Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 13 nov. 2025, n° 24/05651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, JEX, 14 octobre 2024, N° 24/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/799
N° RG 24/05651 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4WM
Jugement (N° 24/00034) rendu le 14 Octobre 2024 par le Juge de l’exécution de Lille
APPELANT
Monsieur [U] [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1992 à Congo Kinshasa – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3], Belgique
Représenté par Me Hélène Cappelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Diac
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 24 décembre 2024 par acte remis à étude
DÉBATS à l’audience publique du 09 octobre 2025 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 2 octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 21 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims a :
— condamné solidairement M. [O] [F] et M. [U] [C] [S] à payer à la SA Diac la somme de l5 696,84 euros au titre du solde d’un contrat de location avec promesse de vente du 28 octobre 2019,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la décision,
— condamné M. [O] [F] et M. [U] [C] [S] in solidum à payer à la société Diac la somme de 300 euros au titre des frais non compris dans les dépens,
— condamné M. [O] [F] et M. [U] [C] [S] in solidum aux dépens.
Cette décision a été signifiée à M. [C] [S] le 9 février 2023.
Suivant procès-verbal du 8 décembre 2023, la société DIAC a, en vertu du jugement du 21 décembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [C] [S] ouverts dans les livres de la société Le Crédit Lyonnais pour un montant de 17 309,73 euros.
Cette saisie-attribution, fructueuse à hauteur de 5 382,52 euros, a été dénoncée à M. [C] [S] le 13 décembre 2023.
Par acte du 12 janvier 2024, M. [C] [S] a fait assigner la société DIAC devant le juge de l’exécution de Lille aux fins de contester cette mesure d’exécution.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, le juge de l’exécution a :
— dit que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir juridictionnel de déclarer nulle l’assignation en date du 24 août 2024 ;
— dit régulière la signification du jugement en date du 21 décembre 2022 servant de fondement à la saisie-attribution critiquée ;
— débouté M. [C] [S] de sa demande de sursis à statuer ;
— validé la saisie-attribution du 8 décembre 2023 ;
— débouté la société Diac de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné M. [C] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
— débouté M. [C] [S] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] [S] à payer à la société DIAC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A la suite de ce jugement exécutoire par provision, la banque LCL a réglé à la société Diac la somme de 5 382,52 euros.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 2 décembre 2024, M. [C] [S] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Diac de sa demande de dommages et intérêts.
Par arrêt du 9 septembre 2025, signifié à la société Diac le 1er octobre 2025, la cour d’appel de Reims a :
— dit que l’assignation délivrée par la SA Diac à M. [C] [S] le 24 août 2022 n’est pas nulle,
— dit que le jugement déféré rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Reims le 21 décembre 2022 n’est pas nul,
— dit que la signification du jugement déféré le 9 février 2023 n’est pas nulle,
— infirmé le jugement rendu à l’encontre de M. [C] [S] en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
— débouté la SA Diac de l’ensemble de ses demandes à l’égard de M. [C] [S] relatives au contrat de location avec promesse de vente consenti par la société Diac et accepté le 28 octobre 2019 portant sur un véhicule Renault Megane Berline Intens TCE, Gamme VP, Qualité VN EDC FAP, Gamme : VP 7 CH, immatriculé [Immatriculation 6],
— débouté la SA Diac de ses demandes formées contre M. [C] [S] au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
— dit n’y avoir lieu à condamner M. [C] [S] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
— condamné M. [O] [F] à payer à M. [C] [S] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouté M. [C] [S] de sa demande de dommages-intérêts contre la SA Diac,
— condamné la SA Diac in solidum avec M. [O] [F] à payer les dépens d’appel,
— condamné la SA Diac in solidum avec M. [O] [F] à payer à M. [C] [S] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 18 septembre 2025, M. [C] [S] demande à la cour, au visa des dispositions des articles 114, 648, 654, 655, 693, 689 du code de procédure civile, 6 § 1 de la CEDH, L. 111-2 et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a validé la saisie-attribution du 8 décembre 2023 ;
* l’a condamné aux dépens de l’instance ;
* l’a débouté de sa demande présentée sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
* l’a condamné à régler à la société Diac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau, de :
— annuler la saisie-attribution du 8 décembre 2023 ;
— ordonner la restitution des fonds entre ses mains avec intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2023 ;
— condamner la SA Diac à lui payer 3 000 euros au titre des frais de justice et dépens de l’instance.
La SA Diac à laquelle la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 24 décembre 2024 à l’étude du commissaire de justice et les premières conclusions d’appelant le 21 février 2025 à personne habilitée à recevoir la copie de l’acte ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la saisie-attribution :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’infirmation par l’arrêt de la cour d’appel de Reims du 9 septembre 2025 du jugement exécutoire par provision du 21 décembre 2022 en vertu duquel a été pratiquée la saisie-attribution du 8 décembre 2023 doit conduire à annuler cette saisie-attribution, cette mesure n’ayant plus de fondement juridique.
Sur la demande en restitution :
L’arrêt infirmatif du 9 septembre 2025 emporte de plein droit obligation de restitution des sommes versées en vertu du jugement exécutoire par provision du 21 décembre 2022 et de la saisie-attribution du 8 décembre 2023 pratiquée en vertu de ce jugement et constitue le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes devant être restituées portant intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande en restitution.
Sur les frais du procès :
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de condamner la société Diac, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel et de rejeter la demande de cette société fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Enfin, il y a lieu de condamner la société Diac à payer à M. [C] [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 8 décembre 2023 et dénoncée à M. [U] [C] [S] le 13 décembre 2023 ;
Dit n’y a avoir lieu de statuer sur la demande en restitution de M. [U] [C] [S] ;
Déboute la société Diac de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Condamne la société Diac à payer à M. [U] [C] [S] la somme de
2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société Diac aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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