Infirmation 20 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 20 mai 2022, n° 16/01135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 27 janvier 2016, N° 21400639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
20/05/2022
ARRÊT N°153/2022
N° RG 16/01135 – N° Portalis DBVI-V-B7A-K23X
CK/KB
Décision déférée du 27 Janvier 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale
de la HAUTE GARONNE
(21400639)
[W] [T]
[C] [D]
C/
[R] [G]
CPAM DE HAUTE GARONNE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [C] [D]
25 rue du Cher
Appartement 117
31100 TOULOUSE
comparant en personne
assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Monsieur [R] [G]
8 bâtiment les chênes
Avenue de l’Ile de France
11800 TREBES
représenté par Me Franck ALBERTI, avocat au barreau de CARCASSONNE
CPAM DE HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
3 BD LEOPOLD ESCANDE
31093 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Mme [U] [S] (Membre de l’organisme) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
A.MAFFRE, conseillère
E.VET, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
Il est fait ici expressément référence à l’exposé détaillé de la procédure et des moyens contenu dans l’arrêt du 13 septembre 2019.
Par arrêt du 13 décembre 2019, la cour a infirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute Garonne du 27 janvier 2016 et a :
— dit que l’accident du travail en date du 12 janvier 2016 dont a été victime M. [C] [D] a pour cause la faute inexcusable de M. [R] [G],
— avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices a ordonné une expertise médicale,
— condamné M. [G] à payer à M. [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens en fin de cause.
Le docteur [Z] a déposé son rapport définitif au greffe de la cour le 4 décembre 2020.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, M. [D] demande à la cour de :
— condamner M. [G] à lui payer la somme totale de 105 000 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, décomposée comme suit
* 700 € au titre du recours à une tierce personne,
* 30 000 € au titre du préjudice lié au retentissement professionnel,
* 5 000 € au titre du préjudice d’agrément,
* 24 300 e au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 2 775 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3 000 € au titre du préjudice esthétique,
* 27 000 € pour les souffrances endurées des suites de son accident du travail,
— condamner en outre M. [G] à payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens et avec distraction au profit de Me Ouddiz Nakache,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— dire que M. [D] ne saurait être indemnisé au delà de la somme globale et maximale de 57 846,07 €, soit
* 700 € pour la tierce personne,
* 5 000 € pour le retentissement professionnel,
* 1 000 € pour le préjudice d’agrément,
* 26 940 € pour le déficit fonctionnel permanent,
* 706,07 € pour le déficit fonctionnel temporaire,
* 1 500 € pour le préjudice esthétique,
* 22 000 € pour les souffrances endurées,
— débouter M. [D] du surplus de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En l’état de ses dernières écritures, reprises oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la cour concernant les frais d’assistance tierce personne avant consolidation, le préjudice d’agrément, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique,
— débouter M. [D] de ses demandes au titre du préjudice relatif au retentissement professionnel ainsi que du déficit fonctionnel permanent,
— ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire présentée au titre de la douleur, dont l’indemnisation ne saura excéder 20 000 €,
— accueillir l’action récursoire de la caisse à l’encontre de l’employeur,
— dire que la caisse récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices et des frais d’expertise (1 000 €),
— rejeter toute demande visant à condamner la caisse au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que droit sur les dépens.
SUR CE :
Vu l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010,
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime qui reçoit une rente majorée, a droit en outre à la réparation des chefs de préjudices complémentaires prévus par le livre IV du code de la sécurité sociale, mais également des chefs de préjudices non couverts par l’article L.452-3 du code précité.
En l’espèce, le rapport d’expertise du docteur [Z] conclut de la façon suivante :
Date de consolidation 10 avril 2011,
Gêne temporaire totale
*du 12 janvier 2006 au 16 janvier 2006
*du 28 septembre 2008 au 1er octobre 2008
*du 2 février 2009 au 4 février 2009
Gêne temporaire partielle, en dehors des périodes de gêne totale
*de l’ordre de 50% de la gêne totale du 17 janvier 2006 au 28 février 2006
* de l’ordre de 25% de la gêne totale du 1er mars 2006 au 3 août 2010,
* de l’ordre de 10% de la gêne totale du 4 août 2010 au 10 avril 2011
Besoins en aide humaine ou techniques temporaires :
1 heure par jour 7 jours par semaine du 17 janvier 2006 au 16 avril 2006 et du 5 février 2010 au 4 mai 2010,
Souffrances endurées :4,5/7
Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 12 janvier 2006 au 10 avril 2011,
Déficit fonctionnel permanent : fixé à 12 %
Besoins en aide humaine ou technique permanents : sans objet
Préjudice professionnel : nécessité d’un reclassement
Préjudice d’agrément : oui
Préjudice esthétique permanent : 2/7
Soins futurs : non prévisibles
Besoins en aménagement de logement ou de véhicule : non
Préjudice sexuel : sans objet
Préjudice permanent exceptionnel : sans objet.
Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation :
Ce besoin a été constaté par l’expert judiciaire et les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation à hauteur de 700 €.
Cette somme sera donc retenue.
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
M. [D] demande le calcul de ce préjudice sur la base du SMIC.
M. [G] considère que le calcul doit s’opérer sur une base inférieure au montant total du SMIC.
La caisse s’en remet sur ce point.
La cour retient une base de calcul sur la base de 20 € par jour correspondant à un déficit temporaire total à 100%.
Ainsi, compte tenu des éléments apportés par l’expert, relatifs au pourcentage du DFT, il sera alloué à M. [D] la somme totale de
1 766 € en réparation de ce préjudice.
Sur les préjudice relatifs au retentissement professionnel et au déficit fonctionnel permanent :
En vertu des articles L.434-1 et L.434-2 du code de la sécurité sociale, la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité et, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent.
Il est rappelé ici que la simple impossibilité d’exercer le métier antérieurement exercé ne constitue pas une perte de promotion professionnelle.
En l’espèce, M. [D] n’allègue pas et ne justifie pas d’une perte de chance de promotion professionnelle distincte du préjudice résultant de son déclassement professionnel déjà réparé par la rente.
M. [D] ne peut non plus réclamer une nouvelle indemnisation du déficit fonctionnel définitif déjà indemnisé par la rente allouée.
En conséquence, M. [D] sera débouté des demandes formées de ces chefs.
Sur le préjudice d’agrément :
M. [D] invoque la pratique, antérieure à l’accident, du jogging et du football auxquels il ne peut plus se consacrer compte tenu des séquelles importantes de l’accident.
M. [G], employeur, ne conteste pas l’existence de ce préjudice mais considère que le montant de la demande est exagéré.
La caisse s’en remet sur ce point.
Les affirmations de M. [D] selon lesquelles il pratiquait régulièrement le jogging et le football sont acquises en l’absence de contestation des autres parties. Le médecin expert a repris ces éléments et considère qu’il existe un préjudice d’agrément. Toutefois en l’absence de justificatifs complémentaires relatifs à l’assiduité de M. [D] aux activités sportives et de loisirs invoquées, la cour fixe la réparation de ce préjudice à la somme de 1 000 €.
Sur le préjudice esthétique :
M. [D] invoque le référentiel d’indemnisation en la matière de préjudice corporel et sollicite 3 000 € qu’il considère correspondre aux constatations médicales. L’employeur estime que le montant de la demande est trop élevé et demande la fixation à 1 500 €.
La caisse s’en rapporte sur ce point.
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2/7 et qui a été subi par M. [D] pendant plus de 4 années. Compte tenu de ces éléments, la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice de la douleur :
M. [D] considère que l’intensité de la douleur ressentie a été importante, chiffrée à 4,7/7 par l’expert. Il demande en réparation la somme de 27 000 €.
L’employeur M. [G] considère que le montant demandé est exagéré et demande la fixation de ce préjudice à la somme de 22 000 €. La caisse demande la limitation de la réparation de ce préjudice à la somme de 20 000 €.
L’expert judiciaire a constaté l’existence d’un préjudice de la douleur temporaire fixé à 4,7/7. Compte des éléments apportés par l’expertise médicale, la cour fixe l’indemnisation de ce préjudice à la somme de
20 000 €.
Sur les autres demandes :
La caisse paiera les indemnités ainsi fixées à M. [D] et celle-ci dispose d’un recours direct et immédiat à l’encontre de l’employeur concernant toutes les sommes versées à la victime du chef de la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail.
M. [G], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d 'expertise judiciaire de
1 000 €.
Il doit en outre indemniser M. [D] de ses frais non compris dans les dépens, lesquels seront fixés à la somme de 2 500 €.
Les dispositions de l’article 699 du code de procédure ne sont pas applicables dans une procédure où la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
Il est rappelé ici que le présent arrêt est exécutoire de plein droit, sans qu’il y ait lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la cour du 13 septembre 2019 infirmant le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant en liquidation des préjudices après dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
Fixe la réparation des préjudices désignés ci-dessous, subis par
M. [C] [D], aux sommes suivantes :
— 700 € au titre du recours à une tierce personne,
— 1 000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 1 766 € au titre du préjudice fonctionnel temporaire,
— 3 000 € au titre préjudice esthétique,
— 20 000 € au titre des souffrances endurées,
Déboute M. [D] des autres chefs de demande d’indemnisation des préjudices résultant de l’accident du travail,
Dit que les indemnités ainsi fixées seront versées par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne à M. [C] [D] et que la caisse dispose d’un recours direct et immédiat à l’encontre de l’employeur, M. [R] [G], aux fins de remboursement de ces sommes,
Condamne M. [R] [G] aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 1 000 €,
Condamne M. [R] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR
.
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