Confirmation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 2, 28 nov. 2025, n° 25/00308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 4 mars 2025, N° 2024-26025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1623/25
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WD5F
LB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
04 Mars 2025
(RG 2024-26025 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI asssité de Me Marthe BESLUAU, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉE :
Association [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-sophie DEMILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Statuant sur assignation à jour fixe
EXPOSE DU LITIGE
L’association [5] [Localité 10] [14], anciennement dénommée [12] ([11]) [14] [Localité 15], exerce une activité d’enseignement privé en école maternelle et élémentaire dans la commune de [Localité 10]. La convention collective applicable est la convention collective de l’enseignement privé non lucratif.
A compter de 2011 M. [W] [U] a dispensé des séances de sport pour les élèves de l’école Sacré-coeur [Localité 15] à [Localité 10].
Par courrier du 8 juin 2022, l’association a notifié à M. [W] [U] la fin de leur relation contractuelle.
Le courrier est rédigé en ces termes :
« Monsieur,
Comme échangé par téléphone et pour faire suite à une délibération prise par l’OGEC [9] [Localité 10], je vous informe de notre décision de mettre fin à notre relation contractuelle.
Afin de déterminer la durée du préavis que nous avons à respecter, merci de nous indiquer la part que nous représentons dans votre chiffre d’affaires.
Nous envisageons un préavis de sept mois à compter de ce jour.
Nous pourrions l’allonger en fonction des éléments que vous pourrez nous transmettre.
À défaut de la bonne réception de ces éléments, le préavis prendra donc fin le 8 janvier 2023.
Si vous souhaitiez interrompre plus vite vos prestations pour répondre à la demande d’un nouveau client, n’hésitez pas à nous en faire part. »
Le 7 juin 2023, M. [W] [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing aux fins principalement de voir qualifier le contrat le liant avec l’association [7] en contrat de travail à temps plein, voir ordonner sa réintégration au sein de l’association ou à défaut, de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par décision du 11 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Tourcoing a renvoyé l’affaire au bureau de jugement de Roubaix compte tenu de la qualité de maire de Wervicq-sud du requérant.
Par jugement rendu le 4 mars 2025, la juridiction prud’homale de [Localité 13] a :
— constaté la nature commerciale du litige opposant les deux parties,
— constaté l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit de la juridiction consulaire,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
M. [W] [U] a régulièrement interjeté appel compétence contre ce jugement par déclaration du 27 mars 2025.
M. [W] [U] a formé une requête le 27 mars 2025 afin d’être autorisé à assigner à jour fixe l’association [7] en application des articles 83 et suivants et 917 et suivants du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 avril 2025, M. [W] [U] a été autorisé à assigner à jour fixe l’association [7] pour l’audience du 9 octobre 2025 à 9 heures.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 11 juin 2025, M. [W] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
Sur la compétence,
— constater l’existence d’un contrat de travail le liant à l’association [7]
— se déclarer compétent pour statuer sur les prétentions afférentes à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail,
Sur le fond,
— évoquer le fond du litige,
À titre principal,
— requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail à temps plein,
— fixer le salaire moyen de référence à 2 427,04 euros,
— condamner l’association [7] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 427,04 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 83 113,35 euros à titre de rappels de salaires,
— 8 311,34 euros au titres des congés payés y afférents,
— 14 562,24 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— déduire de ces rappels de salaire la somme nette de 19 291 euros correspondant aux sommes qu’il a perçues,
— à titre principal, ordonner sa réintégration au sein de l’association [5] [Localité 10] [14] ,
— à titre subsidiaire, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association [7] à lui payer les sommes suivantes :
— 7 281,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 854,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 485,41 euros au titre des congés payés y afférents,
— 2 833,40 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 25 483,94 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
