutiennent que les pièces produites par Mme [B] ne permettent pas de déterminer le montant de la perte subie par le foyer ni de calculer son préjudice économique eu égard à l’impossibilité de déterminer le montant de la pension de réversion perçue'; elles sollicitent alors le débouté de sa demande d’indemnisation au titre de son préjudice économique.
Elles précisent que si par extraordinaire la cour estimait pouvoir déterminer le montant du préjudice économique de Mme [B], il devra notamment être tenu compte de la part d’autoconsommation et de la capitalisation. Prenant un exemple jurisprudentiel, elles entendent voir le taux d’autoconsommation fixé à 30 % et donc le préjudice économique entre le décès de M. [R] et la date prévisible de l’arrêt fixé à la somme de (20 265 euros + 1 944,86 euros) × 30 % = 6 662,96 euros soit
22 209,86 euros ' (6 662,96 euros + 1 944,86 euros) = 13 602,04 euros et donc du [Date décès 5] 2014 au 30 avril 2025,
— 13 602,04 euros × 4 101 jours/365 jours = 152 827,30 euros dont il y a lieu de déduire les pensions de réversion perçues soit 152 827,30 euros ' 132 158 euros soit un solde dû de 20 669,30 euros.
S’agissant de la capitalisation, elles n’entendent pas qu’elle se fasse par le calcul du règlement en capital sur la base d’un barème à taux négatif. Les données issues du contexte économique actuel, tout à fait exceptionnel, ne peuvent être utilisées pour établir une projection de l’indemnisation sur une longue durée.
Elles sollicitent dès lors l’application du barème de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV) soit une capitalisation de la perte de revenus à compter du 1er mai 2025 sur la base de 13,829 euros pour un homme de 71 ans soit le calcul suivant': 13 602,04 euros × 13,829 = 188 102,61 euros.
Il y a lieu de déduire les pensions de réversion perçues soit 12 403 euros × 20,260 = 251 284,78 euros.
Le calcul aboutit à un solde négatif': 188 102,61 euros ' 251 284,78 euros de sorte que seule la somme de 20 669,30 euros doit être retenue. Après déduction du capital décès versé par le Rsi de 7 509,60 euros, la somme susceptible d’être versée à Mme [B] correspond à 13 159,70 euros.
La clôture de l’instruction est intervenue 26 février 2025.
MOTIFS
Sur le préjudice économique de Mme [B]
Le préjudice patrimonial subi par le conjoint survivant doit être évalué en prenant pour élément de référence le revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès de la victime directe, en tenant compte de la part de consommation personnelle de celle-ci, et des revenus que continue à percevoir le conjoint. Pour déterminer le montant de ces derniers, seuls doivent être pris en considération les revenus perçus par le conjoint survivant antérieurement au décès et maintenus après celui-ci, ainsi que tout nouveau revenu qui est la conséquence directe et nécessaire du décès.
Ainsi, le préjudice économique subi doit tenir compte de la diminution de revenus par le départ à la retraite de la victime.
— Le revenu annuel de référence du foyer
. Le revenu annuel de l’époux
M. [R] est né le [Date naissance 3] 1953 et avait donc 60 ans lors de son décès le
[Date décès 5] 2014.
Compte tenu de son âge et de son départ imminent à la retraite, les parties ne discutent pas la référence faite aux revenus à percevoir au titre de la retraite comme base de calcul.
La divergence entre la somme annuelle de 22 398,48 euros retenue par Mme [B] et de 20 265 euros retenue par les assureurs porte sur l’impact des cotisations sociales et dès lors le résultat net de la retraite que devait percevoir M. [R].
Pour aboutir à un revenu mensuel de 1 866,54 euros, Mme [B] produit’sur la base d’une année :
— le relevé de carrière de l’Agirc définissant un droit à hauteur de 372,54 euros,
— le relevé de carrière de l’Arrco définissant un droit à hauteur de 3 576,90 euros,
— le relevé de la Cpam définissant un droit à hauteur de 11 838,60 euros,
— l’évaluation de l’AG2R à hauteur de 6 610,44 euros.
Le courriel du 5 juin 2020 de la direction d’AG2R rappelle le mode de calcul du «'montant annuel brut'» soit le «'Nombre de points X valeur du point'» ce qui correspond exactement au calcul porté sur les relevés de l’Agirc et de l’Arrco sans référence aux impacts des cotisations sociales.
Le relevé susvisé de la Cpam arrêté au 1er janvier 2014 précise expressément que «'De ce moment nous prélèverons, éventuellement, la cotisation sociale généralisée et/ou la contribution pour le remboursement de la dette sociale ou la cotisation d’assurance maladie.'»
Les assureurs introduisent dans leurs conclusions des simulations pour les quatre sources de retraite de M. [R] intégrant des cotisations sociales mais d’une part, ces simulations ne correspondent pas à des pièces jointes, d’autre part elles ne sont pas datées. Elles visent les taux de 5,9 % pour la Csg, 2,4 % pour la Csg non déductible, 0,5 % pour la Crds et 0,3 % pour la Casa soit un total de 9,10 %.
