Infirmation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 25 nov. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 novembre 2025, N° 25/00639;25/03548 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2025
(n°639, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00639 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMI6B
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/03548
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Novembre 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, conseillère à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assistée de Anaïs DECEBAL, greffière lors des débats, et de Morgane CLAUSS, greffière lors de la mise à disposition de la décision,
APPELANT
Monsieur [L] [P] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 28 juin 1999
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site Bichat
comparant assisté de Me Sophie GONZALEZ, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉS
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE BICHAT, demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ , avocate générale,
avis écrit transmis en date du 24/11/2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
M. [L] [P] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [3]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne suivant certificat médical du 09 novembre 2025 avec décision de maintien en date du 12 novembre 2025.
Par requête datée du 12 novembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [L] [P].
Par ordonnance du 18 novembre 2025, le juge précité a :
rejeté les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Le 19 novembre 2025, M. [L] [P] a interjeté appel de cette ordonnance qui lui avait été notifiée le même jour, faisant valoir les effets secondaires du traitement et des impératifs à gérer à l’extérieur de l’établissement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 novembre 2025 qui s’est tenue au siège de la juridiction et publiquement.
Le ministère public, par avis écrit reçu le 24 novembre 2025, conclut au maintien de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet M. [L] [P].
A l’audience, le directeur de l’établissement ne comparaît pas.
L’avocate de M. [L] [P], développant oralement ses conclusions reçues le 21 novembre 2025, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du 18 novembre 2025 et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète aux motifs :
De la tardiveté de la décision d’admission et de son nécessaire effet rétroactif ;
De l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien ;
Du non-respect de la durée de la période d’observation de 72 heures ;
Au fond, de l’amélioration certaine de son état de santé.
M. [L] [P] demande sa sortie de l’hôpital, réitérant les difficultés qu’il rencontre en raison des effets secondaires du traitement, expliquant qu’il est technicien de maintenance dans un hôtel de luxe et doit reprendre le travail, qu’il estime qu’il n’a plus besoin de traitement et a repris sa vie en main.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge contrôle la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L.3212-1 précité, tandis que l’article L.3211-12-4 prévoit qu’un avis rendu par un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard 48 heures avant l’audience (délai sans sanction).
Il résulte enfin de l’article L.3216-1 que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l’intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n’est jamais tenu de relever d’office le moyen pris de l’irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).
Sur la régularité de la procédure :
La recevabilité de l’appel n’est ici ni discutée ni discutable, ce dernier ayant été formé dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance en cause.
Le principe de l’antériorité de la décision d’admission en hospitalisation complète ou de réintégration sur sa mise en 'uvre exclut qu’il puisse être conféré un effet rétroactif à celle la prononçant et un délai étant susceptible de s’écouler entre l’admission et la décision du directeur d’établissement, celle-ci ne peut être retardée que le temps strictement nécessaire à l’élaboration de l’acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière (Avis de la Cour de cassation, 11 juillet 2016, n°16-70.006, Bull. 2016, Avis n°6).
Il est en outre sans incidence que la décision mentionne ou non un tel effet rétroactif que produit de fait la décision d’admission tardive.
En l’espèce, la décision d’admission est en date du 10 novembre 2025 (12 heures 10). Si elle ne mentionne pas d’effet rétroactif, elle est rendue au visa du certificat médical initial du 09 novembre 2025 établi à 06 heures 13, soit quasiment 30 heures plus tôt. De la confrontation de ces dates et heures, il résulte que le délai strictement nécessaire à l’élaboration de la décision était excédé lorsqu’elle a été prise sans qu’aucune circonstance insurmontable ait été invoquée, ni, a fortiori, démontrée, aucun élément tenant au transfert de l’intéressé n’étant, par exemple avancé.
D’un tel retard affectant d’irrégularité la décision d’admission du directeur de l’établissement découle, en tant que de besoin, une atteinte concrète aux droits de l’intéressé qui d’une part s’est trouvé privé de liberté sans aucun titre pendant plus d’une journée, et d’autre part, n’a pu recevoir immédiatement et fût-ce par tentative et a minima, les informations tenant à sa situation administrative, les motifs de cette dernière, ses droits et voies de recours.
Il sera à cet égard relevé que cette atteinte concrète est d’autant plus avérée que, conformément aux dispositions de l’article L.3211-3 du Code de la santé publique, le fait d’être placé en isolement ne constitue pas par principe une situation justifiant qu’il ne soit pas procédé à la notification de la décision d’admission au visa de l’état de santé de la personne concernée, contrairement à la manière dont il a été procédé le 10 novembre 2025 et alors que le psychiatre avait pu le même jour, sans méconnaître qu’il s’agit d’une information d’une autre nature, délivrer l’information également requise par ce même texte avant l’expiration des 72 heures.
La mainlevée de la mesure s’impose, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d’analyse, en justifier la poursuite, ainsi que l’infirmation de la décision dont appel.
Toutefois, en application de l’article L. 3211-12, III, alinéa 2, du Code de la santé publique et au regard de la situation de M. [L] [P] telle que décrite par les certificats médicaux à la procédure et plus particulièrement par celui de situation du Dr [N] en date du 21 novembre 2025 – qui relève une instabilité psychomotrice contenue, un discours incohérent avec des réponses à côté et un rationalisme morbide, un syndrome de persécution avec notamment des idées mystiques envahissantes, un déni total des troubles et une adhésion passive aux soins – il est justifié de dire que cette mainlevée sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique de [Localité 4] en date du 18 novembre 2025 ;
et statuant à nouveau,
ORDONNE la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [L] [P] ;
DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
RAPPELLE que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d’hospitalisation complète prendra fin ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 25 NOVEMBRE 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
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