À titre subsidiaire,
— requalifier le contrat de prestation de service en un contrat de travail à temps partiel à hauteur de 17,5 heures par semaine,
— fixer le salaire moyen de référence à 1 213,52 euros,
— condamner l’association [5] [Localité 10] [14] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 213,52 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 41 556,68 euros à titre de rappels de salaires,
— 4 155,67 euros au titres des congés payés y afférents,
— 7 281,12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— déduire de ces rappels de salaire la somme nette de 19 291 euros correspondant aux sommes qu’il a perçues,
— juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association [5] [Localité 10] [14] à lui payer les sommes suivantes :
— 3 640,56 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2 427,04 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 242,70 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 416,70 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
— 12 741,97 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
— ordonner à l’association [5] [Localité 10] [14] de lui remettre l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— débouter l’association [7] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l’association [7] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 2 500 euros en cause d’appel,
— condamner l’association [7] aux frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 19 juin 2025, l’association [7] demande à la cour de :
A titre principal, confirmer le jugement sauf en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de chacune des parties, et n’a pas fait droit à sa demande d’indemnité de procédure,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’évocation formée par la partie appelante et renvoyer l’affaire devant le conseil des prud’hommes de [Localité 13],
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
— constater qu’il n’est rien qui soit dû à M. [W] [U] au titre du salaire,
— constater que M. [W] [U] aurait pu revendiquer un salaire mensuel moyen de 372,96 euros et partant, limiter les condamnations aux sommes suivantes :
— 1 188,80 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 745,92 euros au titre de l’indemnité de préavis outre les congés payés afférents,
— 1 118,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dans tous les cas,
— débouter M. [W] [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux frais et dépens d’instance.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de la juridiction prud’hommale
Aux termes de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.
Le contrat de travail se caractérise par l’exécution par une personne, en contrepartie d’une rémunération, d’une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Conformément à l’article L.8221-6 du code du travail, les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales sont présumées ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription.
En l’absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail de le prouver.
En l’espèce, aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre M. [W] [U] et l’association.
M. [W] [U] étant par ailleurs inscrit au registre du commerce des sociétés en qualité d’auto-entrepreneur (micro-entreprise) sous l’activité « enseignement de disciplines sportives et d’activités de loisirs » depuis le 20 août 2010, l’association est fondée à se prévaloir de la présomption d’absence de contrat de travail dédictée à l’article L.8221-6 du code du travail, qu’il appartient à M. [W] [U] de renverser.
L’appelant verse aux débats :
— de nombreuses attestations d’enseignantes au sein de l’école élémentaire Sacré coeur [Localité 15] indiquant que les cours de sport qu’il dispensait avaient lieu en leur présence et que leur contenu était déterminé par elles, en fonction des programmes de l’éducation nationale,
— des factures de prestation de « séances de sport » établies à son nom, avec indication de son numéro de Siret,
— une attestation de Mme [J] [C], ancienne cheffe de l’établissement [8] qui indique que les choix des cycles sportifs étaient décidés par les enseignants et elle-même, que le contenu des séances était sous la direction des enseignantes, toujours présentes lors de des interventions de M. [W] [U] ; que les jours et horaires d’intervention étaient fixés par l’école ; que si M. [W] [U] avait dû faire l’objet d’un recadrage professionnel, elle l’aurait sanctionné comme il se doit en vertu de son rôle de chef d’établissement ; que M. [W] [U] a accompagné à plusieurs reprises des classes de découverte à titre gracieux sans jamais déclarer d’heures supplémentaires à son employeur ; qu’il était rémunéré sur facture tous les mois selon une annualisation mise en place.
