Confirmation 16 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 16 oct. 2023, n° 22/04270 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04270 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, JEX, 7 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 23/395
Copie exécutoire à :
— Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
— Me Valérie SPIESER
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 16 Octobre 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04270 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6V4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 novembre 2022 par le juge de l’exécution de saverne
APPELANTE :
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3079 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [I] [K] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Monsieur [I] [Z] et Madame [O] [R] se sont mariés le [Date mariage 4] 2012 et un enfant est né de cette union le [Date naissance 1] 2011.
Par ordonnance de non-conciliation du 22 février 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a notamment condamné Monsieur [Z] à payer à Madame [R] une pension alimentaire de 400 € par mois au titre du devoir de secours ainsi qu’une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 650 € par mois.
Madame [R] a formé une demande en divorce par application des article 237 et suivants du code civil selon acte du 7 août 2015, dans le cadre de laquelle elle a notamment demandé paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30 000 €.
Monsieur [Z] a de même sollicité le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil et a conclu au rejet de la demande en prestation compensatoire.
Par jugement en date du 11 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé le divorce des époux [Z] sur le fondement de l’article 237 du code civil et a débouté Madame [R] de sa demande de prestation compensatoire.
Madame [R] a interjeté un appel général à l’encontre de cette décision le 15 janvier 2018. Dans ses dernières écritures récapitulatives, elle a sollicité de la cour d’appel la réformation du jugement quant à la date retenue pour les effets du divorce entre les époux et au rejet de sa demande de prestation compensatoire. Elle a demandé la confirmation du jugement du divorce pour le surplus.
Monsieur [Z] a conclu à la confirmation du jugement du 11 décembre 2017.
Par arrêt en date du 15 octobre 2019, la cour d’appel de Metz a confirmé le jugement entrepris. Cet arrêt a été signifié à Madame [R] le 11 février 2020 à la requête de Monsieur [Z] et elle a formé un pourvoi en cassation à son encontre.
Par arrêt en date du 15 mars 2023, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi.
Déclarant agir en vertu de l’ordonnance de non-conciliation pour les pensions alimentaires dues au titre du mois de février 2021 à juillet 2021, Madame [O] [R] a fait dresser par huissier de justice un procès-verbal de saisie-attribution entre les mains de la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne en date du 10 juin 2022 et cette mesure a été dénoncée à Monsieur [I] [Z] par acte d’ huissier en date du 16 juin 2022 ayant fait l’objet d’une remise à personne.
Monsieur [I] [Z] a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Saverne.
Par jugement en date du 7 novembre 2022, le juge de l’exécution près le le tribunal judiciaire de Saverne a déclaré Monsieur [I] [Z] recevable en sa contestation, a rejeté sa demande tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juin 2022 et a ordonné la mainlevée de ladite saisie considérant que le jugement de divorce du 11 décembre 2017 est devenu définitif, quant au prononcé du divorce, le 16 juillet 2018, date d’expiration du délai pour conclure et pour régulariser un appel incident et qu’en conséquence le devoir de secours n’était plus dû à compter de cette date.
Madame [R] a été condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée à Madame Madame [O] [R] le 10 novembre 2022 et elle en a interjeté appel le 23 novembre 2022.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées le 19 décembre 2022, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution et de le condamner aux dépens des deux instances.
Elle fait valoir en substance que c’est à tort que le premier juge a considéré que le jugement de divorce est devenu définitif à l’issue du délai de trois mois imparti par l’article 908 du code de procédure
civile pour conclure et se prévaut de diverses jurisprudences pour affirmer que le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt par application de l’article 546 du code de procédure civile et qu’en la matière il ne peut y avoir de renonciation, les parties n’ayant pas la libre disposition de leurs droits ; que même si ses conclusions devant la cour d’appel de Metz n’ont pas porté sur le principe du divorce mais uniquement sur la prestation compensatoire, son appel ayant été général et la limitation de ses prétentions d’appel du chef des conséquences financières du divorce ne valant pas acquiescement, la décision de divorce n’acquiert force de chose jugée qu’après le prononcé de l’arrêt.
Par écritures notifiées le 6 janvier 2023, Monsieur [I] [Z] a conclu à la confirmation de la décision entreprise et a demandé à la cour, y ajoutant de :
— dire et juger que le divorce est définitif depuis le 16 juillet 2018,
— condamner Madame [R] à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement l’article 1240 du code civil,
— condamner Madame [R] aux entiers dépens des deux instances et à lui payer la somme de 5 000 € pour procédure abusive outre 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
— débouter Madame [R] de l’intégralité de ses fins et conclusions.