Mme [B] indique dans ses conclusions que le taux de la Csg était de 6,6 % en 2014 et précise que la Casa a été créée en 2021. Elle ne discute pas le taux de Crds de 0,5 %.
Le revenu de M. [R] pour évaluer le préjudice économique doit s’apprécier sur un net annuel’lors du décès en 2014 ; en conséquence, le revenu retenu sera de :
22 398,48 euros dont il y a lieu de déduire les contributions sociales au taux de
(6,6 + 0,5 = 7,10 %) soit un résultat de 20 808,19 euros.
. Le revenu annuel de l’épouse
Après production le 10 février 2025 par Mme [B] de l’ensemble des avis d’imposition sur les revenus de 2014 à 2024, les parties conviennent de retenir un revenu annuel de 1 944,86 euros.
— La part d’autoconsommation de la victime décédée et du conjoint survivant
Elle se définit comme la part du revenu global du couple que le défunt consommait pour ses besoins personnels en fonction du niveau de ressources de la famille, des charges fixes.
La charge de la preuve incombe au conjoint survivant.
En l’espèce, Mme [B] ne verse aucune pièce sur les charges supportées par le couple.
Compte tenu des revenus modérés pour deux adultes, des dépenses contraintes (frais alimentaires, d’énergie et autres) représentant une part importante des ressources, la part d’autoconsommation de M. et Mme [R] sera fixée comme le propose les assureurs à hauteur de 30 %.
En conséquence, la perte annuelle supportée sera calculée comme suit':
(20 808,19 euros + 1 944,86 euros) × 30 % = 6 825,91 euros soit une perte de
22 753,05 euros ' 6 825,91 euros ' 1 944,86 euros = 13 982,28 euros.
— La perte annuelle subie par l’épouse
. du [Date décès 5] 2014 au 2 juillet 2025
13 982,28 euros × 4 164 jours/365 jours = 159 512,91 euros.
De cette somme doivent être déduites les pensions de réversion compensant partiellement les droits à retraite de M. [R] qui s’élèvent à':
— 298,08 euros net par mois pour l’Arrco,
— 31,08 euros net par mois pour l’Agirc,
— 601,44 euros par mois pour la Carsat,
soit un total mensuel de 930,60 euros × 12 = 11 167,20 par an.
La perception durant la période de référence est de':
11 167, 20 euros × 4 164 jours/365 jours = 127 397,86 euros.
La somme s’élèvera dès lors à :
159 512,91 euros ' 127 397,86 euros = 32 115,05 euros.
. à compter du 2 juillet 2025
Le barème à retenir pour la capitalisation est discuté': Mme [B] se réfère au barème de capitalisation publié dans la Gazette du palais le 15 septembre 2022 avec taux d’actualisation de ' 1 % tandis que les assureurs visent le BCRIV 2021.
Le choix du barème relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. Il s’agit de faire l’application du barème le plus proche de la décision et qui correspond à la façon la plus adaptée à la conjoncture économique sans que ce choix ne nécessite une réouverture des débats.
En conséquence, sera appliqué le barème de la Gazette du palais publié le 14 janvier 2025 pour un homme de 71 ans au jour de la décision soit le calcul suivant':
13 982,28 euros × 13,575 = 189 809,45 euros.
Mme [B] percevra une pension de réversion qui sera indexée sur l’euro applicable selon le barème du 14 janvier 2025 susvisé pour une femme âgée de
67 ans le jour de la décision pour être née le [Date naissance 4] 1957 soit':
11 167,20 euros × 19,573 = 218 575,60 euros.
En conséquence, le solde est négatif soit 189 809,45 euros ' 218 575,60 euros de sorte que rien n’est dû à ce titre.
— Le préjudice économique déduction faite du capital décès versé par le Rsi
En définitive, le montant du préjudice est fixé à la somme de 32 115,05 euros ' le capital décès de 7 509,60 euros soit 24 605,45 euros par infirmation du jugement entrepris.
Les intérêts au taux légal courront à compter non de l’acte introductif d’instance mais à compter du jugement du tribunal de grande instance du 14 janvier 2019 fixant les obligations des assureurs à l’égard de Mme [B].
Sur les frais de procédure
Les intimées succombent à l’instance et seront condamnés à les supporter in solidum.
L’équité commande également leur condamnation à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile, les assureurs ne pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Dans les limites de la cassation prononcée par arrêt de la Cour de cassation le 20 juin 2024,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [X] [B] veuve [R] de sa demande indemnitaire formée au titre de son préjudice économique';
Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
Condamne in solidum la Sa Mma Iard et les Mma Iard assurances mutuelles à payer à Mme [X] [B] veuve [R]':
— la somme de 24 605,45 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019,
— la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Déboute les parties pour le surplus';
Condamne in solidum la Sa Mma Iard et les Mma Iard assurances mutuelles aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code des assurances
- Code de la route.
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