Irrecevabilité 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 10 mars 2025, n° 24/01466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. JEGOBAT, LA Société QBE EUROPE SA/NV, S.A. AXA FRANCE IARD, Société |
Texte intégral
10/03/2025
N° RG 24/01466 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QGBZ
Décision déférée – 29 Mars 2024 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 10] -23/02217
[O] [B]
[D] [B]
C/
S.A. JEGOBAT
S.A. AXA FRANCE IARD
Société QBE EUROPE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ORDONNANCE N°55/2025
***
Le dix Mars deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTS
Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [D] [B], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A. JEGOBAT, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Armelle AMICHAUD-DABIN de la SELARL AAD AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
LA Société QBE EUROPE SA/NV, Société de droit étranger au capital de 1.129.061.500 €, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 842 689 556, ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 8] (BELGIQUE), et son établissement secondaire situé [Adresse 1], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Christophe MORETTO de la SELARL ARCANTHE, avocat postulanr au barreau de TOULOUSE et par Me Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
Par acte du 22 novembre 2023, M. [O] [B] et Mme [D] [B] ont fait assigner la SAS Jegobat, la SA Axa France Iard et la société anonyme de droit belge QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a:
' dit n’y avoir lieu à référée expertise,
' dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [O] [B] et Mme [D] [B] aux dépens.
Par déclaration du 29 avril 2024, les époux [B] ont formé appel de la décision.
Par avis du 27 mai 2024, les parties étaient informées de la fixation de l’affaire à bref délai.
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2024, M. et Mme [B] demandent au président de la chambre de :
' déclarer irrecevables les conclusions d’intimée de la SAS Jegobat,
' condamner la SAS Jegobat à régler une indemnité de 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’incident.
MOTIFS
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.».
En l’espèce, les appelants ont conclu le 19 juin 2024, dans les délais d’un mois de l’avis de fixation de l’avis à bref délai qui avait été adressé aux parties.
Or, si la SAS Jegobat a bien transmis des conclusions par RPVA dans le délai imparti, le 16 juillet 2024, elle ne conteste pas que les époux [B] n’en étaient pas destinataires.
En conséquence, il convient, par application de l’article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 16 juillet 2024 par la SAS Jegobat.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par les époux [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Jegobat qui succombe gardera la charge des dépens de l’incident
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 16 juillet 2024 par la SAS Jegobat,
Rejetons la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Jegobat aux dépens de l’incident.
Renvoyons l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16/06/2025 à 09h00 en formation de conseiller rapporteur avec clôture de l’instruction au 10/06/2025 .
Le greffier Le Président
K.MOKHTARI E.VET
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