Au soutien, l’intimé se réfère à un avis rendu par la Cour de cassation le 20 avril 2022 énonçant que lorsque le divorce a été prononcé conformément aux prétentions en première instance, l’intérêt d’un époux a formé appel ne peut s’entendre de l’intérêt à ce que, en vertu de l’effet suspensif de l’appel, le divorce n’acquiert force de chose jugée qu’à la date à laquelle les conséquences du divorce sont entrées en force de chose jugée.
Il se réfère également à deux arrêts rendus par la cour de Colmar opposant les mêmes parties pour les mêmes causes en date des 29 novembre 2021 et 12 décembre 2022.
Il estime que la multiplicité des procédures engagées à son encontre par Madame [R] en dépit des arrêts intervenus caractérise un abus de droit.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
Sur le périmètre de l’appel
Les chefs de décisions par lesquelles le premier juge a déclaré recevable la demande de Monsieur [I] [Z] et a rejeté ses demandes tendant à voir annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juin 2022 ne sont remises en cause par aucune des parties.
Il n’ y a donc pas lieu à statuer de ces chefs.
Sur la contestation de la saisie attribution
En vertu des dispositions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Il ressort des dispositions des articles 254 et 260 du code civil, que la pension alimentaire allouée au conjoint au titre du devoir de secours cesse d’être due à la date à laquelle le jugement de divorce prend force de chose jugée.
Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile qu’en cas d’appel de tous les chefs du dispositif d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l’arrêt.
L’article 1086 du code de procédure civile dispose que le délai de pourvoi en cassation suspend l’exécution de la décision qui prononce le divorce et que le pourvoi en cassation exercée dans le délai est également suspensif.
Toutefois, il est de jurisprudence que, lorsque l’arrêt statue seulement sur la prestation compensatoire, la règle générale de l’effet non suspensif du pourvoi en cassation est seule applicable.
En l’espèce, Madame [R] a interjeté appel du jugement de divorce du 11 décembre 2017 le 15 janvier 2018, indiquant dans son acte d’appel solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il a notamment prononcé le divorce des époux, a fixé la date des effets du divorce au 21 septembre 2012 et l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire.
Aux termes de ses conclusions justificatives d’appel du 16 avril 2018 devant la cour d’appel de Metz, Madame [R] n’a conclu à l’infirmation du jugement entrepris qu’en ce qu’il a retenu la date des effets du divorce au 21 septembre 2012 et en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de prestation compensatoire. Elle a conclu
à la confirmation du jugement déféré pour le surplus et n’a énoncé aucune prétention ni aucun moyen s’agissant du prononcé du divorce dans ses écritures d’appel.
Monsieur [Z] a pour sa part conclu à la confirmation du jugement déféré.
En demandant expressément la confirmation du jugement déféré de tous les chefs de décision autres que ceux concernant la date des effets du divorce et la prestation compensatoire, Madame [R], bien qu’ayant formé un appel général, a implicitement mais nécessairement acquiescé au prononcé du divorce, qu’elle n’aurait d’ailleurs pas été recevable à contester faute de succombance.
Monsieur [Z] est en conséquence fondé à soutenir qu’à l’expiration du délai ouvert aux parties pour notifier leurs conclusions au titre de l’appel principal puis de l’appel incident, le jugement de divorce du 11 décembre 2017 ne pouvait plus être remis en cause quant au prononcé du divorce et qu’il est donc devenu définitif de ce chef le 16 juillet 2018, date d’expiration du délai d’appel incident.
La pension alimentaire due au titre du devoir de secours ayant pris fin le 16 juillet 2018, Madame [R] ne disposait plus d’une créance liquide et exigible pour la période sur laquelle a porté la saisie-attribution, de sorte que la décision déférée, qui repose sur de justes motifs qu’il convient d’adopter, doit être confirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la mesure d’exécution forcée entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [Z]
Madame [R] a fait procéder à la saisie-attribution litigieuse en connaissance des arrêts de la cour d’appel de Colmar du 29 novembre 2021, qui avaient confirmé deux jugements ayant ordonné la mainlevée de précédentes mesures d’exécution mises en 'uvre par Madame [R] au titre du devoir de secours.
Le jugement déféré a été rendu en totale conformité aux arrêts du 29 novembre 2021 de sorte que, en interjetant appel à l’encontre de cette décision bien qu’ayant connaissance de la jurisprudence de la cour d’appel de Colmar et alors qu’elle ne signale pas avoir formé un pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 29 novembre 2021, non plus au demeurant que de l’arrêt du 12 décembre 2022 ayant statué dans le même sens, Madame [R] a abusé de son droit d’ester en justice.
La faute ainsi commise a causé à Monsieur [Z] un préjudice en termes de troubles et de de tracas divers dont il sera indemnisé à hauteur de la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en cause d’appel, Madame [R] sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour,
Et y ajoutant,
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 000 € à titre de dommages intérêts avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Monsieur [I] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Madame [O] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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