De son côté, l’association produit notamment :
— la page internet de présentation du judoclub wervicqiois faisant apparaître que M. [W] [U] y est professeur de judo et jujitsu,
— la page internet de présentation du judoclub de [Localité 10] faisant apparaître que M. [W] [U] y est professeur,
— un mail envoyé par la secrétaire de l’association concernant la facturation des « prestations » de M. [W] [U] et un mail du 14 décembre 2020 dans lequel elle indique à son supérieur « [W] m’a téléphoné suite au message que vous lui avez laissé. Il nous confirme qu’il a bien plusieurs clients (les clubs de judo). Comme il le fait tous les ans, il ne donnera pas de facture pour novembre et décembre car il a atteint le plafond pour l’Urssaf cette année et lissera donc les heures de novembre et décembre sur les factures de 2021 »,
— un mail envoyé à la secrétaire de l’association par M. [W] [U] le 1er avril 2021 dans lequel il envoie une facture pour des prestations effectuées depuis le mois de novembre précédent, en détaillant les heures facturées, et en indiquant « j’ai bien entendu comme d’habitude enlevé les heures où je n’étais pas présent »,
— l’avis d’imposition sur le revenu de M. [W] [U] établi en 2022 pour l’année 2021 faisant apparaître une somme de 19 764 euros perçue au titre des salaires et une somme de 26 596 euros perçue au titre des revenus industriels et commerciaux (régime micro-entreprise).
Les parties apportent peu d’éléments objectifs sur les conditions concrètes d’exécution du contrat qui les liait depuis plus de quinze années et notamment pas de mail concernant l’organisation pratique des cours (horaires, contenus, règles applicables) ni de document relatif à d’éventuelles directives données à M. [W] [U] et aux modalités de sanction de leur non-respect.
Le fait que les horaires de cours de sport soient fixés par la direction de l’école n’est pas déterminant au regard de la nature des prestations de M. [W] [U] (séance de sport au sein d’un établissement scolaire) ; à cet égard, il ressort d’un mail envoyé par l’appelant le 1er avril 2021 que celui-ci facturait uniquement les cours auxquels il était présent, ce dont il se déduit qu’il avait la liberté de ne pas assister à certains cours, sans qu’il ne démontre que ces modifications de planning étaient soumises à l’approbation préalable de direction ni qu’il aurait pu lui être fait grief d’éventuelles absences injustifiées.
En outre, le fait qu’il demeure tenu par les programmes scolaires et par les attendus des enseignants n’était pas de nature à le priver d’autonomie dans le déroulement des séances de sport. A cet égard, Mme [E] [G], enseignante, atteste avoir établi avec M. [W] [U] une progression dans les séances permettant d’atteindre les compétences attendues en fin de maternelle, et non lui avoir imposé ses directives. Dans tous les cas, le fait pour un client de préciser quels sont ses besoins et attentes quant au contenu d’une prestation n’est pas exclusive de l’existence d’une relation de nature commerciale. Enfin, la présence constante des enseignantes durant les cours dispensés à des enfants mineurs est justifiée par la responsabilité de celles-ci à l’égard de leurs élèves, sans qu’il ne puisse en être déduit l’existence d’un lien de subordination avec M. [W] [U].
Enfin, l’appelant restait maître des conditions de sa rémunération puisqu’il établissait des factures a posteriori selon un forfait appliqué au nombre de cours réalisés ; les factures n’étaient pas systématiquement établies en fin de mois (parfois plusieurs factures par mois) et il restait libre de facturer ou non ses heures certains mois, notamment dans un souci de ne pas dépasser le plafond fixé par l’Urssaf (mail du 14 décembre 2020), l’intéressé ayant indiqué avoir « d’autres clients » (clubs de judo).
Ainsi, les éléments apportés par l’appelant et confrontés à ceux d’association intimée permettent de considérer que les relations contractuelles entre les parties relevaient de l’exécution d’un contrat d’un prestataire de service pour un client, lequel indiquait à son prestataire quels étaient ses besoins (nombre de cours, type de cours et horaire) et ne permettent pas de retenir l’existence d’un lien de subordination entre M. [W] [U] et l’association.
C’est donc de manière justifiée que le conseil de prud’hommes a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [W] [U] et l’association et s’est déclaré incompétent.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
Les dispositions du jugement entrepris relatives au sort des dépens et à l’indemnité de procédure seront confirmées.
M. [W] [U] sera condamné aux dépens de l’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande toutefois de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que l’association sera déboutée de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 4 mars 2025 par le conseil de prud’hommes de Roubaix, dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [W] [U] aux dépens de l’appel ;
DEBOUTE l’association de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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